Loi des Finances n°117/AN/96/3è L portant sur le budget
de l'Etat exercice 1997.
L'Assemblée nationale a adopté ;
Le président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Vu la Constitution en date du 4 septembre
1992 ;
Vu le décret n° 96-016/PRE du 27 mars 1996 portant
remaniement des membres du Gouvernement djiboutien et fixant leurs attributions
;
Vu le Code général des Impots.
1re partie: RECETTES
Article premier : Les dispositions fiscales ci-dessous sont intégrées dans le Code général des Impôts dans un nouveau chapitre IX du titre VII.
IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE
Section I :
PRINCIPE
Art 17.91.01 CGI : II est institué un impôt minimum
forfaitaire annuel sur le chiffre d'affaire. L'impôt minimum forfaitaire n'est
pas déductible du bénéfice imposable.
Art. 17.92.01 CGI : L'impôt est du par les personnes physiques ou morales exerçant une activité artisanale, commerciale, industrielle ou une profession libérale.
Est imposable le chiffre d'affaire réalisé par les
personnes physiques ou morales sur le territoire de la République de
Djibouti.
Sous-section I
BASE D'IMPOSITION
Art.1793.01 CGI :
I - La base imposable est constituée par
1. Le chiffre d'affaires et l'année précédente lorsque
l'exercice comptable coïncide avec l'année civile.
2. Pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, elle est constituée par le chiffre d'affaires global réalisé au titre du ou des exercices clos au cours de l'année d'imposition.
3. Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année
quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur le chiffre
d'affaires de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou
dans le cas d'entreprise nouvelle depuis le commencement des opérations jusqu'au
31 décembre de l'année considérée.
4. Le chiffre d'affaires global s'entend du chiffre d'affaires brut pris en compte dans le cadre de la détermination du résultant annuel de l'entreprise compte tenu notamment des produits et profits accessoires ou exceptionnels.
II. Sont toutefois exclus de la base imposable les revenus mobiliers autres que ceux perçus par les sociétés qui ont pour objet le commerce des titres et les revenus fonciers tirés de la location d'immeubles inscrits à l'actif du bilan, lorsque ces immeubles sont imposés à la contribution foncière sur les propriétés bâties ou non bâties.
Sous-section 2
CALCUL DE L'IMPOT
Art. 17.93.02 CGI :
Le taux d'imposition applicable est fixé à 1% du chiffre
d'affaire réalisé. En aucun cas le montant de l'impôt ne peut être inférieur à
120.000 FD, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article
17.95.01.
Art.17.93.03 CGI :
1. L'impôt minimum forfaitaire est du s'il est supérieur
au montant de l'impôt sur les bénéfices ou dans l'hypothèse d'un résultat
déficitaire.
2. Dans ces deux hypothèses, le montant dû au titre de
l'impôt minimum forfaitaire sera pris en compte pour le calcul des acomptes
provisionnels.
Section IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art.17.95.01 CGI :
1. Les entreprises agréées au Code des Investissements,
au Code des Sociétés anonymes de Zone franche, et celles agréées dans le cadre
des marchés financés par l'extérieur ou exonérées de l'impôt sur les bénéfices
sont redevables de l'impôt minimum forfaitaire.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 17.93.02,
impôt minimum forfaitaire dû par les redevables dont la contribution des
patentes est inférieure à 120.000 FD est égal au montant dû en matière de la
contribution des patentes.
Section V
MISE EN APPLICATION
Art. 17.99.01 CGI :
Les nouvelles dispositions de l'impôt minimum forfaitaire
seront applicables à compter de l'exercice 1997 sur les chiffres d'affaires
réalisés au titre de l'exercice 1996.
Art. 2. - L'article 5 de la loi n° 108/AN/90/2e L du 8
février 1990 est supprimé et remplacé par
Art 5 nouveau : Le taux d'imposition est fixé à 25% de revenus financiers
définis à l'article 2.
AVANTAGES EN ESPECES ET EN NATURE
Art 3. - Les articles 17.22.01, 17.32.02 et 17.44.14 du
Code général des Impôts sont modifiés et deux articles nouveaux y sont
insérés :
Art.17.22.01 CGI :
- Sont considérés comme revenus imposables pour
l'application de l'impôt toutes les rémunérations perçues par les personnes
physiques à l'occasion d'une activité professionnelle réalisée sous la direction
et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée.
Entre notamment dans cette catégorie
- les traitements, indemnités et salaires de congé perçus
à l'occasion d'une activité professionnelle réalisée sur le territoire,
- les allocations, les indemnités forfaitaires pour frais
professionnels,
- les pourboires pour les salariés rémunérés au
pourboire,
- les pensions et allocations viagères allouées en
contrepartie d'une période de travail quelles que soient pour ces dernières, les
périodes d'échéances,
- les avantages en nature et en espèces.
