Loi
n° 97/AN/95/3e L portant budget de
l'État
exercice 1996
l'Assemblée nationale a adopté;
Le président de la
République promulgue loi dont la teneur suit ;
Vu la Constitution du 4 septembre 1992 ;
VU le décret n°95‑0059/PRE du 8
juin 1995 remaniant le gouvernement djiboutien et fixant ses attributions.
Vu la délibération ne 475/3e L du 24 mai 1968 portant réglementation
financière
Vu le Code général des Impôts
Vu la loi
des finances n°68/AN/94 du 31 décembre 1994 fixant le budget de l'Etat pour
l'exercice 1995
Vu la loi n° 92/AN/95/3e L du 29/10/95 portant
modification des budgets ordinaires et extraordinaires de l’exercice 1995
Vu l'arrêté n°1533 du 31 décent» 1954, applicable aux
droits d'enregistrement
I –Mesures
Fiscales
A ‑Fiscalité
directe
:
Article premier ‑ Les dispositions de l'article 13‑52‑01
sont modifiées comme suit:
‑ Pour permettre l'assiette et le contrôle des impôts
figurant au présent Code, les agents des Contributions directes ont le droit
d'obtenir des contribuables ou aux assujettis, communication des livres et
registres dont la tenue est prescrite par le code de commerce ainsi que tous les
livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses, listes des
fournisseurs et des clients assortis des éléments d’identification et des
montants des opérations d’achat ou de vente réalisée avec ces derniers.
Art. 2. ‑ Les dispositions de l'article 15‑40‑41 sont
abrogées.
Art 3. ‑ Les dispositions de l'article 15‑40‑43 sont abrogées et remplacées par
les dispositions suivantes. «
La vente est autorisée par le ministre des Finances sur demande expresse du
Trésorier payeur national ».
Le ministre des Finances peut toutefois déléguer dans
certains cas son pouvoir d'autorisation de vente au
Trésorier payeur national.
La vente ne peut avoir lieu que quinze jours au moins
après la date de la saisie mentionnée sur le procès
verbal de saisie.
Art. 4. ‑ Les dispositions du paragraphe 1 de l’art
17.33.04 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
«Les
contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visée à
l'article 17.32.01 sont obligatoirement
soumis au régime de la
déclaration contrôlée lorsque le montent annuel de leurs recettes excède 5
millions de francs Djibouti".
Le reste sans changement.
Art. 5. ‑ Les dispositions du paragraphe 1 de Fart
17.44.01 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
‑ Le bénéfice Imposable est fixé forfaitairement en ce
qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50
millions de francs Djibouti et qui n'ont pas opté pour le régime de l'imposition
d'après le bénéfice réel".
Le reste sans changement.
Art 6. : ‑ Les dispositions de l'art 17.24.02 sont
abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Il est appliqué aux rémunérations mensuelles Imposables
les taux progressifs
ci-après :
Pour la fraction de revenus compris entre 25.000 FD et
30.000 FD :………………… 2%
Pour la fraction de revenus compris entre 30.000 FD et
100.000 FD :………………...6%
Pour la fraction de revenus compris entre 100.000 FD et
200.000 FD :…………….. 10%
Pour la fraction de revenus compris entre 200.000 FD et
400.000 FD :…………….. 14%
Pour la fraction de revenus compris entre 400 000 FD et 600.000
FD :……..……… 19%
Pour la fraction de revenus compris entre 600.000 FD et
800 000 FD :……..……… 25%.
Au delà de 800.000 FD :…………………………………………………………… 32%.
B- Enregistrement et Timbre
Art. 7. ‑ Les dispositions de l'article 25 relatives à la
taxe sur les conventions d'assurances de l'arrêté 1533 du 31/12/54 sont abrogées
et remplacées par les dispositions suivantes:
Alinéa 1 : «Toute convention d'assurance ou de rente
viagère conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre
assureur est soumise quel que soit le lieu et la date auxquels elle est ou a été
conclue à une taxe obligatoire. La taxe est perçue sur le montant de toutes les
sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci
bénéficie directement ou Indirectement du fait de l'assuré ».
