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Décret n°99-0025/PR/MEFPP
portant attribution et organisation du Ministère de
l'Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la
Privatisation.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU
GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992
; VU La loi n°15/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 portant
organisation du Ministère de l'Économie, des Finances et de la
Planification, chargé de la Privatisation ; VU Le décret
n°97-191/PRE du 28 décembre 1997 portant remaniement des
membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ; VU
Le décret n°84-107/PRE du 11 octobre 1984 portant application
du Plan Comptable Général de l'État ; VU le décret
n°84-108/PRE du 11 octobre 1984 portant création de paieries
du Trésor et fixant les attributions des payeurs auprès des
Districts et des Ambassades; VU Le décret n°89-062 du 29
mai 1989 portant statut particulier des fonctionnaires ; VU
Le décret n°89-063 du 29 mai 1989 fixant les bonifications
indiciaires de cadre ou de fonctions, les indemnités de
déplacement et repos compensateurs ; VU L'arrêté
n°882/SG/CD du 07 juin 1968 portant réglementation financière
; VU L'arrêté n°1634/SG/CG du 23 octobre 1968 portant
règlement sur la Comptabilité Publique ; Le Conseil des
Ministres entendu en sa séance du 23 février 1999 ; Sur
proposition du ministre de l'Économie, des Finances et de la
Planification, chargé de la Privatisation ;
DECRETE
TITRE I : DISPOSITIONS
GENERALES
Article 1er : Le présent décret, pris en
application des dispositions de la loi N° 15 / AN / 98 / 4ème
L du 1er avril 1998 portant organisation du ministère de
l'Économie, des Finances et de la Planification, chargé
de la Privatisation, a pour objet d'arrêter les attributions
et les compétences du Ministère et de présenter son
organisation.
Chapitre 1er : Les attributions du
Ministère de l'Économie, des Finances et de la Planification,
chargé de la Privatisation
Article 2 : Le Ministère
de l'Économie, des Finances et de la Planification, chargé de
la Privatisation, arrête, propose et met en œuvre la politique
économique et financière du Gouvernement, dans ce cadre
:
. il élabore, propose et met en œuvre, à partir des
grandes orientations et des grands équilibres arrêtés par le
Gouvernement, la stratégie économique de l'État à court,
moyen et long terme ; il élabore les plans et programmes
pluriannuels des investissements publics ; . il prépare,
établit et soumet à l’approbation du Gouvernement et de
l’Assemblée Nationale les lois de finances annuelles,
initiales et rectificatives, ainsi que les lois de règlement
; . il recherche et met en place les
financements nécessaires à l’équilibre du budget ; il négocie,
signe ou avalise toute convention de don, de prêt ou de
financement ; il gère la dette intérieure et extérieure de
l’État ; . il participe
à la conception et au suivi de la politique monétaire et du
crédit ; . en sa qualité d’ordonnateur délégué unique il
exécute les lois de finances en engageant, liquidant, ordonnançant les
dépenses et en constatant les recettes du budget général de
l’État, des comptes hors budget et des comptes spéciaux du
Trésor ; . il est seul compétent, par l’intermédiaire des
comptables publics dépendant de ses services, pour gérer,
manier et détenir les fonds et valeurs de l’État et effectuer
toutes opérations de trésorerie pour le compte de l’État
; . il propose toute
mesure à caractère législatif ou réglementaire en matière
économique, financière,
fiscale et domaniale; il élabore la réglementation interne
prise en application de ces textes de portée générale ; .
il gère le portefeuille de l’État ainsi que son patrimoine
immobilier et mobilier ; . il assure le suivi des
établissements et entreprises publiques ; il élabore, propose
et conduit la politique de réforme et de privatisation du
secteur public.
Chapitre 2ème : L’Organisation du
Ministère de l’Économie , des Finances et de la Planification,
chargé de la Privatisation
Article 3 : Pour l’exécution des
missions décrites à l’article 2 ci-dessus, le Ministre de
l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la
Privatisation dispose de services organisés comme suit , dont
les missions et les compétences sont détaillées
au Titre III du présent décret :
-
un cabinet composé d’un secrétariat particulier et des
conseillers techniques
-
des services généraux qui sont :
-
l’inspection générale des finances ;
-
le secrétariat général dont relèvent le bureau organisation et
méthodes, le
bureau informatique et la direction des
ressources humaines et matérielles et du contentieux
-
six ( 6 ) directions techniques :
1°) la direction des Finances ;
2°) la direction du Contrôle budgétaire
;
3°) la direction du Trésor et de la
Comptabilité publique ;
4°) la direction des Recettes et des Domaines
; 5°) la direction de l'Économie ; 6°) la direction de
la Statistique .
Les créations de cadres ou de postes
nouveaux induites par le présent décret doivent être actées
budgétairement par une prochaine loi de finances ; elles
constituent également une modification formelle du décret N°
89-062 du 29 mai 1989 portant statut particulier des
fonctionnaires qui doit être aménagé en conséquence.
L'organisation interne du Ministère de l'Économie, des
finances et de la planification, chargé de la privatisation
est articulée comme suit, par ordre hiérarchique décroissant :
directions, sous-directions, services et bureaux ;
l'appellation chef de bureau se substitue donc à celle de chef
de section telle qu'elle était prévue par le décret 89-063 du
29 mai 1989 qui devra être modifié en
conséquence.
Chapitre 3ème : Les Principes
Fondamentaux qui Sous-tendent l'Organisation et l'action du
Ministère de l'Économie, des Finances et de la Planification,
Chargé de la Privatisation
Article 4 : Le Ministre
de l'Économie, des finances et de la planification, chargé de
la privatisation est ordonnateur délégué unique du budget de
l'État, des comptes hors budget et des comptes spéciaux du
Trésor.