Art. 17.24.04 CGI :
L'évaluation de la rémunération en nature accordée en
contrepartie du travail fourni, doit être faite en tenant compte de la valeur
réelle des éléments concédés au bénéficiaire.
I) Les logements de fonction
Le montant de l'avantage en nature représenté, par la
disposition gratuite d'un logement est réputé égal à la valeur locative qui sert
de base à l'impôt foncier,
- si les logements sont pris en location par les
employeurs, la valeur à retenir, sera la valeur locative réelle (les loyers
versés au propriétaire) diminuée le cas échéant de la part des loyers payés par
les salariés,
- si les logements appartiennent aux employeurs, la
valeur à retenir sera la valeur locative cadastrale (celle servant de base à
l'impôt sur les revenus fonciers) diminuée le cas échéant de la somme retenue
sur le salaire.
2) Les primes diverses, les gratifications, les 13e mois : la valeur à retenir sera le montant réel versé au salarié.
3) Les avantages résultant de la prise en charge par
l'employeur des frais personnels du salarié (téléphone, électricité, eau etc
...) seront évalués à leur montant réel.
4) Pour les véhicules de fonction, un forfait de 40.000
FD/mois sera retenu par véhicule et par bénéficiaire.
5) Pour les frais des domestiques (gardien, femme de
ménage) la valeur à retenir est égale par employé au salaire réellement versé ou
au SMIC légal.
Art.17.24.05 CGI :
II est appliqué aux avantages en nature imposables les taux progressifs ci-après :
IMPOSITION DES AVANTAGES EN NATURE
| Tranche d'avantages en nature | Taux |
| inférieur à 30.000 | 0% |
| 30.000 à 100.000 | 4% |
| 100.000 à 150.000 | 5% |
| 150.000 à 250.000 | 6% |
| 250.000 à 350.000 | 7% |
| 350.000 à 450.000 | 8% |
| 450.000 à 550.000 | 9% |
| supérieur à 550.000 | 10% |
Art. 17.44.14 CGI :
Les entreprises soumises au régime du bénéfice réel sont
tenues de fournir en même temps que la déclaration visée à l’article
17.44.13 :
- un tableau des résultats de l'exercice comportant un
résumé des comptes d'exploitation, de pertes, de profits et l’indication
détaillée des rectifications extra‑comptables à opérer en vue d'obtenir le
résultat fiscal,
- le bilan,
- le relevé des amortissements,
- le relevé des provisions,
- le tableau des immobilisations,
- les relevés des avantages en nature ou en espèces accordés.
Art. 17.32.01 CGI
Sont considérés comme provenant de l’exercice d'une
profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non
commerciaux
- les bénéfices des professions libérales ou
assimilés,
- les bénéfices des charges et offices dont les titulaires n'ont sociétés en commandités par action.
Le reste sans changement.
IMPOT FONCIER PROGRESSIF
Art. 4. - Est inséré dans le Code général des Impôts directs un nouvel article 11.13.30.
Art. 11.13.30 nouveau du C.G.I.D :
Pour le calcul de la contribution foncière sur les propriétés bâties, il est fait application des taux suivants en fonction du revenu net imposable :
- de 0 à 3.600.000 FD de revenu net imposable - taux de 20%
- de 3.600.000 à 7.000.000 FD de revenu net imposable - taux 20%
- au-delà de 7.000.000 FD de revenu net imposable - taux
de 30%.
Art. 5. - L'article 11.12.01 du même code est modifié comme suit :
Art. 11.12.01 CGI :
Sont exemptés à titre permanent de la contribution foncière sur les propriétés bâties.
1. Les immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités publiques et aux établissements publics à caractère administratif ou social.
2. Les immeubles affectés à l'exercice des cultes, à l'enseignement public.
Le reste sans changement.
CONTRIBUTION DES PATENTES
Exemptions
Art. 6. - L'article 11.62.01 du même code est modifié comme suit :
- Art 11.62.01 CGI : Ne sont pas assujettis à la patente
- L'Etat, les collectivités publiques et les établissements publics à caractère administratif ou social.
Le reste de l'article sans changement.
CONTRIBUTION DES LICENCES
Art. 7. Le tarif des licences est modifié comme suit :
1re classe A - 700.000 FD
1re classe B - 580.000 FD
2e classe A - 400.000 FD
2e classe B - 350.000 FD
3e classe - 250.000 FD
4e classe - 200.000 FD
5e classe - 150.000 FD
6e classe - 20.000 FD
7e classe - 3.000 FD
8e classe -240.000 FD.