Alinéa 2: Le tarif de la taxe est fixé comme suit :
1)1)
Assurances contre l'incendie :
a ‑ risques agricoles ‑ 15%,
b ‑ risques d'incendie du biens affectés à une activité
commerciale ou industrielle ‑15% ,
c ‑ autres
risques ‑ 15%.
2) Assurances des risques de toute nature de la
navigation maritime ou aérienne ‑ 15%.
3) Assurances sur la vie et de rentes viagères ‑
15%.
4) Assurance ‑ Automobile ‑ 15%.
5) Toutes autres assurances ‑ 15%.
Alinéa 3 : Sont exonérées de la taxe.
I) Les conventions d'assurances passées par les missions
diplomatiques et consulaires et seulement aux contrats conclus aux besoins
exclusifs de leurs services
II) Ce bénéfice reste néanmoins conditionné aux mesures
de réciprocité entre l'État de Djibouti et les autres États.
Alinéa 4:
a) Pour les conventions conclues, la taxe est perçue, pour le compte du trésor, par
l'assureur ou par son représentant responsable ou par différents assureurs et
versée par lui au bureau du service de l'enregistrement du lieu de son principal
établissement, dans les conditions
suivantes :
La taxe est liquidée trimestriellement et d'une
manière définitive sur le montant des primes et accessoires stipulées au profit
de l’assureur qui font l'objet d'une émission de quittance, au cours d'un
trimestre déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours
du même trimestre.
La taxe est versée dam les dix premiers Jours du
trimestre suivant soit au plus tard les 10 avril, 10 juillet, 10 octobre et 10
janvier de l'année suivante pour les versements afférents aux 1er, 2e, 3e et 4e
trimestre de chaque année.
b) Pour les courtiers ou intermédiaires.
La taxe due sur les conventions avec des assureurs
n'ayant en République de Djibouti ni établissement, agence, ni succursale, ni
représentant responsable agréé, conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de
toute autre personne qui, résidant à Djibouti, prête habituellement ou
occasionnellement son entremise pour les opérations et versée par lui au service
de l'Enregistrement, dans les mêmes conditions que celles des sociétés
d'assurances.
Alinéa 5 : Les sociétés, agences courtiers et autre sont
soumis à l’obligation de tenir un répertoire coté et paraphé par le juge du
tribunal d’instance, sur lequel ils portent les indications suivants réparties
en colonnes :
1)
numéro d'ordre, 2)
date de l'assurance (les avenants doivent porter la référence à la police
primitive), 3)
durée de l'assurance (mention à faire pour toute clause de reconduction
),
Les annulations et remboursements sont portées sur une
feuille distincte repartie de la même manière, toutefois des observations sont
nécessaires pour motiver les déductions.
Alinéa 6: Les sociétés, agences, courtiers et autres
assurances sont tenus de présenter, à toute réquisition émanant du service de
l'enregistrement et du timbre, les livres dont la tenue est prescrite tant par
le code du commerce que par la législation relative au contrôle et à la
surveillance du assurances, les polices ou copies de polices concernant lu
conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou
venues à expiration depuis moins de six ans, les répertoire prévu à l'alinéa 5
ainsi que tous autres livres ou documents pouvant servir au contrôle de la
taxe.
Le refus de communication ou de présentation ainsi que la
déclaration don que les conventions, livres ou documents ne sont pas tenus ou
ont été détruite avant les délais prescrite constatée par un procès‑ verbal et
punis d'une amende de 1000 FD à 100.000 FD, indépendamment de cette amende, ils
doivent être condamnés de l'astreinte de 500 FD minimum pour chaque jour de
retard.
Alinéa 7: Tout retard dans le paiement de la taxe, toute
inexactitude, omission ou insuffisance portant préjudice au trésor donne lieu au
paiement d'une amende fiscale égale à 5% de la taxe, ou partie de la taxe si la
bonne foi de l'assureur a été admise par l'administration.
L'amende est portée à 15% si sa mauvaise foi a été
établie.