Article 5 : Le Ministre de l'Économie et des
Finances, en sa qualité d'ordonnateur délégué unique du budget
de l'État, est seul compétent pour constater les dettes
et les créances de l'État et l'engager financièrement à
l'égard des tiers ; à ce titre il est seul habilité à signer
les engagements et ordonnancements des dépenses, les rôles
d'impôts et d'une manière générale tous les titres de recettes
assignés sur le budget de l'État, les comptes hors budget et
les comptes spéciaux du Trésor. Le Ministre peut subdéléguer
sa signature au directeur des Finances ou à des collaborateurs
de celui-ci.
Article 6 : Les conventions
internationales, les protocoles ou accords de financement, les
conventions de prêts de toute nature et d'une manière générale
tout contrat, tout acte impliquant une incidence financière ou
une charge pour l'État doivent, préalablement à leur signature
par l'autorité compétente pour représenter l'État, recevoir le
visa du Ministre de l'Économie et des finances qui seul
emporte engagement financier de l'État.
Article 7
: Les opérations d'encaissement des recettes, de
paiement des dépenses, de maniement et de conservation des
fonds et valeurs de l'État sont de la compétence exclusive des
comptables publics placés sous l'autorité et le contrôle du
directeur du Trésor et de la comptabilité publique, Trésorier
payeur national agissant " ès qualités ".
Article 8 :
Les fonds reçus au titre des aides bilatérales ou
multilatérales ou au titre de toute convention ou accord de
quelque nature qu'ils soient doivent obligatoirement
être versés sur un compte ouvert au Trésor national, ou à la
Banque nationale de Djibouti sur un compte ouvert au nom du
Trésor national. A
titre dérogatoire et sur autorisation expresse du Ministre de
l’Économie et des Finances, des comptes peuvent être ouverts,
pour traiter ces opérations, dans des banques privées de la
place, mais au nom et sous la signature du Trésorier payeur
national .
Article 9 : Les relations
entre le Ministre ordonnateur délégué et le trésorier payeur
national comptable public sont régies par le principe de la
séparation des ordonnateurs et des comptables et le principe
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
publics ; ces principes impliquent :
. d’une part que l’ordonnateur
délégué ou subdélégué ne peut en, aucune manière, s’immiscer
dans les opérations relevant de la compétence des comptables
telles que décrites à l’article 7 ci-dessus, sauf à les
requérir, procédure qui substitue leur propre responsabilité à
celle de ceux-ci ; seul le Ministre, ordonnateur délégué
unique dispose du pouvoir de réquisition qu’il ne peut
subdéléguer ;
. d’autre part que les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables des opérations qu’ils constatent ou prennent en
charge. Un décret portant règlement général de comptabilité
publique précisera dans le détail les compétences, les
obligations et les responsabilités réciproques des
ordonnateurs et des comptables.
TITRE II : Le CABINET ET LES
SERVICES GENERAUX
Chapitre 1er : Le
Cabinet
Article 10 : Le Ministre de
l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la
Privatisation dispose d’un
cabinet qui, d’une part l’assiste dans l’instruction et le
traitement des dossiers qui lui sont soumis personnellement,
d’autre part assure les liaisons avec le secrétariat général
et les autres départements ministériels. Ce cabinet est
constitué d’un secrétariat particulier et de conseillers
techniques.
Article 11 : Le secrétariat
particulier du Ministre est composé d’une secrétaire de
direction et de 3 secrétaires. Il assure le traitement de son
courrier, le classement et l’archivage de ses dossiers
particuliers, la gestion de son agenda.
Article 12 : Le Ministre
dispose au maximum de cinq ( 5 ) conseillers techniques
chargés d’instruire et de traiter les dossiers qui lui sont
soumis, notamment en matière de :
.
fiscalité ;
.
dette et financements extérieurs ;
.
budget , programmes et prévisions ;
.
secteur para public ;
.
monnaie, banques et assurances ;
.
réglementation.
Les conseillers techniques peuvent
faire appel aux compétences techniques des directions et des
services du ministère, sous couvert du Secrétaire Général,
mais ne disposent pas de délégation particulière du Ministre,
ni d’aucune autorité hiérarchique sur les autres organes du
ministère.
Article 13 : Les
conseillers techniques sont nommés, sur proposition du
Ministre de l'Économie et des Finances, par arrêté pris
en Conseil des Ministres ; il est mis fin à leurs fonctions
dans les mêmes formes. L'un des conseillers techniques,
nommément cité dans l'arrêté, fait fonction de chef de cabinet
; à ce titre, il coordonne les activités du secrétariat et des
conseillers techniques.
Chapitre 2ème : l'Inspection
Générale des Finances
Article 14 : L'Inspection
Générale des Finances est rattachée directement au Ministre de
l'Économie, des finances et de la planification, chargé de la
privatisation. Elle est chargée du contrôle et de la
vérification de l'ensemble des services du département, mais
également des établissements et entreprises publiques, des
sociétés d'État et de toutes sociétés ou organismes dans
lesquels l'État détient une partie du capital ou finance
ou subventionne à quelque titre que ce soit ou qui
bénéficient d'exonérations de toutes natures.
Article
15 : L'Inspection Générale des Finances est composée
d'inspecteurs des finances placés sous l'autorité d'un
inspecteur général des finances qui coordonne l'activité du
service et assure la liaison avec le Ministre.
