TITRE IV - AMENDES - PENALITES -
SANCTIONS
I
- FISCALITE DIRECTE ET RECOUVREMENT
Article 7 : Il est inséré dans le Code Général
des Impôts un article nouveau ainsi
rédigé :
"Article 14.11.01 : - Tout propriétaire
redevable à l’égard du Trésor d'arriérés au titre de la
Contribution Foncière sur
les Propriétés Bâties et de la Taxe pour l'Enlèvement des
Ordures Ménagères et
l'Assainissement est passible, en sus des poursuites prévues
par la réglementation,
d'une sanction spécifique d'interdiction ou de suppression du
raccordement aux services
publics d'eau, d'électricité et de téléphone.
A
défaut de règlement de toutes sommes dues dans le délai d'un
mois après la date de majoration, par paiement effectif ou
par cession notifiée au Trésor et acceptée par ce
dernier, du produit des loyers
éventuellement assis sur ces biens ou de toute autre
créance liquide et
exigible d'un montant équivalent, le directeur de chaque
entreprise publique concernée doit procéder à l'application
des sanctions demandées, sous un délai de huit (8)
jours à compter de la
réception de la notification adressée par le Trésorier
National.
Après paiement intégral ou acceptation
par le Trésor d'une cession de créance, le
Trésorier National notifie sans délai
une mainlevée des sanctions administratives
précédemment requises. L'ensemble de
frais liés aux opérations de suppression et de
rétablissement des raccordements sont à
la charge des propriétaires".
Article 8 :
Les dispositions de l'article 14.41.01 du Code Général des
Impôts sont
reprises et complétées sous les
articles 14.41.01 modifié et 14.41.02 nouveau, rédigés
comme suit :
"Article 14.41.01 - Sans préjudice des
peines de droit commun et notamment de celles encourues en cas de faux et d'usage de
faux, est passible d'une peine de cinquième (5ème)
catégorie.
1
- Quiconque, a sciemment omis de passer ou de faire passer des
écritures ou a fait passer des écritures inexactes ou fictives au
livre-journal et au livre d'inventaire, prévus par les
articles 8 et 9 du Code de
Commerce ou dans les documents qui en tiennent
lieu.
2
- Quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie
de la fortune d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les
dépôts de titres à l'étranger, soit en transférant
des
coupons à l'étranger, pour y être
encaissées ou négociés, soit en émettant ou en encaissant
des chèques ou tous autres
instruments créés pour le paiement de dividendes, intérêts,
arrérages ou produits
quelconques de valeurs mobilières.
Quiconque, dans le même but qui a tenté
d'effectuer l'une quelconque des opérations
visées à l'alinéa précédent, est puni
des mêmes peines.
3
- Quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se
soustraire à l'établissement ou au paiement total des impôts, soit
en omettant de faire sa déclaration dans les délais
prescrits, soit en
dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à
l'impôt, soit en
organisant son insolvabilité ou en mettant obstacle
par des
manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de
toute autre manière frauduleuse.
Il en est notamment ainsi
quand les faits ont été réalisés ou facilités au moyen, soit
d'achats ou de ventes sans factures, soit de factures ne se
rapportant pas à des opérations réelles.
4 - Quiconque,
en matière de Contribution Foncière sur les Propriétés Bâties
et de la Taxe pour l'Enlèvement des Ordures Ménagères et
l'Assainissement, ne s'acquitte pas des sommes dues dans les
délais impartis et a fait l'objet de poursuites mobilières
infructueuses".
Article 14.41.02. - Les poursuites
diligentées en vertu des dispositions de l'article précédent
sont engagées par le ministère public, d'initiative ou sur
plainte du service charge de l'assiette ou du recouvrement de
l'impôt devant la Chambre correctionnelle de la Cour
Judiciaire de la République.
Les poursuites suivent les
règles de droit commun en matière de prescription.