L'amende est de 100% s'il est prouvé par tous las moyens
qu'il s'agit de manœuvres frauduleuses, en sus des autres sanctions prévues à
cet effet
Alinéa 8 : La taxe sur les conventions d'assurances est
versée par l'assuré lui‑même. Lorsque l'assurance est souscrite directement à
l'étranger par l'intermédiaire d'un courtier ou autres résidant à Djibouti
auprès d'un assureur étranger n'ayant pas de représentant en République de
Djibouti. Le paiement de la taxe s'effectue de la même manière et dans la même
forme que celle dont le paiement incombe à l'assureur.
Alinéa 8 bis: Les agences et autres sociétés d'assurances
ainsi que les courtiers, les agents généraux sont soumis à l'obligation de
communiquer, par simple avis de passage de l'administration, les livres,
documents, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des
opérations prévu à l'alinéa 5.
L'obligation de communication concerne également les assurés auprès
d'assureurs étrangers n'ayant aucune représentation à Djibouti. En outre, ils
doivent communiquer, à la demande de l'administration, les polices et copies de
polices relatives à des conventions en cours y compris celles renouvelées par
tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.
Alinéa 9: L'action de l'administration pour le
recouvrement de la taxe et des pénalités est prescrite par un délai de cinq ans
à compter de la date d'exigibilité. Les amendes fiscales sanctionnant las
contreventions aux dispositions qui régissent l'assiette et le recouvrement se
prescrivent par le même délai et dans les mêmes conditions que les droits
simples et majorations correspondants.
Alinéa 10 : La taxe et les pénalités acquittées à tort
peuvent être restituées dans les cinq ans du paiement.
Alinéa 11 : Toute demande en restitution doit faire
l'objet d'une réclamation devant le receveur de l'enregistrement, la réclamation
n'est recevable que si elle est présentée jusqu'au 31 décembre de l'année
suivant celle du versement des droits contestés.
Alinéa 12: Le recouvrement de la taxe et des pénalités
est assuré par le Ministère des Finances et de l'Economie nationale et les
instances sont introduites et jugées comme en matière des droits
d'enregistrements.
Le trésor dispose, en outre, pour le recouvrement des
droits de mutation par décès d'une
hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du
jour de son inscription à la
conservation foncière dans la forme prescrite par la loi.
Art. 57. nouveau :
Alinéa 1 : Toutes les sociétés, agences, sous‑agences ou
particuliers qui ont omis de reverser dans le délai prescrit et après une
1er notification les
taxes, du droit dont le recouvrement incombe au service de l'Enregistrement et
du Timbre ou qui sciemment n'ont reversé que partiellement sont passibles d'une
pénalité fiscale de 5% applicable sur le montant de taxes non reversées ou
reversées partiellement outre les droits simples.
Alinéa 2: La pénalité fiscale est portée à 10% lorsque
les sociétés, agences, sous‑agences ou particuliers n'ont pas reversé dans les
trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire
dans ce délai.
Alinéa 3, Lorsque la société, l'agence ou particulier
tenue de souscrire une déclaration,
un état un acte ou tout autre document en vue de la perception d'un droit ou
taxe dont le recouvrement incombe au service de l'Enregistrement et des Domaines
s'abstient de manière ou d'une autre de souscrire cette déclaration ou omet de
présenter l'état ou tout autres documents dans le délais prescrits, le montant
des droits dus ou résultant de la déclaration ou de l'Etat déposé
tardivement est assorti d'une
pénalité de retard dont le taux est fixé à 1 % pour le premier mois et 5% pour
chacun des mois suivants.
Alinéa 4: Le calcul dans le décompte de l'intérêt de
retard est arrêté au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou
l'état ou tous autres documents ont été déposés.
Article 65 nouveau :
Alinéa 1 :
En cas de dissimulation du prix stipulé dans un contrat de vente d'immeuble et
de fonds de commerce, dans le soulte d'échange ou de partage et nonobstant
l'application éventuelle des dispositions prévues par le Code pénal, il est du
solidairement par tous les contractants, outre le droit D'enregistrement
afférent à la partie dissimulée du prix, une pénalité fiscale égaie à 50% de ce
droit.
Alinéa 13 : Dispositions diverses cession da transfert.