Article
16 : Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des finances
constituent un corps au sein du Ministère de l'Économie et des
Finances ; le décret N° 89-062 du 29 mai 1989 sera modifié en
conséquence. Ils sont nommés par décret pris en Conseil des
Ministres, sur proposition du Ministre de l'Économie et des
Finances, parmi les fonctionnaires de catégorie A, échelle
A1, justifiant d'au moins 6 ans d'ancienneté dans le
service public. Leur régime de rémunération, de bonifications
indiciaires, d'indemnités et d'avantages divers, est identique
à celui consenti au corps des contrôleurs financiers. Les
fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur des finances
sont incompatibles avec toute autre fonction dans le secteur
public, para public ou privé ; ils prêtent serment devant le
Président de la Chambre des Comptes et de Discipline
Budgétaire avant leur entrée en fonctions.
Article 17 :
Les contrôles de l'inspection générale des Finances portent
sur :
. l'organisation, le fonctionnement, l'activité
et la gestion des services dépendant du ministère ;
.
l'application par ces services des lois et règlements en
matière financière, fiscale et comptable, ainsi que le respect
des procédures et des actes en matière administrative,
budgétaire et comptable ;
. la régularité des écritures
de tous les comptables publics ; les vérifications portent sur
la tenue de la comptabilité, la justification des soldes des
comptes de la balance, l'apurement des restes à recouvrer et à
payer, le respect de la réglementation ;
. la tenue de
la comptabilité administrative de l'ordonnateur dans le cadre
de l'exécution des lois de finances.
Les vérifications
de l'inspection générale des finances sont limitées au respect
de la réglementation comptable et commerciale pour ce qui
concerne les entreprises d'État, et au bon emploi des
subventions reçues pour les sociétés et organismes privés qui
en bénéficient. L'Inspection générale des finances a
également vocation à effectuer, à la demande du Ministre, des
missions d'études sur des thèmes particuliers ; elle
peut, par voie de recommandations, proposer toutes mesures
qu'elle juge utiles à l'amélioration du fonctionnement ou de
l'organisation des services.
Article 18 : L'inspection
générale des finances effectue ou dirige ses vérifications,
investigations ou missions sur la base d'ordres de mission,
permanents ou ponctuels, signés par le Ministre de l'Économie
et des Finances ; ces ordres précisent l'objet, l'étendue et
éventuellement la durée de la mission. Les contrôles de
l'inspection générale des finances peuvent être effectués de
manière inopinée ou selon un programme arrêté à
l'avance.
Article 19 : Dans l'exercice de leurs
fonctions les inspecteurs des finances ont le pouvoir de
procéder à toutes les investigations qu'ils jugent nécessaires
à l'accomplissement de leur mission et de se faire
communiquer tous documents qu'ils estiment utiles ; les
services et organismes contrôlés sont tenus de déférer à leurs
demandes et réquisitions. En cas de refus des services ou
d'incident de quelque sorte survenu à l'occasion de leur
mission, les inspecteurs des finances concernés doivent en
référer immédiatement, sous couvert de l'inspecteur général,
au ministre de l'Économie et des finances qui peut prendre
toute mesure ou toute sanction prévue par les lois et
règlements à l'encontre des fonctionnaires concernés, ou
saisir le parquet aux fins de poursuites. Les inspecteurs
des finances ne peuvent en aucun cas donner des instructions
ou des directives aux services ou organismes qu'ils contrôlent
; ils sont astreints à un strict devoir de réserve et
ont l'obligation de préserver la confidentialité des
informations dont ils ont eu connaissance à l'occasion de
leurs missions.
Article 20 : Les inspecteurs des
finances remettent leurs rapports de mission au Ministre de
l'Économie et des Finances, sous couvert de l'inspecteur
général, chef de service. Lorsque ces rapports mettent en
cause un fonctionnaire, un agent de l'État ou d'une entreprise
publique, le Ministre peut engager à leur encontre des
procédures disciplinaires prévues par la réglementation
et / ou mettre en cause leur responsabilité
pécuniaire s'il s'agit de comptables publics ; il peut
également, en cas de faits délictueux dûment constatés,
transmettre le dossier au Procureur de la république aux fins
de poursuites civiles ou / et pénales. Chaque année
l'inspecteur général chef de service remet au Ministre de
l'Économie et des Finances un rapport faisant la synthèse des
observations et anomalies relevées dans le cadre des
vérifications opérées par son service ; à cette occasion il
peut proposer des mesures ou des réformes susceptibles de
remédier aux dysfonctionnements constatés ou d'améliorer le
fonctionnement des services.
Chapitre 3ème : le
Secrétariat Général du Ministère
Article 21 : Le
Secrétariat Général du Ministère assure, sous l'autorité
directe du Ministre, la coordination, le bon fonctionnement et
le contrôle des activités des directions techniques du
ministère et des services qui lui sont rattachés. Il est
notamment chargé :
. du
contrôle de la cohérence de la réglementation financière et de
sa mise en œuvre, ainsi qu'au suivi de l'exécution des
instructions et décisions ministérielles ; il organise leur
diffusion auprès de l'ensemble des services et directions du
ministère et s'assure de leur application ;
. de la
coordination avec les autres départements ministériels en vue
de la préparation, de l'élaboration et de l'application de la
réglementation à caractère général ;
. du suivi et du
contrôle de l'exécution des programmes incluant des
financements extérieurs, des relations avec les organismes
internationaux financiers et monétaires, ainsi que de
l'animation des organes permanents ou temporaires qui en ont
la charge ;
. de la préparation, de l'élaboration, de
l'exécution et du suivi du budget affecté aux services du
ministère ;
. de la conception et de la mise en œuvre
des réformes structurelles intéressant le Ministère ; en
liaison avec le Ministère de la Fonction publique et celui du
Travail il assure la gestion des ressources humaines et
matérielles du département ;
. de la définition,
en collaboration avec les directions, de la politique du
Ministère en matière informatique et bureautique ; il s'assure
de la cohérence des projets avec les besoins et les
objectifs;
. de la centralisation et de la synthèse au
profit du Ministre des informations en provenance des
directions, notamment en ce qui concerne l'état d'exécution
des budgets et des divers programmes d'investissement ; il
centralise et assure la diffusion de la documentation
produite par les directions du Ministère ou en provenance des
autres départements ministériels ;
. du contrôle et de
la présentation de tous les actes, instructions, décisions
soumis à la signature ou au visa du Ministre ;
. du
contentieux de l'État devant les instances judiciaires
nationales et internationales ;
. d'une manière
générale, de toutes les attributions non spécialement dévolues
ou réservées à une direction du ministère.
