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Loi n°
29/AN/98/4èmeL portant budget prévisionnel de l’État exercice
1999.
L’ASSEMBLEE
NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT
LA TENEUR SUIT :
VU La
constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le décret
n° 97-0191/PRE du 28 décembre 1997 portant remaniement des membres du
Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU Le Code
Général des impôts ;
Article 1er :
Les dispositifs de l’article 11.61.05 sont modifiées comme suit :
11.61.5 “les
patentés qui exercent la profession d’importateur ou d’entrepreneur
sont
provisoirement imposés sur la base de 2/5 des
éléments variables de la patente de l’année en cours”.
Le reste sans
changement.
Article 2 :
Le tableau des patentes de l’annexe II du Code Général des Impôts Directs
est modifié comme suit :
| Activité
Patentable |
Cumul |
Classe |
droit fixe |
Droit
Proport |
| Taxe
déterminée |
|
| Importateur
De 0 à 10 millions
De 10 à 25 millions
De 25 à 50 millions
De 50 à 100 millions
De 100 à 300 millions
De 300 à 500 millions
De 500 millions à 1
milliard
Supérieur à 1 milliard |
N.C. |
|
150.000
250.000
450.000
650.000
850.000
1.200.000
1.300.000
1.500.000 |
|
|
| Transfert
d'Argent |
N.C. |
|
|
|
20% |
| Sel en Gros |
N.C. |
6 |
|
|
|
| Marchand de tissus communs
(importateur) |
N.C. |
6 |
|
|
|
| Jus de fruit |
N.C. |
8 |
|
|
|
| Transfert
d'argent |
N.C. |
6 |
|
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|
| Librairie
coranique |
N.C. |
9 |
|
|
|
| Loueur de fonds de commerce |
N.C. |
|
3% |
|
|
| Friperie |
N.C. |
7 |
|
|
|
| Appareils Électriques (revendeur) |
N.C. |
6 |
|
|
|
| Gaz (en gros) |
N.C. |
7 |
|
|
|
| Gaz (marchand en
détail) |
N.C. |
8 |
|
|
|
| Changeur de monnaie sans Établissement
fixe |
N.C. |
8 |
|
|
|
| Restaurant de plein
Air |
N.C. |
8 |
|
|
|
| Bateaux (md
de) |
N.C. |
5 |
|
|
|
| Bateaux (réparateurs
de) |
N.C. |
6 |
|
|
|
| Travaux Publics et Privés (entrepreneur de
travaux facturés) |
N.C. |
|
|
|
|
| De 0 à 10
millions |
N.C. |
|
80.000 |
|
|
| De 10 à 25
millions |
N.C. |
|
120.000 |
|
|
| De 25 à 50
millions |
N.C. |
|
150.000 |
|
|
| De 50 à 100
millions |
N.C. |
|
250.000 |
|
|
| De 100 à 200
millions |
N.C. |
|
350.000 |
|
|
| De 200 à 300
millions |
N.C. |
|
450.000 |
|
|
| De 300 à 500
millions |
N.C. |
|
500.000 |
|
|
| De 500 à 700
millions |
N.C. |
|
600.000 |
|
|
| Au dessus de 700 millions |
N.C. |
|
800.000 |
|
|
| Par certaines de milliers de francs sur le
montant annuel des travaux facturés |
|
|
|
1% |
20% |
| Liquidateur des
Sociétés |
N.C. |
5 |
|
|
|
| Assurance (Agent
d') |
N.C. |
6 |
|
|
|
| Librairie vendant des articles de papeterie
(importateur) |
N.C. |
7 |
|
|
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Article 3 : Le paragraphe 2 de l'Article
13 11 03 du Code Général des Impôts Directs est modifié comme suit: "Pour
les immeubles vacants ou occupés par leurs propriétaires à titre
d'habitation, il est appliqué à la valeur locative définie à l'alinéa
précédent, un abattement de 3/5. "
Article 4 : Le quatrième alinéa
du 1 de l'article 17 93 01 du code Général des Impôts Directs est
abrogé.
Article 5 : Un nouvel article 15 21 09 bis rédigé comme ci
- après est inséré au Code Général des Impôts Directs à la suite de
l'article 15 21 09 : "Le recouvrement de l'impôt sur les traitements et
salaires dû par les personnels assujettis à déclaration, s'effectue par le
versement de deux acomptes et d'un solde. Chaque acompte, calculé par
le service, est égal à 30% du dernier impôt liquidé. Ils sont exigibles
pour le 15 des mois d'octobre et de février et constituent respectivement
le premier et second acompte. Les dates limites de paiement sont fixées
respectivement au 15 novembre et au 15 mars. Le solde est exigible à
compter du 31 mai. La date limite de paiement est fixée au 30 juin. Le
recouvrement s'opère par voie de rôle sauf cas d'urgence. En vue de
procéder à la liquidation des sommes dues, les redevables sont tenus de
déposer une déclaration de revenus et d'y joindre le bulletin
récapitulatif délivré par l'organisme payeur. A défaut, la présentation
des bulletins de paie sera exigée. Cette déclaration devra être déposée au
secrétariat de la sous direction des recettes directes pour le 31 mars au
plus tard".