Toute convention à titre onéreux constatée par un acte écrit ou verbal ayant
pour Objet le transfert de porte feuilles d'agents d'assurances, et permettant
ainsi l'exercice de la profession, la fonction ou l'emploi occupé par le
précédent titulaire même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ne
s'accompagne pas d'une coqs« de client" est soumise aux droits d'enregistrements
et du timbre applicables aux cessions de fonds de commerce et de clientèles et
de conventions assimilées.
Alinéa 14: Sont abrogés les articles de l’arrêté 1533 du 31/12/54
portant codification des droits d'enregistrement et de timbres intéressant en la
manière la taxe sur les conventions d'assurances.
Art. 8. ‑ Les dispositions des articles 23,57 et 65
relatives aux amendes et pénalités sont abrogées et modifiées comme suit:
Article 23 nouveau :
Alinéa 1 : Un avis de recouvrement est adressé par le
receveur de l'enregistrement ou au moins par un inspecteur à tout redevable de
droits, redevances et taxes de toute nature dont le recouvrement incombe au
service de l'Enregistrement dès lors que le paiement n'a pas été effectué à la
date d'exigibilité.
Alinéa 2 : A défaut de paiement de droits mentionnés sur
l'avis de recouvrement à la date d'exigibilité, le receveur ou l'inspecteur du
service notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de
réception avant l’engagement des
poursuites
Alinéa 3 :
Si la mise en demeure n’a pas été suivie du versement des droits, le
receveur de l’enregistrement peut à l’expiration d’un délai de vingt jour
engager des poursuites.
Les poursuites sont engagées dans les formes prévues par
le code de procédure civile pour le recouvrement des créances et sont opérées
par l'huissier de justice ou par tout agent habilité au nom d receveur de
l’enregistrement.
Alinéa 4 : Le privilège du trésor en matière des droits
d’enregistrement s'exerce
immédiatement après celui des impôts directs.
Alinéa 2 : Lorsque la déclaration, l'état ou l'acte
mentionnés à l'article 57 font apparaître une base d'inaction ou des éléments
servants à liquidation de l'impôts ou de droits insuffisants, inexacte ou
incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de
la pénalité de retard visé à l'article 57‑3 et d'une majoration de 40% si la
mauvaise foi du redevable est établi par tous moyens preuve ; la majoration est
de 100% s’il est rendu coupable manœuvres frauduleuses en sus des sanctions
prévues par le pénal.
Alinéa 3 : La taxation est d'office si le redevable n'a
pas déposé déclaration ou a omis de déposer l'acte ou l'état dam le délai.
Néanmoins la taxation d'office devient applicable que si le redevable ne
régularise pas sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise
en demeure.
Alinéa 4 : Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de
sommes ou valeurs appartenant aux
redevable d'impôts, droit et dont le recouvrement incombe au service de
l'enregistrement garanti par le privilège du trésor, sont tenus dès réception de
l'avis officiel à tiers détenteur,
de verser, au lieu et place des redevables les fonds qu'ils détiennent à concurrence
des impositions dues par ces
redevables.
Art. 9. ‑ Les dispositions de l'article 18 relatives à la
déclaration et au recouvrement des
baux sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 18‑1‑1. Régime normal :
Les contrats de baux écrits, les reconductions tacites ou
légales de baux d'immeubles et de Meubles tels que le fonds de commerce ou de
Clientèles sont assujettis à un droit proportionnel d'enregistrement de 5%.
Les baux des biens immeubles et meubles de l'État, les
baux constitutifs d'emphytéose et les baux à construction sont soumis au même
droit.
Art. 18‑1‑2 : Locations verbales :
Le droit afférent aux locations verbales d'immeubles, de
fonds de commerce et de client " ainsi qu'aux reconductions tacites ou légales
des mêmes biens est perçu annuellement au vu d'une déclaration fournie par
l'administration et souscrite par le bailleur.
Le débiteur définitif de l'impôt est le preneur ou le
locataire à moins qu'il n'en soit stipulé autrement entre les parties. Le droit
proportion d'enregistrement est fixé à 5%.