Le
Secrétariat Général comprend :
. le Secrétaire Général
; . le bureau organisation et méthodes ; . le bureau
informatique ; . la direction des Ressources humaines et
matérielles et du contentieux.
Section I :
Le Secrétaire Général Article 22 : Le
Secrétariat Général du Ministère de l'Économie et des Finances
est dirigé par un Secrétaire Général nommé par décret pris en
Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de
l'Économie et des Finances ; il est désigné parmi les
fonctionnaires du cadre A, échelle A. Ses conditions de
rémunération, de bonifications indiciaires, d'indemnités et
d'avantages divers, sont celles consenties aux directeurs
techniques du ministère. Le secrétaire général dispose d'un
secrétariat particulier composé de deux ( 2 ) secrétaires et
d'un conseiller technique qui l'assiste dans ses
fonctions.
Article 23 : Le Secrétaire Général a,
sous le contrôle du Ministre de l'Économie et des finances,
autorité sur les directeurs techniques à l'égard desquels il
dispose du pouvoir hiérarchique conféré au Ministre. Il
bénéficie d'une délégation générale de signature du Ministre,
sous réserve des exceptions de l'article 24 ci-après ; en
accord avec le Ministre, il peut subdéléguer partiellement ou
totalement ses attributions aux directeurs
techniques.
Article 24 : La délégation de signature
accordée au secrétaire général exclut formellement les
compétences reconnues au Ministre en sa qualité d'ordonnateur
délégué unique ; le secrétaire général ne dispose d'aucun
pouvoir, d'aucune délégation de signature en matière
d'engagement, de visa et de mandatement des dépenses sur le
budget du ministère, le budget général de l'État, les comptes
hors budget et les comptes spéciaux du Trésor. En
application du principe de la séparation des ordonnateurs et
des comptables, il ne peut en aucune manière intervenir dans
les opérations de paiement des dépenses et de recouvrement des
recettes qui sont de la compétence exclusive du directeur du
Trésor et de la comptabilité publique, Trésorier payeur
national ; son autorité sur celui-ci est limitée à la gestion
des personnels et du matériel, à la réglementation et au
contrôle de la production des situations comptables
périodiques. Il ne dispose pas du pouvoir de réquisition sur
les comptables publics reconnu au ministre. Enfin il ne
peut recevoir délégation pour signer les ordres de mission
destinés à l'Inspection générale des finances, ainsi que les
instructions de portée générale.
Section II
: Le Bureau Organisation et Méthodes
Article 25 :
Le bureau organisation et méthodes a pour mission :
.
d'étudier et d'analyser l'organisation des services du
ministère, les méthodes et les procédures qu'ils utilisent,
ainsi que la nature et la répartition des tâches qu'ils
exécutent ;
. de concevoir et de proposer des mesures
susceptibles de contribuer à leur amélioration et à leur
rationalisation ;
. d'étudier et d'analyser les
procédures budgétaires et la réglementation qui les sous-tend,
et de concevoir et proposer des mesures en vue de leur
harmonisation et leur rationalisation.
Article 26 : Le
bureau organisation et méthodes est dirigé par un chef de
bureau, nommé sur proposition du Ministre de l'Économie
et des finances parmi les agents du cadre A du ministère. Il
ne dispose pas de services particuliers et utilise ceux du
Secrétaire Général.
Article 27 : Le chef du bureau
organisation et méthodes mène ses réflexions en collaboration
étroite avec les directions techniques, sur lesquelles il ne
dispose pas de pouvoir ou d'autorité particulière, mais
qui doivent lui communiquer toutes les informations utiles à
l'exécution de sa mission ; en cas de difficulté rencontrée
dans ses relations avec les services, il doit en référer
immédiatement au Secrétaire Général.
Article 28 : Le
chef du bureau organisation et méthodes soumet tous les
trimestres une synthèse de ses activités au Secrétaire Général
qui arrête avec lui les objectifs à atteindre. Les
propositions qu'il est amené à formuler sont transmises, sous
couvert du Secrétaire Général, aux directeurs concernés sous
forme de suggestions ; éventuellement elles peuvent être
reprises dans une instruction élaborée par le Secrétaire
Général, qui sera soumise à la signature du
Ministre.
Section III : Le Bureau
Informatique
Article 29 : Le bureau informatique
participe, sous le contrôle du Secrétaire Général, à la mise
en œuvre de la politique informatique du ministère ; dans ce
cadre il lui revient :
. d'élaborer et de mettre à jour
le schéma directeur informatique du ministère ;
.
d'assister les directions dans la définition de leurs besoins,
le choix et l'organisation de leur architecture informatique,
en s'assurant de la cohérence et de la compatibilité des
différents systèmes existants ou à acquérir ;
.
d'assurer le fonctionnement systèmes existants et de
développer des applications ; de veiller à la
maintenance et de définir des règles d'exploitation des
matériels ;
. d'actualiser les systèmes en exploitation
et, éventuellement, de proposer leur renouvellement, en
liaison avec les directions ;
. d'établir un programme
de formation initiale et continue des personnels, et d'en
assurer l'application.