RECOUVREMENT SPONTANÉ DE L'IMPOT
SUR LES BENEFICES
Art. 8. -Les articles de la sous-section IV de la section
I du chapitre II du titre V du Code général des Impôts sont modifiés et
complétés comme suit
SOUS-SECTION IV
RECOUVREMENT DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES
NON‑COMMERCIAUX, DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES
INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, DE L'IMPOT SUR LES
PERSONNES MORALES ET SUR LA PLUS‑VALUE IMMOBILIERE
Art. 15.21.10 nouveau du C.G,I.D.
§1 : Le recouvrement
de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux du régime de l'évaluation
administrative, de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux régime
du forfait et de l'impôt sur la plus value immobilière est effectué conformément
aux dispositions prévues aux articles précédents, sous réserve des modalités
propre à la présente sous-section.
§2 : Les redevables de l'impôt sur les bénéfices non
commerciaux du régime de la déclaration contrôlée, de l'impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux du régime réel, de l'impôt sur les personnes morales
sont tenus d'acquitter spontanément le solde de l'impôt sur les bénéfices, au
plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration
prévue aux articles 17.33.05, 17.44.13 et 17.60.02 du Code général des
Impôts.
Art.
15.21.11 : inchangé
Art.
15.21.12 : inchangé
Art. 15.21.13 : inchangé
Art. 15.21.14 :
inchangé
Art.15.21.16
§1 : Chaque versement est accompagné d'un bordereau en
double exemplaire daté et signé par le contribuable et faisant apparaître la
nature du versement et l'échéance à laquelle il se rapporte ainsi que le montant
qui sert de base au calcul du versement. Le trésorier payeur national mentionne
sur le bordereau le montant des sommes versées, la date du versement et le
numéro de la quittance. II en restitue un exemplaire à la partie versante et
transmet le second au chef de service des Contributions directes.
§2 : inchangé
Art.15.21.17 : inchangé
Art.15.21.18 : inchangé
Art.15.21.19 : §1, §2 et §3 sont inchangés.
§4 : En ce qui concerne les entreprises qui n'exercent
pas leur activité à demeure fixe et connues sous le nom de "charchari" les
acomptes sont fixés à 5% du prix CAF de la marchandise importée, augmenté des
droits indirects. Les acomptes sont payés auprès du service des Contributions
indirectes dans les conditions visées au paragraphe 2 et régularisés suivant la
procédure indiquée au paragraphe 3 du présent article.
Art.15.21.20
§1 : Le solde de l'impôt sur les bénéfices non
commerciaux du régime de l'évaluation administrative, de l'impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux du régime du forfait, tel qu'il résulte de
la liquidation opérée par le service des Contributions directes, est recouvré
par voie de rôle, dans les conditions fixées par les articles 15.11.01 et
suivant du C.G.I.
§2 : Le solde de l'impôt sur les bénéfices non
commerciaux du régime de la déclaration contrôlée, de l'impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux du régime réel et de l'impôt sur les bénéfices des
personnes morales tel qu'il résulte de la liquidation opérée par les redevables
est versé spontanément, au moment même où la déclaration de résultat est
déposée.
Si le solde n'a pas été intégralement versé ou lorsque
l'impôt minimum forfaitaire est supérieur à l'impôt sur les bénéfices, le
service des Contributions directes effectue le recouvrement du complément
d'impôt à verser par voie de rôle.
Le complément d'impôt est exigible en totalité dès la
mise en recouvrement du rôle.
§3 : Toutefois, par dérogation aux règles de droit
commun, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement
des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois
suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.
§4 : inchangé
Art.15.21.21 : inchangé
Section II
MAJORATION
POUR RETARD DE PAIEMENT
Art.15.23.01 nouveau du C.G.I.D
Une majoration de retard de 10% est appliquée au montant
des cotisations soumises aux conditions d'exigibilités prévues par les art:
15.21.01 et 15.21.10 CGI.
Art.15.23.02 nouveau du C.G.I.D.
Lorsque le paiement est effectué à une caisse publique ou
privée
autre que celle du comptable du trésor, la date à prendre
en considération pour l'application éventuelle de la majoration de 10%
est :
1 - inchangé
2 - celle du paiement effectif des fonds à la caisse d'un
payeur autre que le comptable du trésor, si la côte payée à titre de
contribution extérieure ou sur contrainte extérieure.