Art. 18.2 : Assiette, liquidation, exigibilité des baux écrits :
Le droit de 5% prévu à l'article 1.1 est appliqué sur le
loyer augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle
des biens loués, si cette valeur est supérieure au loyer augmenté des charges.
Le droit est dû sur le loyer de toutes les années toutefois le fractionnement
par période triennale est possible pour les locaux et terrains à usage
commerciaux.
Pour les baux d'habitations ou professionnels, le droit est dû sur le loyer annuel de tous les mois stipulé dans le contrat.
Le paiement du droit de bail est exigible dans les dix jours de la signalisation du
contrat au bureau de l'enregistrement et du timbre.
Art 18.3 : Sont imposables au droit de bail et sur les
locations verbales :
i) Les locaux loués affectés à usage d'habitation situés
dans des zones résidentielles ou commerciales
ii) Les locaux loués affectés à usage industriels et
commerciaux.
iii) Les terrains nue, les hangars et dépôts de même que
toutes constructions et leurs dépendances louées affectés à usages industriels
et commerciaux.
iv) Pour les logements louée par l'État le droit de bail
est à la charge de l'agent ou de toutes autres personnes bénéficiaires.
Sont enregistrés gratuitement au droit de bail et sur les
locations verbales.
i) Les locaux et dépendances bâties ou non bâties par les
États étrangers pour les besoins exclusifs de leurs services diplomatiques et
consulaires.
ii) Les locaux
diplomatiques et consulaires loués affectés à l'habitation du chef de
mission et ceci tel que stipulé à l'article 23 de la convention, de Vienne.
Les locaux loué par des organismes Internationaux et non
gouvernementaux affectés à usage exclusif de leurs sièges, à condition qu'une
convention écrite soit passée dans ce sens avec l’État de Djibouti
iii) Toutefois pour ou actes passé lors de la prise à
bail de locaux, ils restent soumis obligatoirement au droit de timbre.
Sont exonérés : le contrat de bail dont le loyer annuel
n'excède pas 300.000 FD.
Art 18‑4 : Les dispositions de l'article 3.2 sont
conditionnées au bénéfice de la réciprocité entre l'État de Djibouti et l’États
étrangers
Alinéa 18‑5: Les déclarations de location verbales
doivent être déposées en un seul exemplaire et pour chaque immeuble en location
au bureau du service de l'Enregistrement et du Timbre.
Elles doivent être souscrites entre le 1er janvier et le
28 ou 29 février de chaque année. La date d'exigibilité court à compter du 1er
mars.
Le droit proportionnel de 5% sur les baux et locations
verbales est soumise aux mêmes règles que celles relatives aux procédures de
recouvrement, de pénalités et de contrôle des droits d'enregistrement et du
timbre.
Art. 18.6: Baux divers :
1 ‑Le bail emphytéotique est celui par lequel le bailleur
confère au preneur pour une durée de 18 à 99 ans un droit réel sur un immeuble.
Le droit de bail est liquidé sur le montant annuel des redevances stipulées pour
toute la durée du bail.
2 ‑ Le bail à construction, est celui par lequel le
preneur s'engage, à titre principal à édifier des constructions sur le terrain
du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant la durée du
bail.
Le bail est conclu pour une durée déterminée entre les
parties. Le prix du bail consiste soit en tout ou en partie, dans la remise au
bailleur d'immeuble ou de titres donnant location à la propriété ou à la
jouissance d'immeubles. Le droit de bail est exigible sur la valeur réelle de
ces immeubles, fraction d'immeubles ou titres, pour la période d'imposition au
cours de laquelle la remise intervient ou soit il s'agit d'un loyer payable en
espèces et dont le montant est révisable par périodes triennales.
3 ‑ Les contrats d'exploitations et de concessions de
terrains nus, de dépôts ou magasins passés avec les sociétés publiques,
parapublique sont soumis au même droit.
Le droit de bail est à la charge du bénéficiaire du
contrat comme prévue par l'article 18.2.
4 ‑ Les procédures de recouvrements, de contrôle et de
sanctions sont ceux applicables à tous actes écrits ou verbaux soumis aux droits
d'enregistrements et du timbre.