Article 30 : Le bureau
informatique est dirigé par un chef de bureau, nommé sur
proposition du Ministre de l'Économie et des Finances
parmi les agents de cadre A du Ministère ayant une compétence
reconnue en matière informatique ; le chef du bureau
informatique est assisté de cinq ( 5 ) agents.
Article
31 : Le bureau informatique analyse et transmet au Secrétaire
Général, avec son avis technique, les dossiers
d'informatisation des services qui lui sont transmis par les
directions.
Section IV : La Direction des
Ressources Humaines et Matérielles et du
Contentieux
Article 32 : La direction des Ressources
humaines et matérielles et du contentieux a la charge, sous
l'autorité et le contrôle du secrétaire général, de gérer les
moyens humains et matériels de l'ensemble du ministère, et en
particulier :
. d'administrer les personnels du
ministère, toutes catégories et cadres confondus ;
. de
concevoir, d'établir et de mettre à jour l'organigramme
détaillé du ministère, et en particulier le tableau de
l'effectif budgétaire théorique, par directions et services
;
. d'entreprendre, de concevoir et de mettre en œuvre
les études prévisionnelles et réflexions relatives à
l'évolution quantitative et qualitative future de l'effectif
;
. de concevoir et de mettre en pratique les
programmes, détaillés et adaptés aux services, de formation,
initiale et continue, des personnels ;
. de préparer et
de gérer le budget affecté au ministère, et de répartir les
crédits entre les directions ;
. d'administrer, de
gérer, d'entretenir, en liaison avec la sous-direction du
Domaine à la direction des Recettes et des domaines, les
biens meubles et immeubles mis à la disposition du ministère,
d'assurer la logistique des directions et services ;
.
d'organiser et de gérer l'ensemble de la documentation
du ministère et des archives des directions, à l'exception des
pièces comptables constituant le compte de gestion du
Trésorier payeur national ;
. d'assurer le contentieux
de l'État devant les instances judiciaires nationales ou
internationales.
Article 33 : La direction des
Ressources humaines et matérielles et du contentieux est
dirigé par un directeur nommé, sur proposition du Ministre de
l'Économie et des Finances, par arrêté en Conseil des
Ministres, parmi les agents de cadre A, échelle A1, du
Ministère ; il comprend trois ( 3 ) services placés chacun
sous la responsabilité et l'autorité d'un chef de service,
nommé par arrêté simple parmi les agents de cadre A du
département :
. le service des Ressources humaines ; .
le service du Matériel ; . le service
Contentieux.
Article 34 : Le service des Ressources
humaines a en charge les fonctions suivantes :
. le
recrutement de l'ensemble des agents du ministère, tous
statuts confondus, leur affectation dans les services, leur
mutation et le déroulement de leur carrière ; il gère les
dossiers de détachement, de mise en disponibilité ou en
position hors cadre des personnels, élabore la réglementation
à leur intention et engage, instruit et met en œuvre les
procédures disciplinaires prévues par le statut de la fonction
publique, les statuts particuliers ou le code du travail
;
l'établissement et
le suivi de l'organigramme du ministère qui inclut la mise à
jour du tableau, détaillé par directions et services, des
effectifs budgétaires théoriques et des effectifs
opérationnels; en liaison avec les directions le service
engage et mène les études prévisionnelles nécessaires à la
définition de leurs besoins en personnel à court et moyen
terme ;
. la formation des agents du département ; en
liaison avec les directions il détermine les besoins, définit
les priorités, arrête, recherche ou organise les programmes de
formation, initial et continue.
Article 35 : Le service du Matériel a la
responsabilité :
. de la préparation et de
l'élaboration du budget du ministère ; il centralise les
besoins des directions en personnel, équipement et
investissement et met au point le budget définitif du
ministère en liaison avec les directions, notamment la
sous-direction des Opérations budgétaires et celle de la Solde
à la direction des Finances ; il gère les crédits
votés affectés au ministère et les répartit entre les
directions et les services ; il suit et contrôle leur
utilisation ;
. de la centralisation des achats de
biens de consommation, d'équipement et d'investissement pour
le compte de l'ensemble du ministère ; le service assure, en
collaboration avec la sous-direction des Domaines, la gestion,
la maintenance et l'entretien des biens meubles et immeubles
mis à la disposition du ministère ou utilisés par lui
;
. de la documentation et des archives du ministère à
l'exception des pièces comptables constituant le compte de
gestion du Trésorier payeur national.
Article 36 : Le
service Contentieux centralise les projets de réglementation
transmis par les directions et qui sont soumis à la signature
du Ministre et veille à leur cohérence avec les textes
fondamentaux, la doctrine et la jurisprudence administratives
du ministère. En matière de contentieux, il arrête la
doctrine du ministère, en liaison avec les directions. Il
assure la représentation de l'État devant les juridictions
internes ou les instances judiciaires internationales,
instruit et suit les procédures dans lesquelles l'État est
parti ; les directions du département et les autres
ministères doivent lui transmettre les dossiers des affaires
contentieuses qu'ils traitent, de manière à lui permettre
d'organiser la défense des intérêts de l'État devant les
juridictions précitées. Le service contentieux est composé
de juristes de disciplines diverses, au minimum titulaires
d'une maîtrise en droit, qui ont le titre de
Représentants de l'État après avoir prêté serment devant le
Président de la Cour d'Appel de Djibouti ; ils sont nommés par
arrêté simple sur proposition du Ministre de l'Économie et des
Finances, et ont le statut d'agents du cadre A du
ministère.