3 - inchangé
Art. 9. - Les chapitres III et IV du titre V du Code
général des Impôts sont complétés des articles suivants
Art.15.40.03
Le comptable des impôts, chef du service des Domaines, de
l'Enregistrement et des Timbres est seul responsable du recouvrement des taxes
et redevances suivantes
- droits et redevances domaniaux
- droits d'enregistrement
- droits de mutation
- droits d'hypothèque
- droits de timbre
A ce titre, il dispose des mêmes moyens juridiques que le
trésorier payeur national en matière de recouvrement des droits et taxes, en
particulier
- droit de communication
- hypothèque légale (sauf droits et redevances
domaniaux)
- avis à tiers détenteur (sauf droits et redevances domaniaux)
-commandement
- saisie
- vente
Pour le recouvrement de ces droits et taxes le chef de
service des Domaines, de Timbres et de l'Enregistrement peut requérir un agent
de poursuite dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes que les impôts
directs dont le recouvrement est assuré par le trésorier payeur national.
Art 15.30.07
Pour le recouvrement des impositions de toute nature et
amendes fiscales confié au trésorier payeur national ou au comptable des impôts,
le trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des
redevables.
Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription
au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à la date de mise en
recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci
résultent d'une procédure de redressement ou d'imposition d'office où à partir
de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour
défaut de paiement.
Art.15.30.08
Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature
et des pénalités fiscales dues par une personne morale a été rendu impossible
par des manœuvres frauduleuses ou l'inobservation répétées des diverses
obligations fiscales, son ou ses dirigeants peuvent être rendus solidairement
responsables du paiement de ces impositions et pénalités.
A cette fin, le trésorier payeur national ou le comptable
des impôts assigne le ou les dirigeants devant le président du Tribunal de
Première instance.
Art. 10. ‑ Les dispositions de l'arrêté n° 1533 du
31/12/54 sont remplacées, modifiées ou complétées comme suit
Dispositions relatives à une légère modification de
l'article 37 ancien de l'arrêté n° 1533 du 31 décembre 1954.
Article 37 nouveau :
Au lieu de "et tous les officiers autorisés à faire des
ventes mobilières".
Lire "et les chefs des districts de municipalités ainsi
que les agents immobiliers autorisés à faire des ventes de bien meubles y
compris les habitations en matériaux précaires".
Dispositions relatives aux actes de société et à la vente
d'immeuble d'habitation principale
Art. 18.9 nouveau relatif aux actes des sociétés
a) Le droit d'apport en société à titre pur et simple est
fixé au taux de 5% à l'occasion des constitutions et des augmentations de
capital des sociétés, à l'exclusion du passif affectant ces apports qui est
assujetti aux droits de mutation à titre onéreux correspondants.
b) Toutefois, en cas d'apports d'immeubles, de droits
réels immobiliers, de fonds de commerce, de clientèle ou de droit au bail, le
droit visé ci-dessus est dû sur la valeur de ces biens au tarif applicable aux
mutations à titre onéreux correspondant
c) Sont assujettis au même droit de 5% les actes
d'augmentations de capital réalisées par incorporation.
d) Les apports en doivent être mentionnés de manière
claire et précise et leurs évaluations faites par une personne agréée.
Art. 11. - Les attributions de parcelle de terrain, à
titre provisoire ou définitif, sont de la seule compétence du service des
Domaines sous réserve de l'approbation de l'Assemblée nationale.
Art. 12. - Les contrôles et les redressements des droits
d'enregistrement, droits de mutation, droits d'hypothèque, droits et redevances
domaniaux, droits de timbre sont effectués dans les mêmes conditions et dans les
mêmes formes que les autres impôts directs.
Art. 13. - La convention internationale du 14 juin 1983
sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises est
ratifiée.
Art 14. - La nomenclature du système harmonisé sert de
base au tarif des droits d'entrée et de sortie.
Art. 15. - L'article 21.31.01 - 2° du Code général des
Impôts est modifié comme suit
La taxe intérieure de consommation est due selon l'espèce
des marchandises au taux spécifique de 5 FD par kilogramme ou aux taux de 3%,
5%, 10%, 20%, 28%, 33% ou 40% sur leur valeur déterminée dans les conditions
fixées aux articles 21.55.01 du présent code.
Art. 16. - Le premier alinéa de l'article 28.11.01 du
Code général des Impôts est modifié comme suit
Par dérogation aux dispositions de l'article 21.10.02 du
présent code, l'admission en franchise ou partielle des taxes, surtaxes et
autres impôts exigibles à l'importation, peut‑être autorisée en faveur.
