Loi n°28/AN/98/4ème L portant
règlement définitif du budget de l'État exercice
1996.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A
ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI
DONT LA TENEUR SUIT :
VU La constitution du 15
septembre 1992 ;
VU Le décret n° 97-0191/PRE du 28 décembre
1997 portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant
leurs attributions ;
VU La délibération n° 475/6e L du 24
mai 1968 portant règlement financier ;
VU L'arrêté n°
1634/SG/CG du 23 octobre 1968 portant réglementation de la
comptabilité publique ;
Article 1er : Les recettes
réalisés et les dépenses ordonnancés au titre du budget de
l'État de l'exercice sont arrêtées définitivement comme suit
:
Budget de fonctionnement :
A- Recettes du
budget ordinaire
- Prévision de
recettes....................................... 30.592.290.000
FDJ
- Recettes
réalisées...........................................
23.844.235.474 FDJ
- Moins-value en
recettes..................................
6.748.054.526 FDJ
B- Dépenses du budget
ordinaire
- Prévisions de
dépenses.................................. 30.592.290.000
FDJ
- Dépenses
admises..........................................
26.409.478.534 FDJ
- Excédent de
crédit...........................................
4.182.811.466 FDJ
- Solde de budget ordinaire
(déficit)................... 2.565.243.060
FDJ
Budget d'équipement :
- Prévisions de
recettes et dépense.................... 4.135.060.000 FDJ
-
Recettes
réalisées.............................................
162.317.455 FDJ
- Moins-value de
recettes...................................4.152.742.545
FDJ
- Dépenses
admises............................................
457.019.854 FDJ
- Solde du budget d'équipement
(déficit).............294.702.399 FDJ
Article 2 : La
présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel
dès sa promulgation.
Fait à Djibouti,
le 31 décembre 1998
Par le président de la
République,
chef du Gouvernement
HASSAN GOULED
APTIDON
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