Art. 10. ‑ Les dispositions de l'article 70 relatives aux
marchés sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
Art. 70. L nouveau:
1) Les marchés de travaux et de fournitures publics et ou
privés ainsi que toutes conventions assimilables sont assujettis aux droits
proportionnel de 5% et au droit de timbre.
a) Sont assimilables aux conventions dites de «marchés»
les contrats d'entreprise et de sous‑traitances et généralement toute louage
d'ouvrage public et privé.
b) Le droit proportionnel de 5% est appliqué sur les
sommes, montants ou prix exprimés dans le marché ou convention assimilable au
profit du preneur. Le droit de timbre est exigible sur l'acte écrit ‑authentique
sous seing privé constatant la réalisation du marché au convention assimilable
dans la même forme et manière que tous actes obligatoirement assujettis au droit
de timbre.
Art. 70.1 L nouveau :
1) Sont enregistrés au droit fixe de 10.000 FD, les
marchés de travaux et de fournitures publics financés par le budget national et
aux forces armées françaises stationnées à Djibouti, aux seuls marchés et
conventions assimilables passés aux besoins exclusifs de leurs services.
2) Sont enregistrés au droit fixe de 10.000 FD. Les
conventions de marchés passé avec la République de Djibouti et financés sous
formes d'aides extérieures ou de dons par des États étrangers, des organismes
internationaux, nationaux ou non gouvernementaux.
3) L'assujettissement au droit de timbre reste néanmoins
obligatoire à tout actes et conventions constatant les marchés des Travaux et de
fournitures publics et ou privés quels qu'ils soient.
4) Les procédures de déclarations, de recouvrement, de
contrôle et de sanctions sont ceux applicables à tout actes ou écrits soumis aux
droits d'enregistrements et du timbre.
Le reste sans changement.
C - Fiscalité Indirecte
Art. 11.
La taxe intérieure de consommation de 20% prévue à
l'article 21.31.01 du Code général des Impôts est ramenée à 10% sur les produits
suivants :
a)
le lait en poudre de la position tarifaire 04.02.10
b)
les huiles alimentaires des positions tarifaires :
‑ 15.07.20 ( huile d'arachide)
‑ 15.07.25 ( huile d'olive)
- 15.07.30 ( huile de tournesol)
- 15.07.45 ( huile de palme),
c)
le sucre des positions tarifaire 17.01.20,17.01.30 et 17.01.90,
d)
les pâtes alimentaires de la position tarifaire 19.02.00.
Art. 12.
La taxe intérieure de consommation de 33% prévue à
l'article 21.31.01 du Code général des Impôts sur le lait en poudre pour
l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques de la position tarifaire
21.07.30 est ramenée à 20%.
Art. 13.
La surtaxes de 70% sur les cigarettes de la position
tarifaire 24.02.20 prévue à l'article 21.32.01 du Code général des Impôts est
remplacée par une surtaxe de 20.000 FD par cartons de cinquante cartouches
(10.000 cigarettes).
Art. 14.
La surtaxe de 100 FD par kilogramme prévue à l'article
21.34.01 du Code général des Impôts sur la butane de la position tarifaire
27.11.10 est supprimée.
Art. 15.
La surtaxe de 70 FD le kilogramme net sur le lait des
positions tarifaire 04.01.00, 04.02.20 et 04.02.30 et sur les baissons lactées
de la position tarifaires 22.02.20 prévue à l'article 21.37.01 du Code général
des Impôts est supprimée.
Art. 16.
La taxe spéciale de 10% sur la farine de froment prévue à
l'article 21.39.01 du Code général des Impôts est supprimée.
Art. 17. ‑ La valeur mercuriale servant d'assiette au
calcul de la taxe intérieure de consommation aux taux de 33% sur le khat à 550
FD le kilogramme par l'article 3.2.6 de la loi de Finances rectificative portant
modification des budgets ordinaire et extraordinaire de l'exercice 1990 est
portée à 750 FD le kilogramme brut.