TITRE III - LES DIRECTIONS
TECHNIQUES
Article 37 : Pour l'accomplissement des
missions qui lui incombent, le Ministère de l'Économie, des
Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation
est organisé
en six ( 6 ) directions techniques :
. la direction des
Finances ; . la direction du Contrôle Budgétaire ; . la
direction du Trésor et de la Comptabilité Publique ; . la
direction des Recettes et des Domaines ; . la direction de
l'Économie ; . la direction de la
Statistique.
Chapitre 1er : La Direction des
Finances
Article 38 : La direction des
Finances est chargée de la préparation et de
l'élaboration des lois de finances annuelles, initiales et
rectificatives, de leur exécution et de leur règlement. Il lui
revient en particulier :
. de centraliser et de
synthétiser l'ensemble des données économiques et financières
et les prévisions macro-économiques qui déterminent les grands
équilibres des lois de finances annuelles ;
.
d'identifier et de quantifier les besoins des ministères en
crédits de personnels, de matériel et d'investissement en vue
de l'élaboration des budgets annuels ; de procéder aux études
préalables à leur mise au point et aux simulations
indispensables ;
. de préparer et d'élaborer les
projets de lois de finances qui seront et soumis à
l'approbation du Conseil des Ministres, puis au vote de
l'Assemblée Nationale ;
. de préparer et d'élaborer les
lois de règlement ;
. d'engager, de liquider et de
mandater les dépenses et de constater les recettes du budget
de l'État, des comptes hors budget et des comptes spéciaux du
Trésor et d' en tenir la comptabilité administrative
;
. de gérer la dette intérieure et extérieure de
l'État et de suivre celle des établissements ou entreprises
publiques, avalisée ou non, ainsi que la dette rétrocédée à
ceux-ci ;
. de proposer les mesures à caractère
législatif ou réglementaire en matière budgétaire et d'édicter
les instructions ou circulaires prises en application de ces
textes de portée générale ;
. de donner son avis sur
toutes les questions ayant une incidence directe ou indirecte
sur le budget de l'État.
Article 39 : Le directeur des
Finances est ordonnateur subdélégué des dépenses et des
recettes du budget de l'État, des comptes hors budget et des
comptes spéciaux du Trésor, par délégation expresse du
Ministre de l'Économie et des Finances, ordonnateur délégué
unique ; une subdélégation peut également être accordée au
sous-directeur des Opérations Budgétaires et de la dette et au
sous-directeur de la Solde pour des opérations particulières
ressortissant à leurs compétences.
Article 40 : La
direction des Finances est dirigée par un directeur
nommé, sur proposition du Ministre de l'Économie et des
Finances, par arrêté en conseil des ministres,
parmi les agents du cadre A, échelle A1, du Ministère de
l'Économie et des Finances ; elle est organisée en trois
( 3 ) sous-directions à la tête desquelles sont placés des
sous-directeurs, agents du cadre A du ministère, nommés par
arrêté simple, sur proposition du Ministre :
. la
sous-direction de l'Élaboration Budgétaire ; . la
sous-direction des Opérations Budgétaires et de la Dette
Extérieure ; . la sous-direction de la Solde.
Le
directeur des Finances dispose d'un secrétariat, d'un cabinet
composé de trois ( 3 ) chargés de mission, d'un bureau
informatique et d'un bureau d'ordre.
Section I
: La Sous-direction de l'Élaboration
Budgétaire
Article 41 : La sous-direction de
l'Élaboration Budgétaire a pour mission de concevoir , de
préparer et de mettre en forme les budgets, initiaux ou
rectificatifs, de l'État en y intégrant les comptes hors
budget et les comptes spéciaux du Trésor, et d'arrêter
les lois de règlement. Elle est articulée en deux ( 2 )
bureaux placés chacun sous l'autorité d'un chef de bureau
nommé sur proposition du Ministre de l'Économie et des
Finances parmi les agents du cadre A du Ministère :
.
Le bureau de l'élaboration de la loi de finances. . Le
bureau du suivi de la loi de finances.
Article 42 : Le
bureau de l'élaboration de la loi de finances a la charge de
la préparation, de la mise au point et de l'élaboration des
lois de finances initiales et rectificatives, et des lois
de règlement ; pour ce faire :
. il centralise
l'ensemble des données macro-économiques et des prévisions à
court, moyen et long terme élaborées par les autres directions
du ministère, en particulier la direction de l'Économie et la
DINAS, et en établit la synthèse ;
. il prend en compte
les données conjoncturelles et les choix arrêtés par le
Gouvernement qui déterminent les grands équilibres de la loi
de finances annuelle ; il s'assure du respect des critères
fixés dans le cadre des programmes d'aide structurelle
;
. il centralise et quantifie les besoins des
ministères et des autres directions du Ministère de l'Économie
et des Finances en matière de personnel, d'équipement et
d'investissement ;
. il procède aux simulations, arrête
et notifie aux ministères le cadrage retenu pour la loi de
finances annuelle et sollicite, si nécessaire, l'arbitrage du
Ministre de l'Économie et des Finances ;
. il met au point le projet définitif de loi
de finances qui sera présenté au conseil des ministres
;
. il procède aux mises à jour et, si nécessaire,
élabore et propose les lois de finances rectificatives
;
. il notifie aux Ministères les crédits votés,
arbitre ou propose au Ministre de l'Économie et des Finances
le règlement des litiges avec les autres Ministères ou les
autres directions du département; il procède aux virements et
transferts de crédits dans les limites fixées par la
réglementation ;
. il réalise les études
prévisionnelles en matière budgétaire et estime l'impact des
diverses mesures à caractère fiscal et budgétaire sur les
budgets futurs ; il prépare les marchés pour les comptes des
autres services du ministère ;
. il suit les programmes
d'aide structurelle et participe aux négociations avec les
organismes internationaux.