En cas
de condamnation, la juridiction ordonnera, dans les cas la
publication du jugement dans le Journal Officiel de la
République ainsi que dans les journaux désignés par elle et
leur affichage pendant trois mois sur les panneaux réservés à
l'affichage des publications officielles du district du
contribuable ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble
et des établissements professionnels du redevable. Les frais
de la publication et de l'affichage sont intégralement à la
charge du condamné. En cas de récidive dans un délai de cinq
(5) ans, les peines sont portées au double et le condamné
pourra se voir privé des droits civiques conformément aux
dispositions de l'article 42 du Code Pénal (Art. 11 de la Loi
n°36/AN/83/1ère L du 19/03/83)".
Article 9 : L'article 14.60.07
est modifié comme suit :
"Article 14.60. 07- Les
omissions, insuffisances ou inexactitudes relevées par le
Service des Contributions Directes sur les déclarations
produites par les contribuables donnent lieu à l'application
d'une majoration de 10% sur le montant de l'impôt
correspondant à la plus-value non déclarée lorsque
l'insuffisance n'excède pas le 1/10ème de la base d'imposition
rectifiée. En cas d'insuffisance ou inexactitude excédant le
l/l0éme de la base d'imposition rectifiée la majoration
applicable est de 25%.
En cas des manoeuvres
frauduleuses, les droits correspondants aux insuffisances
commises sont majorés de 100%.
A défaut de paiement des
droits dus ou de la production du certificat d'imposition
prévu à l'article 15.21.21, il ne pourra être procédé ni à
l'enregistrement de la cession immobilière en cause ni à la
délivrance du titre de propriété"
TITRE V - RÔLES - RECOUVREMENT
Article 10
: L'article 15 21.20 paragraphe 2 du Code Général des Impôts
est modifié comme suit :
"Article 15.21.20 - £2. -
Le solde de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux du
régime de la
déclaration contrôlée, de l'impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux du régime réel et de l'impôt sur les bénéfices
des personnes morales ou de l'impôt
minimum forfaitaire tel qu'il résulte de la
liquidation opérée par les redevables est versé spontanément, au moment
même où la déclaration du résultat est déposée.
A défaut de recouvrement spontané le
recouvrement s'opère par voie de rôle"
Article 11 : L'article 15.21.21 du Code Général
des Impôts est modifié comme suit :
"Article 15.21.21 - S'agissant d'opérations
occasionnelles, l'impôt sur la plus-value
immobilière est versé au Service de
l'Enregistrement, des domaines et du Timbre effectué
au moyen
d'un avis de versement établi par le Service des Contributions
Directes chargé de la liquidation. Ledit versement fait l'objet
de régularisation par voie de rôle.
En cas de départ définitif du cédant hors des
frontières nationales, le règlement doit être effectué en numéraire ou
par chèque certifié.
En l'absence de droits dus, le Service des
Contributions Directes délivre un certificat de non-imposition qui devra
être présenté au Service de l'Enregistrement, des Domaines et
du
Timbre.
II – FISCALITES INDIRECTES
Article 12 : L'article premier de l'Ordonnance
n° 80-097/PR du juillet 1980 portant réglementation de la zone
franche est modifié comme suit :
"Est créée une zone franche située dans le
domaine public portuaire, maritime et
terrestre, délimitée par l'enceinte du Port
Autonome International de Djibouti (port de
commerce) et complétée par la zone d'extension
portuaire conformément au plan en
annexe."
Article 13 : Les dispositions de l'article 12 de
la loi de finances n°150/AN/97/3ème L du 20 novembre 1997
portant sur le budget de l'État pour 1998 relative aux tabacs
et
alcools déclarés en transit, transbordement ou
pour la réexportation sont abrogées.
Article 14 : La valeur mercuriale servant
d'assiette au calcul de la taxe intérieure de consommation (T.I.C) au
taux de 33% sur le khat, fixée à 750 francs Djibouti le
kilogramme par l'article n°17 de la loi de
finances n°97/AN/97/3ème L du 3 janvier1996, est portée à 850 francs
Djibouti le kilogramme brut.