Article 6 : L'article 14 50 05 est modifié comme suit
: "Les contribuables assujettis au paiement à l'impôt sur les
traitements et salaires selon les modalités prévues aux articles 15 21 09
et 15 21 09 bis sont passibles des pénalités suivantes : . Déclaration
déposée hors délais : majoration de 10% sur le montant de l'impôt dû. .
Insuffisance de déclaration : majoration de 10% sur le montant de l'impôt
éludé. . Absence de déclaration : majoration de 25% sur le montant de
l'impôt dû. . Paiement hors délais : majoration de 10% sur le montant
non acquitté dans les délais".
Article 7 : L'article 17 22 01 du
Code Général des Impôts est modifié comme suit : "sont considères comme
revenus imposables pour l'application de l'impôt toutes les rémunérations
perçues par les personnes physiques à l'occasion d'une activité
professionnelle réalisée sous la direction et l'autorité d'une autre
personne d'une autre personne physique ou morale, publique ou
privée. Entrent notamment dans cette catégorie : . Les traitements,
indemnités, primes, allocations, gratifications et salaires de congé,
perçus à l'occasion d'une activité professionnelle réalisée sur le
territoire de la République de Djibouti. Le reste sans
changements.
Article 8 : Les dispositions de l'article 15 21 08
paragraphes 1 sont modifiées comme suit : - La période au cours de
laquelle les retenues ont été opérées, la désignation, l'adresse et la
profession de la personne, société, association ou administration qui a
opéré les retenues. - L'état nominatif des redevables mentionnant pour
chacun d'eux la rémunération brute, le montant des cotisations salariales,
la rémunération imposable, et montant de la retenue opérée. - Le
montant total des rémunérations brutes. - Le montant total des
cotisations salariales. - Le montant total des rémunérations imposables. - Le
montant total des retenues effectuées.
Le reste sans
changement.
Article 9 : L'intitulé du chapitre 10.20 article 85 des
recettes du budget national est modifié comme suit : "Redevance
portuaire" au lieu de "taxes spécifiques sur les activités
portuaires". Ce nouveau prélèvement sera inséré dans le Code Général
des Impôts et libellé comme ci-dessous : "Il est créé un prélèvement
sur toutes catégories de marchandises (en conteneur ou en vrac),
débarquées sur les quais du P.A.I.D., qui sera reversé au Trésor National
par le Port Autonome International de Djibouti au profit du budget de
l'État.
Article 10 : Les entrées des marchandises en zone franche
industrielle feront l'objet d'un dépôt de déclaration modèle n°9 "entrée
en zone franche". Les sorties des marchandises stockées en zone franche
quelle que soit leur nature ou leur destination finale doivent aussi faire
l'objet d'une déclaration douanière.
Article 11 : La surtaxe de 160
FD/kg net sur les yoghourts prévues par l'article 21.37.01 du CGI est
supprimée.
Article 12 : L'article 16 de la loi de finances de 1998
concernant l'Impôt Général de solidarité est abrogé. Il sera donc perçu au
titre de l'I.G.S. un taux de 5% sur la valeur CAF des marchandises
importées, par les personnes désignées sous l'appellation "charcharis",
augmenté des taxes et surtaxes et autres frais payés avant la liquidation
des droits indirects.
Article 13 : 1 l'article 10 de la loi de
finances de 1998 est abrogé. 2 l'article 24 42 01 du Code Général des
Impôts est rétabli et rédigé comme suit : Les bénéficiaires des
entrepôts fictifs doivent se soumettre à la procédure du crédit
d'enlèvement moyennant le dépôt entre les mains du trésorier payeur
national d'une soumission cautionnée renouvelable chaque année et sous
l'obligation de payer au profit du budget national une remise de 1 pour
1000 du montant de la liquidation. - Le délai accordé au redevable pour
se libérer des taxes, surtaxes et autres impôts, est de 5 jours
ouvrables. - Le contrôle du crédit d'enlèvement est assuré par la
sous-direction des recettes indirectes. - Le recouvrement des taxes,
surtaxes et autres impôts ainsi que celui de la remise relève de la
compétence du Trésor National.
Article 14 : La Taxe Intérieur de
Consommation sur les vêtements, chaussures matériaux de construction et
gros engins utilisés pour les activités professionnelles est due au taux
de 20% sur la valeur déterminée selon les conditions fixées aux articles
22.55.01 et suivants du Code Général des Impôts.
Article 15 : Les
entreprises de la zone franche industrielle sont autorisées à écouler une
partie de leurs productions sur le marché local. Ces produits seront
taxés aux taux spécifiques de 15% sur la valeur déterminée selon
les conditions fixées
aux articles 22.55.01 et suivants du C.G.I.
Article 16 : Il est
créé un Fonds Routier et un Fonds destiné à la Recherche qui seront
alimentés par le budget de l'Établissement Public
d'Hydrocarbure. L'organisation et les modalités de fonctionnement
seront fixées par des décrets pris en Conseil des
Ministres.