II ‑ DIVERSES MESURES APPLICABLES A LA
REMUNERATION
Généralités
Art. 18. : ‑ Les accessoires au salaire, notamment
les Primes indemnités de toute nature sont assujettis à l'impôt sur les
traitements et salaires.
Art. 19. : ‑ Le taux de contribution patriotique
porté à 15% par l'article 3 de la loi de Finances rectificative no 92/AN/95 du
29 octobre 1995 est ramené à 10%.
Cette contribution est applicable à tous les traitements
et salaires, dont le montant imposable est supérieur ou égal à 60.000 FD.
Pour les agents de l'Etat, des établissements publics et
sociétés d'Etat, la dite contribution patriotique est substituée par une retenue
sur la rémunération brute prévue par l'article 20 ci‑dessous.
Art. 20. ‑ L'ensemble des éléments constitutifs de la
rémunération publique mensuelle (salaire + indemnités de toutes nature)
impossable subira un abattement de 10 % au titre de la retenue au budget.
Pour les établissements publics et les sociétés d'Etat,
les produits de la retenue au budget seront reversés à l'Etat.
Les dispositions de la loi de Finances rectificative n°
91/AN/95/3e L portant abattement de 60% des primes supérieures à 15.500 et la
retenue supplémentaire de 20% sur les valeurs locatives sont purement et
simplement abrogées.
Art. 21. ‑ Les cotisations sociales de la Caisse
nationale de Retraite seront calculées sur la base du traitement indiciaire et
la Caisse de Prestations sociales calculera ses recettes sur la base des
salaires accessoires, le tout avant l'application de la retenue au budget.
Art. 22. ‑ Le montant de la prime d'alimentation ou
prêt‑franc alloués au personnel de l'armée et de la police y compris le
personnel mobilisé est diminué de 13.500 à 13.000 FD.
III ‑ MESURES
RELATIVES AU PERSONNEL DE L'ETAT
Art. 23. ‑ Les dispositions prévues à. l'article 7 de la
loi de Finance concernant les mesures relatives au personnel de l'État demeure
en vigueur au titre de la présente loi de Finances.
Art. 24. ‑ Le ministre des Finances et de l'Économie
nationale est chargé de proposer une révision du décret relatif aux avantages
nature en ce qui concernent :
‑ La limitation de la gratuité de la consommation
d'électricité des ministres et des autres ayants droit.
‑ Du droit au logement et l'octroi des primes seulement
et uniquement aux professeurs et instituteurs.
IV ‑ MESURES RELATIVES AU MATÉRIEL DE L'ÉTAT
Art. 25. ‑ La puissance maximale des véhicules
administratifs est fixée à 7 chevaux sauf pour les véhicules de type
utilitaire.
V ‑ MESURES RELATIVES AU PATRIMOINE DE L'ÉTAT
Art. 26. ‑ L'État est autorisé à vendre au cours de l'exercice 1996 les immeubles
d’habitation du lotissement Gabode 3, les logements sociaux ( Cheikh Osman,
Hayableh), l’immeuble ex-centre de prophylaxie, l’immeuble sis rue de l’Ethiopie
faisant partie de son patrimoine immobilier. Le droit de préemption et les
modalités de vente constitue une recette du budget extraordinaire.
Art. 27. ‑Sous réserve des dispositions de la présente
loi, continuera d’être opérée pendant l’année 1996 conformément aux dispositions
législatives et réglementaires, la perception des impôts, produits et revenus
affectés à l’État.
BUDGET GÉNÉRAL
Art. 28. ‑Le budget ordinaire et extraordinaire de l'État
de l’exercice 1996 est conformément aux tableaux ci‑après arrêté à la somme
de : Trente quatre milliards neuf cent sept millions trois cent cinquante
milles francs Djibouti
(34.907.350.000 FD).