Art 17. - Le premier alinéa de l'article 28.15.01 du Code
général des Impôts est modifié comme suit
Bénéficient de l'admission en franchise totale ou
partielle prévue à l'article 28.11.01-d) ci-dessus
Art. 18. - L'article 28.15.05 du Code général des Impôts
est remplacé par les dispositions suivantes :
1. Les entrepreneurs agréés au Code des Investissements
acquittent la taxe intérieur de consommation aux taux forfaitaire de 3% sur
a) les matériaux et les matériels nécessaires à la
réalisation de leurs programmes d'investissements et figurant sur une liste
quantitative annexée à l'arrêté d'agrément à l'exception des produits pétroliers
;
b) les matières premières à l'exception des produits
pétroliers importées et utilisées effectivement pendant les dix premiers
exercices par les entreprises agréées pour la fabrication de leurs
produits.
2) Les matériaux et matériels ayant bénéficié de la
taxation forfaitaire de 3% ne peuvent être, avant un délai de dix ans, ni
cédés, ni vendus, ni prêtés, ni affectés à d'autres utilisations que celles
prévues par l'arrêté d'agrément.
Art 19. - L'article
28.14.01 est modifié comme suit
Sont passibles de la taxe intérieure de consommation au
taux forfaitaire de 3 %.
1) Les biens de toute nature fournis gratuitement au
titre de l'aide financière ou technique accordée à la République de Djibouti par
des Etats étrangers ou des organismes internationaux et en application de
conventions ou d'accords particuliers à l'exception des produits
pétroliers.
2) Les marchandises importées dans le cadre de
l'exécution de marchés de fournitures, d'études, de travaux ou de quelqu'autre
marché, financés sur fonds extérieurs et, en application de conventions ou
d'accords particuliers à l'exception des produits pétroliers.
Art 20. - Toutes les exemptions ou exonérations
temporaires, définitives ou spéciales accordées dans les cadres du Code des
Investissements et des financements extérieurs conformément aux articles
28.15.05 et 28.14.01 - 2°) anciens du Code général des Impôts sont
supprimées.
Art 21. - La section VI du chapitre III du titre 1er du
Code général des Impôts est nouvellement intitulée
- surtaxe sur les eaux minérales et boissons
non-alcoolisées.
Art. 22. - L'article 21.36.01 du Code général des Impôts
est modifié comme suit
1) II est perçu au profit du budget de l'Etat une surtaxe
sur les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées
additionnées ou non de sucre ou d'autres édulcorants et autres boissons
non-alcoolisées à l'exception des boissons lactées et des jus de fruits ou de
légumes introduites ou produites dans le territoire et destinées à y être
consommées.
2) La surtaxe est due au taux de 14 FD le litre.
Art. 23. - Les boissons visées à l'article 9 ci-dessus
produites sur le territoire national font l'objet de déclarations modèle 8
conformes au modèle officiel. Ces déclarations doivent être déposées le 1er de
chaque mois pour la décade du 21 au dernier jour du mois précédent et le 21 de
chaque mois pour la première décade du mois en cours.
Art. 24. - Les exonérations temporaires, définitives ou
spéciales accordées à quelque titre que ce soit lors de la mise à la
consommation des produits pétroliers sont supprimées à l'exception de celles
prévues aux articles 28.13.01 - 2°), 28.15.01 1°) et 2°), 28.15.02 - 3°) et
28.15.03 du Code général des Impôts.
Art. 25. - La surtaxe spécifique de 20 000 FD par cartons de cinquante cartouches de cigarettes de l'ancienne position tarifaire 24.02.20 (nouvelle position du système harmonisé :
24.02.20.00) est remplacée par une surtaxe de 70 % de la
valeur déclarée à l'importation.
Art. 26. - L'article 21.20.01 - 3 a) du Code général est
modifié comme suit
3) Sont réputés être consommés sur le territoire :
a) les tabacs et alcools déclarés en transit et
exportés par route ou piste sur les pays limitrophes à l'exception de l'Ethiopie
ou chargés sur wagon à destination de l'étranger hors de l'enceinte du Port
international de Djibouti.
Art. 27. - L'article 25.20.03 du Code général des Impôts
est complété d'un paragraphe 3 qui dispose
Nouvelle disposition relative à un droit de timbre de
2000 FD sur les exploits judiciaires et extra-judiciaires.
Article 14 ancien de l'arrêté n° 1533 du 31 décembre 1954
relatif au droit de timbre est modifié et remplacé par l'article 14 nouveau
Les exploits et les actes à signifier des officiers
ministériels et publics sont assujettis uniquement à un droit de timbre de 2000
FD.
Le droit sera acquitté au moyen de timbres mobiles
apposés sur chaque original de l'exploit. Les timbres seront collés par
l'officier ministériel ou public en nombre sur les exploits et actes à
signifier. Les timbres sont oblitérés au moyen d'un cachet à l'encre grasse par
le receveur qui emploie la griffe spéciale du bureau.