Article 15 : L'alinéa n°2 de l'article
n°21.32.01 du Code Général des Impôts relatif à la
surtaxe ad
valorem sur les tabacs de la position tarifaire du système
harmonisé n°24.02 20.00, remplacée par une surtaxe spécifique de
20.000 francs par carton de cinquante
cartouches, par les dispositions de l'article
n°15 de la loi de finances n°150/AN/97/3ème L du 20 novembre 1997
portant sur le budget de l'État pour 1998, est modifié comme
suit :
"2 : La surtaxe est due au taux de 27% sur la
valeur de ces marchandises déterminée dans les conditions fixées aux
articles 21.55.01 et suivants du présent code".
III-
REVENUS DES
DOMAINES
Article 16 : Les recettes perçues en
contrepartie d'extraction de matériaux sur les terrains libres
du Domaine et dont le montant est fixé par l'arrêté
n°1964/SG/CD du 31 décembre 1968 rendant
exécutoire la Délibération n°5/7ème L du 18 décembre
1968 portant remaniement des ressources budgétaires, sont
qualifiées de redevances.
IV - PRODUITS
DIVERS
Article 17
: Le montant de la recette différentielle sur la
structure des prix des hydrocarbures est fixé pour l'exercice
1998 à sept cent deux millions (702.000.000) francs, soit une
augmentation de deux cent vingt millions (220.000.000) francs
par rapport aux prévisions initiales.
Article 18 : La valeur Indiciaire annuelle de
100 points d'indice servant au calcul de la rémunération des
fonctionnaires est fixée à cent trente neuf mille six cent
soixante-sept (139667) francs.
ARTICLE 19 : Le
taux de la part contributive de l'État destinée à la
constitution du droit à pension des fonctionnaires, des agents
de la Force Nationale de Police, des Militaires, des Députés
et des Ministres est augmentée de deux (2)
points.
Article 20 :
Corrélativement à une réduction de 10% de la durée
hebdomadaire du temps de travail des agents régis par la
convention collective du 27 juin 1973 et rémunérés sur le
budget de l'État, est appliquée une réduction de 10% sur
l'ensemble des traitements et salaires bruts liquidés au
profit de ces personnels.
Le calcul de la retenue au budget
et l'assiette des cotisations sociales s'effectue sur le
montant des rémunérations obtenues après la réduction visée à
l'alinéa précédent.
Article 21 :
Les dispositions de l'article 19 de la loi de finances
n°150/AN/97/3ème L du 20 novembre 1997 portant sur le budget
de l'État pour 1998 et relatives à la réduction de 10% sur
tous les salaires bruts mensuels (indemnités de toute nature
comprises) égaux ou supérieurs à quatre vingt mille (80.000)
francs servis aux personnels rémunérés sur les crédits du
budget national, sur la base de l'assiette de la retenue au
budget, sont étendues à l'ensemble des personnels des
établissements et entreprises publics.
Article 22 : Les mesures ci-après énoncées,
visant à réduire le montant des dépenses budgétaires de
l'État, sont adoptées :
- rationalisation et révision du
montant des indemnités de toute nature servies aux personnels
de l'État,
- suppression, hors des cas prévus par ledit
texte, des gardes et des permanences ;
- suppression des
vacations et des heures supplémentaires ;
- réduction du
montant des primes versées en complément des rémunérations et
à la limitation de leur cumul ;
- révision du régime des
prestations familiales allouées aux fonctionnaires, aux agents
de la Force Nationale de Police et à ceux de l'Armée Nationale
;
- suppression
des frais de déplacement à l'intérieur du Territoire.
Article 23 : Les
dispositions de la présente loi de finances sont applicables à
compter du 1er janvier 1998, à l'exception des articles 7 à 17
et de l'article 21.
Article 24 :
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République dès sa promulgation.
Fait
à Djibouti, le 1er avril 1998
Par le Président
de la République,
Chef du Gouvernement
Hassan Gouled
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