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
1‑ RECETTES
(en milliers de FDJ )
|
CHAP ITRE |
INTITULE |
BUDGET 1995 |
BUDGET 1996 |
DIFFÉ RENCE |
|
10 10 10 20 10 30
10 40
20 10 30 10
30 20
30 30 40 10
40 20
40 30
40
40
40 50
40 60 50 10
50 20
|
IMPÔTS DIRECTES IMPOTS INDIRECTES DROITS D’ENREGISTREMENT ET DES TIMBRES
TAXE DIVERSES ET TAXES REVENUS DU
DOMAINE RECETTES DES
EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES RECETTES DIVERSES DES
AUTRES SERVICES PRODUITS DIVERS ET
ACCIDENTELS CONTRIBUTIONS ET
PARTICIPATION D’ETATS ETRANGERS CONTRIBUTIONS DES
BUDGETS ANNEXES CONTRIB.SUBV ET PART
DES COLLECT ET ETS PUBLICS FONDS DE CONCOURS
D’ORGANISMES PRIVES REMBOURSEMENT PRET ET
AVANCES EMPRUNTS PRELEVEMENT SUR
CAISSE D’AVANCE AVANCE DU TRESOR
|
10.032.000 13.130.000
518.000
638.000 168.000
535.000
512.700 1.521.499 -
520 000
-
31,000
1 909 959 - - |
10.191.600 13.081.800 1 221 000
403 300
264.200 155.350
399,840
398.200 3,965 000
-
500 000
-
12,000
- -
- |
159.600 48.200 21 000
114 700
- 373,800 - 12,650
- 135.160
- 114,500 2 443 501
-
- 20.000
-
- 19,000
- 1.900.959 -
- |
| TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES | 30.707.158 | 30.592.290 | 114.868 | |
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
II‑ DEPENSES
en milliers de FDJ
|
NATURE |
BUDGET 1995 |
BUDGET 1996 |
DIFFÉ RENCES |
|
DETTE PUBLIQUE PERSONNEL MATERIEL (fonctionnement) ENTRETIEN CONTRIBUTION, SUBVENTION CONTRIBUTION DU BUDGET ORDINAIRE AU BUDGET EXTRAORDINAIRE
|
2,347,171 19,118,588
6,359,696
543,703
1,964,000
374,000
|
2,409,899 17,569,924 4,462,907
430,200
2,084,300
3,635,060
|
62,728 - 1,548,664 - 1,896,789 -
113,503
120,300 3,261.060
|
|
TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES |
30.707.158 |
30.592.290 |
- 114.868 |
II ‑ BUDGET D’EQUIPEMENT ET D’INVESTISSEMENT
| CHAP | INTITULE | MONTANT |
|
60.10
60.20 70.10 70.20 70.30 80.10 80.20 80.30 80.40 90.10
|
Participation du budget ordinaire aux dépenses
d'équipement et d'investissement (1) Produits de réalisation des biens immobiliers et
des valeurs mobilières Mobilisation des prêts consentis par les États
étrangers Mobilisation des prêts consentis par
les établissements publics nationaux Autres prêts et avances Contributions, subventions et fonds de concours
des budgets étrangers Contributions, subventions et fonds de concours
des budgets annexes Contributions et versements de fonds et comptes
spéciaux Fonds de concours divers pour dépenses
d'équipement Prélèvement sur la caisse de réserve pour dépenses
d’équipement et d'investissement |
3 635 060 F
680 000 F
|
| TOTAL DES RECETTES EXTRAORDINAIRES | 4.315.060 F |
(1) Ce montant n'est autre que la contrepartie du programme d'investissement public estimé à plus de 5 Milliards.
2- DEPENSES
| Chap | INTITULE | MONTANT |
|
51.10 51.20 51.30 51.40 51.50 60.10 60.20
61.20 61.30 |
Travaux d'infrastructure Constructions Acquisition d'immeubles Acquisition de matériels Report de crédits Participation au capital des sociétés Contribution, subventions et fonds de concours pour
dépenses d'équipement Versement à des comptes et fonds spéciaux Projets de développement et
d'industrialisation |
357 500 F 212,100 F - F 3,720,460 F
|
| TOTAL DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES |
4.315.060 F |
Art. 29 : La présente loi de Finance qui entre en
vigueur à partir du 1er janvier 1995 sera publiée
au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa
promulgation selon la procédure d’urgence.
Fait à Djibouti le 3 janvier 1996
Le Premier ministre
Chef de gouvernement p.i
Barkat Gourad Hamadou