Le défaut d'oblitération ou l'oblitération défectueuse
des timbres mobiles est passible d'une amende de 5000 FD par acte du
contrevenant.
Le timbre de 2000 FD est apposé au bas de l'original de chaque acte et oblitéré au moyen du tampon officiel du Service de l'Enregistrement et du Timbre.
Deuxième
partie
TIMBRE
Titre premier
ASSIETTE DU DROIT
Art. 1. : La contribution de timbre est établi sur tous
les papiers destinés aux actes civils, judiciaires, extrajudiciaires et aux
écritures qui peuvent être produits en justice et y faire foi.
II n'y pas d'autres exceptions que celles nommément
exprimées par la loi.
Art. 2. - Ce droit sera acquis irrévocablement au budget
national par le fait de l'existence ou de confection de l'acte ou de l'écrit
assujetti au timbre. En aucun cas, il ne pourra pas se substituer au droit
d'enregistrement.
Art. 3. - Les modes de perception de cette contribution
définis par l'arrêté sus-visé restent applicables pour les actes
ci-dessous.
Art. 7. - (nouveau) :
| NATURE DES ACTES, ECRITS ET FORMULES ADMINISTRATIVES | MONTANT DU DROIT EN FD |
|
Tous les actes et écrits soumis au droit
d'Enregistrement ainsi que les expéditions de ces actes et
écrits
Les répertoires des notaires, des huissiers et des
avocats
Les connaissements maritimes
Les contrats de transport international aérien et
maritime des marchandises et toutes autres pièces en tenant lieu
Les certificats et attestations délivrés par
l'administration pour faire valoir ce que de droit
Les déclarations du début d'activité déposées auprès des services fiscaux
Les demandes, les réclamations gracieuses ou
contentieuses déposées auprès de l'administration ou des établissements
publics
Les actes de soumission dans les marchés publics ou
privés
Les contrats et les avenants de contrats de toute nature
Les dossiers d'ouverture de crédit, les demandes de
chéquiers et les ordres de virement et de transfert
Les actes rédigés en exécution des lois de faillite
et de liquidation judiciaire
Les warrants et les récepissés délivrés par les
magasins généraux et les warrants endossés et non accompagnés des
récépissés des magasins généraux
Les copies de Titre foncier ainsi que les
certificats d'inscription lors de la remise aux ayants droits
Les certificats d'origine délivrés par la Chambre
de Commerce
Les effets de commerce revêtus d'une mention de
domiciliation dans un établissement de crédit
Les effets de commerce non revêtus d'une mention de
domiciliation dans les établissements de crédit (effets livrés de
l'étranger sur l'étranger et endossés à Djibouti et effets crées à
l'étranger et payables à Djibouti
Les actes faits sous signature privée constatant
décharge, reçu ou quittance de sommes
Les arrêtés, décisions ou délibérations portant
autorisation d'ouverture ou d'exploitation d'un commerce
Les déclarations en douane
Les factures, les
devis
Les factures bimestrielles émises par les établissements publics |
500 FD par feuille
500 FD par feuille
500 FD par feuille
500 FD par feuille
500 FD par acte
500 FD par acte
500 FD par acte
500 FD par acte
500 FD par feuille
500 FD par feuille
500 FD par feuille
500 FD par feuille
500 FD par feuille
1000 FD par feuille
500 FD par feuille
500 FD par feuille
500 FD par feuille
5000 FD par acte
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500 FD par acte
500 FD par acte |
Sont obligatoirement soumis au droit de timbre tous les actes, écrits et formules administratives et notamment ceux indiqués dans le tableau ci-après et selon le tarif fixé pour chaque catégorie :
CHAPITRE 10
DES ACTES ET REGISTRES EXEMPTS DU DROIT DE TIMBRE
Art 23. - Sont exempts du
timbre
- Les actes arrêtés, décisions et délibérations de
l'administration locale dans tous les cas où aucun de ces actes n'est sujet à
l'enregistrement sur la minute et les extraits, copies et expéditions qui se
délivrent par une administration à une autre administration, lorsqu'il y est
fait mention de cette destination.
- Les actes de prestation de serment des fonctionnaires
ou assimilés au service de la République.
- Les registres de toutes les administrations publiques.
- Tous les comptes-rendus des comptables publics.
- Tous les comptes de gestion et d'administration du
curateur aux successions et biens vacants.
- Les livres de commerce.
- Les jugements des tribunaux musulmans sauf les
expéditions qui s'en délivrent.
- Tous les actes intéressant l'administration, dans le cas
où le droit serait supporté par le budget de l'Etat.
- Les mandats et pièces comptables pour régularisation
d'opérations de la trésorerie.