Article 17 : Les dispositions de l'article 18 de la loi
de Finances initiale de l'exercice 1998 et relative à la contribution
patriotique et à la retenue budgétaire sont reconduites.
Article 18
: Les dispositions de l'article 20 de la loi de Finances rectificative n°
14/AN/98/4eme L du 1er avril 1998 relative à la réduction de 10% sur
l'ensemble des traitements et salaires bruts liquidés au profit des
personnels conventionnés rémunérés sur les crédits du Budget National sont
maintenues.
Article 19 : Les dispositions de l'article 19 de la loi
de Finances initiale pour l'exercice 1998 modifiées par l'article 21 de la
loi de Finances rectificative n°14/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 et
relatif à l'abattement de 10% sur tous les salaires bruts mensuels
(indemnités de toute nature comprise) égaux ou supérieurs à quatre
vingt mille francs Djibouti (80000 FD) servis aux personnels rémunérés sur
les crédits du budget national, des établissements et entreprises publics
sont reconduits.
Article 20 : Les dispositions de l'article 32 de
la loi de Finances pour l'exercice 1997 et relatives à : - la mise à la
retraite des personnels civils militaires et agents de la FNP remplissant
les conditions statuaires requises pour leur admission à la retraite. -
Blocage des postes budgétaires vacants, -Gel des avancements,
reclassements et recrutements autres que ceux prévus par la présente loi
de Finances demeurent inchangés.
Article 21 : Le recrutement et
l'avancement des fonctionnaires (civils et FNP) et des militaires des
différents corps de l'armée nationale et de la gendarmerie doivent être
soumis à l'accord préalable du Ministre des Finances avant toute autre
procédure sous peine de nullité. Le droit au traitement commence le
jour inclus où le fonctionnaire et/ou le militaire recruté, par
l'autorité détentrice du pouvoir de recrutement, prend effectivement son
service. Cette décision réglementaire ne peut avoir d'effet pour une
période antérieure à la date de la prise de fonction effective,
correspondant à la date de sa signature.
Article 22 : Les dispositions de l'article 10 de la loi
des Finances 1997 relatives au droit de timbre restent toujours en
vigueur. Les services compétents du Ministère des Finances, de
l'Économie et de la Planification, conformément aux procédures de contrôle
du Code Général des Impôts, effectueront des contrôles sur place. Le
non paiement des droits de timbre entraînera l'application des pénalités
légales et le cas échéant la poursuite des défaillants devant les
juridictions compétentes.
Article 23 : Les entreprises intervenant
dans le cadre des financements extérieurs ne peuvent être exonérées que de : - patente d’importateur, - la Taxe
Intérieure de Consommation (TIC) à l’exclusion de celle portant sur les
lubrifiants, carburants, pneumatiques et pièces détachées.
Cette
exonération est strictement limitée aux matériels nécessaires à
l’exécution des projets sur financements extérieurs.
Article 24 :
La date limite des engagements des dépenses de toute nature est fixée au
15 novembre sauf dérogation expresse du Ministre des Finances.
Article
25 : La date limite d’ordonnancement des mandats de paiement est fixée au
25 décembre.
Article
26 (Ajout) : Les dotations des articles 13 (districts de Tadjourah), 14
(district d’Obock), 15(district de Dikhil) et 16 (district d’Ali-Sabieh)
du chapitre 39.51 (Travaux d’entretien et réparation des bâtiments) des
dépenses communes sont modifiées conformément au tableau ci-après :
| Chapitre |
Art |
§ |
Intitulé |
Budget 1998 |
Budget 1999 proposé initialement |
Budget 1999 |
| 39.51 |
|
|
Dépenses
Communes
Travaux
D'entretien
A-Entretien et
Réparation
des
bâtiments |
|
|
|
| |
13 |
1 |
District de Tadjourah Bâtiments
administratifs et logements |
0 |
6.200 |
10.000 |
| |
14 |
1 |
District d'Ocbock Bâtiments et
logements |
0 |
6.200 |
10.000 |
| |
15 |
1 |
District de Dikhil Bâtiments et
logements |
0 |
7.440 |
10.000 |
| |
16 |
|
District d'Ali-Sabieh Bâtiments et
logements |
0 |
20.150 |
10.000 |
Dispositions finales
Article 27
: Sous réserve des dispositions de la présente loi, continuera d'être
opérée pendant l'année 1998, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires, la perception des impôts, produits et revenus affectés à
l'État.
Article 28 : (corrigé selon l'erratum)
Le budget de l'État de l'exercice 1999
est, conformément aux tableaux ci-après, arrêté à la somme de 28 417 690
000 FD (vingt huit milliards quatre cent dix sept millions six cent quatre
vingt dix milles FD).
Article 29 : Toutes les dispositions
législatives ou réglementaires contraire à la présente loi de finances et notamment
celle générant des dépenses qui n'ont pas été prévues par le présent
budget sont purement et simplement abrogées.
Article 30 : La
présente loi sera publiée au Journal Officiel dès sa
promulgation.
Fait à Djibouti,
le 31 décembre 1998. Par le président de la République, chef du
Gouvernement HASSAN GOULED APTIDON
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