Article 43 : Le bureau du
suivi des lois de finances a pour mission de constater et de
suivre l'exécution du budget en dépenses et en recettes en vue
de la mise au point de la loi de règlement ; dans ce but
:
. il assure mensuellement la synthèse des
informations relatives aux engagements, mandatements et titres
de recettes émis par la sous-direction des Opérations
budgétaires et la sous-direction de la Solde en exécution des
dépenses et des recettes prévues au budget de l'État, dans les
comptes hors budget et les comptes spéciaux du Trésor
;
. il centralise ces informations dans une
situation mensuelle globale de la comptabilité administrative
qui est transmise au bureau de l'élaboration de la loi de
finances, aux sous-directions des Opérations budgétaires
et de la Solde, et à la direction du Contrôle budgétaire
;
. il établit des situations d'exécution budgétaire
périodiques et participe à l'élaboration du tableau de bord
des finances publiques ;
. il arrête, en liaison avec
les services de la direction du Trésor et de la comptabilité
publique, le montant définitif des recettes et des dépenses
constatées dans le cadre de l'exécution de la loi de finances
annuelle ainsi que le montant et l'affectation du résultat
;
il élabore et
propose les lois de règlement.
Section II
: La Sous-Direction des Opérations Budgétaires et de la
Dette Extérieure
Article 44 : La sous-direction des
Opérations Budgétaires et de la Dette a pour mission
d'exécuter le budget annuel de l'État, des comptes hors budget
et des comptes spéciaux du Trésor, en engageant, mandatant et
en ordonnançant les dépenses qui y sont imputables, en
constatant les recettes et en tenant la comptabilité
administrative de ces opérations. Elle est organisée en deux (
2 ) services dirigés chacun par un chef
de service nommé, sur
proposition du Ministre de l’Économie et des Finances, par
arrêté simple parmi les agents du cadre A du ministère
:
. Le service de la Dette et des
investissements ; . Le service des Opérations budgétaires
.
Article 45 : Le service de la
Dette et des investissements a en charge le suivi
administratif et comptable de
la dette, ainsi que les dépenses et les recettes d’
investissements du budget de l’État, des comptes hors budget
et des comptes spéciaux du Trésor ; il comprend deux ( 2 )
bureaux :
. le bureau de la dette a la
responsabilité du service de la dette intérieure et extérieure
de l’État et de la dette avalisée ou rétrocédée ; dans ce
cadre il gère l’ensemble des conventions de prêt, assure le
suivi des échéances et procède à la liquidation et au
mandatement des remboursements en capital et en intérêts ; il
émet les titres de recettes correspondant aux versements des
emprunts ou aux déblocages de fonds, ainsi qu’aux reversements
du montant des échéances par les bénéficiaires de la dette
rétrocédée, et aux remboursements des prêts et avances
consenties par l’État ;
. le bureau des
investissements gère le programme d’investissement qui inclut
à la fois les opérations à la charge intégrale du budget de
l’Etat et celles qui bénéficient de financements extérieurs.
Il procède à l’affectation, à l’engagement et au mandatement
des dépenses qui y sont imputées ; il sollicite les tirages ou
les décaissements de fonds, constate les recettes qui en résultent
et émet les titres correspondants. Il gère dans les
mêmes formes les comptes hors budget et les comptes spéciaux
du Trésor.
Le bureau tient la
comptabilité administrative en dépenses et en recettes, de
l’ensemble des opérations traitées par le service.
Article 46 : Le service des
Opérations budgétaires a en charge les dépenses sur crédits
gérés par les ministères et les dépenses communes suivies par
le Ministère de l’Économie et des Finances, ainsi que les
recettes de fonctionnement ; il est organisé en quatre ( 4 )
bureaux :
. le bureau des dépenses des
ministères procède, après visa par la direction du Contrôle
Budgétaire et dans des conditions techniques qui seront
précisées par une circulaire d’application, à l’engagement
comptable des dépenses sur crédits gérés par les ministères ;
à réception des factures, mémoires ou acomptes sur marchés
accompagnés des propositions de mandatement qui lui sont
transmis par les services gestionnaires concernés, il procède
au contrôle de leur liquidation puis à leur mandatement
; le bureau est organisé de telle manière
qu’un même agent ou groupe d’agents traite l’ensemble de la
chaîne de la dépense, de l’engagement au mandatement, pour un
même ministère ou une même série de ministères.
. le bureau des dépenses
communes a pour mission d’engager, de liquider et de mandater
les dépenses communes à l’ensemble des Ministères sur des
crédits gérés par le Ministre de l’Économie et des Finances ;
il est organisé sur le même modèle que le bureau objet de
l’alinéa précédent ; il engage, après visa par la direction
du Contrôle Budgétaire, liquide et mandate
les dépenses correspondantes ; il tient la situation par
nature de dépenses des charges de l'État résultant
d'engagements juridiques antérieurs dont il assure le
mandatement régulier.
. le bureau de l'apurement
réceptionne, vérifie et mandate les dépenses payées avant
ordonnancement par les services du Trésorier payeur national,
soit par les payeurs auprès des districts et des ambassades,
soit dans le cadre de régies ou de caisses d'avance, soit en
application de la réglementation.
. le bureau des
recettes constate les recettes relatives à l'ensemble du
budget de fonctionnement ; il émet les titres et les ordres
de reversement et procède éventuellement aux
rétablissements de crédits ; il tient la comptabilité
administrative, en dépenses et en recettes, de l'ensemble du
service.