- Tous les actes écrits et imprimés relatifs à la caisse
d'épargne, aux retraits pour la vieillesse et institutions similaires.
- Les états et mémoires de frais de justice n'excédant pas 500 francs.
- Les livres fonciers.
- Les registres d'état-civil, mais non les expéditions
qui s'en délivrent.
- Les actes écrits et généralement toutes pièces dont le
droit incomberait au budget de l'Etat.
- Les billets de banque.
- Les actes, pièces de toute nature, faits ou passés sur
le territoire de la République en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique.
- Les actes de police générale et vindicte publique, les
jugements de conseil de guerre.
- Les réquisitions civiles et militaires.
- -
En temps de guerre et jusqu'à la date de cessation légale des hostilités,
les adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations,
entretien, approvisionnement et
fournitures dont le prix doit être payé directement soit
par le budget de l'Etat.
- Les certificats d'indigence, les avis de parents des
mineurs et
interdits indigents, ainsi que les actes nécessaires à la
constitution, à la convocation des conseils de famille et à l'homologation des
délibérations prises par lesdits conseils.
- -
Les actes et pièces établis pour le mariage des indigents lorsque
l'indigence est constatée par un certificat administratif.
- -
Les actes accomplis en matière criminelle.
- Les actes de poursuites et de procédures devant les juridictions de simple police et de police correctionnelle : procès-verbaux, citations, pièces et jugements, en originaux et en minutes, lorsqu'il n'y a pas de partie civile en cause.
L'exemption n'est que provisoire et, dans le cas où la
partie poursuivante serait condamnée, tous les droits deviendraient exigibles et
seraient recouvrés comme en matière d'enregistrement.
- Les actes, procès-verbaux, jugements, faits en matière
civile
où le ministère public agit d'office dans l'intérêt de la
loi et pour mesurer son exécution, notamment en matière d'état-civil.
- Tous actes et écrits en matière électorale, à la
condition qu'il soit fait mention de cette destination.
- Les bulletins n° 1 et 2 de casier judiciaire.
- Les avis de crédit délivrés par les banques à leurs clients.
- Les avis de crédit délivrés par le Trésor.
- Les mandats non-négociables, quelles que soient leur
forme et leur dénomination, servant à procurer une remise de fonds de place en
place.
Les timbres seront collés par l'officier ministériel ou
public en nombre et quantités suffisants pour représenter le montant des droits
de timbre sur les exploits et actes à signifier. Ils seront oblitérés au moyen
d'un cachet à l'encre grasse par le receveur qui emploie le griffe spéciale du
bureau.
Le défaut d'oblitération ou l'oblitération défectueuse
des timbres mobiles est passible d'une amende de 5000 FD par acte au
contrevenant.
Dispositions relatives à la modification du montant des amendes de l'arrêté n° 1533 du 31 décembre 1954 codifiant les textes applicables en matière d'Enregistrement et de Timbre.
- L'amende de 50 FD est portée à 5000 FD
- L'amende de 100 FD est portée à 10 000 FD
- L'amende de 150 FD est portée à 15 000 FD
- L'amende de 500 FD est portée à 50 000 FD
- -
L'amende de 1000 FD est portée à 100 000 FD.
Dispositions relatives aux ventes
publiques des meubles et aux mutations de jouissances biens meubles.
Art. 18.6 (ancien) modifié et remplacé par :
l'article nouveau :
Les actes de ventes publiques de meubles et mobiliers
quels qu'ils soient, doivent être obligatoirement soumis au droit
d'Enregistrement et de Timbre au taux de 5%.
La liquidation de la taxe est assise sur le prix exprimé
en ajoutant toutes les sommes et prestations au bénéfice du vendeur. Sont
également assujettis au même taux
- Les locations, les ventes et cessions des fonds de
commerce à l'exception du droit au bail et de la clientèle.
- Les locations des titres ou des autorisations d'exploitation d'un commerce sont passibles du droit proportionnel de 5%.
Dispositions relatives aux successions et aux donations
Droit de succession (article 18,8 nouveau).
Les héritiers ou légataires doivent dans un délai de six
mois à compter du décès, déposer et enregistrer les déclarations des biens qui
leur sont échus ou transmis par décès. Le délai court pour les successions des
absents à compter de la date du prononcé du jugement attestant la
disparition.
Les héritiers ou légataires, leur tuteur ou curateur sont
tenus de remplir en double exemplaire sur un imprimé fourni par
l'administration, une déclaration détaillée de tous les biens meubles et
immeubles transmis par décès et d'acquitter les droits exigibles au bureau du
Service de l'Enregistrement et du Timbre.
Les droits d'Enregistrement dûs sur les successions et
les donations sont liquidés sur :
1) Les biens meubles corporels et les immeubles situés à
Djibouti quels que soient la nationalité et le domicile du défunt, des
héritiers, du donateur et des donataires.
2) Les biens incorporels lorsque le débiteur est
domicilié à Djibouti quels que soient la nationalité et le domicile du
propriétaire ou du créancier.
3) Les biens incorporels étrangers dépendant de la
succession des personnes de nationalité djiboutienne quelles que soient le
domicile au jour du décès.
Les chargements sur véhicules de tabacs et alcools
transportés en transit par la route ou la voie ferroviaire à destination de
l'Éthiopie sont obligatoirement scellés ou plombés au point de départ qui ne
peut se situer en dehors de l'enceinte du Port. Dans l'impossibilité du
scellement ou du plombage les agents du Service des Contributions indirectes
doivent décider d'une escorte jusqu'au point de sortie du territoire.
Art. 28. - Toutes les dispositions législatives ou
réglementaires contraires sont abrogées.
IIIe PARTIE
DEPENSES
1) DISPOSITIONS GENERALES
Art 29.
Ne peuvent être fournisseurs ou prestataires de service
de l'Etat que les particuliers ou les entreprises immatriculés au Registre de
Commerce, auprès du Service des Contributions directes et en règle vis-à-vis de
l'administration fiscale. Le numéro d'immatriculations devra figurer sur tous
les documents commerciaux.
Les dispositifs du présent alinéa ne s'appliquent pas aux
entreprises étrangères, en cas d'appel d'offre.
Art 30. - Les dispositions des mesures applicables à la
rémunération prévu par les articles 18 à 22 de la loi de finance pour l'exercice
96 sont reconduites au titre de la présente loi.
2) DISPOSITIONS PARTICULIERES
a) Dette
publique :
Art. 31. - Les demandes de
tirages sur emprunts extérieures ou de mobilisation de dons doivent être signées
par le ministre des Finances et de l'Economie nationale, ordonnateur délégué du
budget de l'État avant transmission aux bailleurs de fonds.
3) Dispositions finales
Art. 35. - II est crée au sein du Ministère des Finances
et de l'Economie nationale
- un bureau central de la solde ;
- une cellule de contrôle budgétaire ;
- une cellule de logement.
Les procédures de fonctionnement de ces structures seront
précisées dans un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du
ministre des Finances.
Art. 36. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, continuera d'être opérée pendant l'année 1997, conformément aux dispositions législatives et réglementaires la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat.
BUDGET
GENERAL
Art. 37 - Le budget ordinaire et extraordinaire de l'Etat
de l'exercice 1997 est conformément aux tableaux ci-après est arrêté à la somme
de : trente-six milliards huit cent millions six cent trente-quatre mille francs
Djibouti.
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
I – RECETTES
| CHA- PITRE | INTITULE | BUDGET 1996 | BUDGET 1997 | DIFFÉ- RENCE |
|
10.10 10.20 10.30 10.40 20.10 30.10 30.20 30.30 40.10 40.20 40.30 40.40 40.50 40.60 50.10 50.20 |
Impôts directes Impôts indirectes Droits d'Enregistrement et de Timbres Taxes diverses et taxes pour services rendus Revenus du domaine Recettes des exploitations industrielles Recettes diverses des autres services Produits divers et accidentels Contributions et participation d'Etat
étrangers Contributions des budgets annexes Contri.,subv., et part. des col. et éts.
publics Fonds de concours d'organismes privés Remboursement prêt et avances Emprunts Prélèvements sur caisse d'avance Avance du Trésor
TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES |
10.191.600 13.081.800 1.221.00 403.300 264.200 155.350 399.840 398.200 3.965.000 - 500.000 - 12.000 - - -
30.592.290 |
9.467.500 12.755.500 1.563.00 414.150 280.000 303.050 526.530 1.170.200 3.489.000 - - - 12.00 - - -
29.980.930 |
724.100 326.300 342.000 10.850 15.800 147.700 126.690 772.000 476.000 - 500.000 - - - - -
611.360 |
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
11-DEPENSES
| EN MILLIER DE FD | BUDGET 1996 | BUDGET 1997 |
DIFFERENCES |
|
Dette publique Personnel Matériel (fonctionnement) Entretien Contribution, subvention Contribution du budget ordinaire au budget
extraordinaire |
2.409.899 17.569.924 4.462.907 430.200 2.084.300
3.635.060 |
1.897.520 16.937.998 4.300.808 479.200 2.007.700
5.228.704 |
512.379 631.926 162.099 49.000 76.600
1.593.644 |
| TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES |
30.592.290 | 30.851.930 | 259.640 |