Article 47 : Un bureau ordonnancement est
directement rattaché au sous-directeur des Opérations
Budgétaires et de la Dette. Il a en charge la centralisation
quotidienne de l'ensemble des mandats émis par le service de
la dette et des investissements et le service des Opérations
budgétaires. Ces mandats sont adressés pour signature au
sous-directeur des Opérations Budgétaires et de la dette qui
agit en qualité d'ordonnateur subdélégué, par délégation du
Ministre de l'Économie et des Finances. Ils sont ensuite
enregistrés sur des bordereaux de mandats, émis dans une série
continue annuelle, et transmis pour paiement,
accompagnés de leurs pièces justificatives, au service
du Trésorier Payeur National. Le bureau ordonnancement
centralise et tient la comptabilité administrative des
mandats, des titres de recettes et des ordres de reversement
pour l'ensemble de la sous-direction des Opérations
Budgétaires et de la Dette.
Section III :
La Sous-direction de la Solde
Article 48 : La
sous-direction de la Solde a pour mission d'engager, de
liquider et de mandater les dépenses liées au traitement des
personnels civils et militaires de l'État . Elle est articulée
en deux ( 2 ) bureaux placés chacun sous l'autorité d'un chef
de bureau nommé sur proposition du Ministre de
l'Économie et des Finances parmi les agents du cadre A du
ministère :
. le bureau de gestion des personnels de
l'État centralise, vérifie et prend en charge, après visa par
la direction du Contrôle Budgétaire, l'ensemble des actes et
des éléments formels relatifs à la paie des agents civils et
militaires , fonctionnaires , conventionnés et auxiliaires
rémunérés par l'État ; il tient et met à jour le fichier des
agents de l'État en parallèle avec le Ministère de la Fonction
Publique et la direction du Contrôle Budgétaire au Ministère
de l'Économie et des Finances ; il assure le suivi des
effectifs budgétaires par ministère ; il élabore des
prévisions et réalise des simulations pour le compte de la
sous-direction de l'élaboration budgétaire;
. le bureau
de calcul de la solde saisit les informations relatives au
traitement des personnels fournis par le bureau gestion,
calcule et élabore la paie ; il procède à l'engagement
comptable de la dépense correspondante, à sa liquidation et à
son mandatement ; il assure les liaisons avec les organismes
sociaux - CNR / CMR / SMI / OPS - , calcule et liquide les
cotisations aux divers organismes, prépare les dossiers
de pensions, rentes et allocations viagères, et liquide les
droits ; il constate les titres de recettes et ordres de
reversement relatifs à la solde ;
. le bureau de calcul
de la solde procède à l'ordonnancement des mandats relatifs à
la solde sur une série particulière de bordereaux de mandats
émis dans une série annuelle continue ; le sous-directeur de
la Solde bénéficie d'une subdélégation du Ministre de
l'Économie et des Finances à l'effet d'ordonnancer les
dépenses et les recettes relatives à la solde ;
. le
bureau tient la comptabilité administrative de la
sous-direction en dépenses et en recettes.
Chapitre
2ème : La Direction du Contrôle Budgétaire
Article
49 : La direction du Contrôle Budgétaire a pour missions
principales de contrôler la régularité de la dépense et de
tenir la comptabilité des engagements et des mandatements ;
dans ce cadre elle est chargée de vérifier :
. la
régularité formelle, au regard de la réglementation budgétaire
et financière, des actes, contrats, marchés, avenants,
commandes et d'une manière générale de toute décision
qui crée pour l'État une obligation de laquelle résultera une
charge ;
. l'imputation budgétaire de la dépense,
son évaluation, ainsi que la disponibilité des crédits ouverts
au budget ou dans les comptes hors budget et les comptes
spéciaux du Trésor ;
. les conséquences de la charge
qui résultera de l'engagement de la dépense sur les finances
publiques.
Article 50 : Les compétences de la direction
du Contrôle Budgétaire s'étendent à toutes les dépenses du
budget de l'État, tant en fonctionnement qu'en investissement,
des comptes hors budget et des comptes spéciaux du Trésor. Son
contrôle s'exerce " a priori ", au niveau de l'engagement de
la dépense, préalablement à sa prise en charge par la
direction des Finances. Les propositions d'engagement sont
présentées au visa de la direction du Contrôle
Budgétaire, selon des modalités pratiques qui seront précisées
par une instruction ultérieure, par la direction des Finances
ou les services gestionnaires, avant validation de
l'engagement juridique de l'État .
Article 51 : Le visa
préalable de la direction du Contrôle Budgétaire est
obligatoire ; l'absence de visa sur un engagement de dépense,
ou un avis défavorable, entacherait d'irrégularité la
proposition d'engagement ; celle-ci ne saurait alors, en aucun
cas, constituer une obligation de l'État à l'égard d'un
créancier et conduirait obligatoirement à un rejet du dossier
par le Trésorier Payeur National si la dépense venait à être
mandatée .
Article 52 : Pour pouvoir exercer utilement
ses contrôles, la direction du Contrôle Budgétaire doit
disposer de toutes les pièces justificatives de l'engagement
de dépenses, susceptibles de fonder sa décision.
Elle est habilitée à demander à la direction des Finances, ou
au service gestionnaire concerné, toute information ou
précision qu'elle juge utile ; en cas d'insuffisance
d'information ses services sont autorisés à effectuer des
contrôles sur place pour s'assurer de la réalité de
l'engagement.
Article 53 : En cas d'avis favorable, la
direction du Contrôle Budgétaire transmet le dossier
d'engagement à la direction des Finances pour prise en charge
comptable. En cas de rejet, elle le renvoie avec sa décision
motivée : la direction des Finances ou le service
gestionnaire à l'origine de l'engagement peuvent alors
solliciter l'arbitrage du Ministre de l'Économie et des
Finances dont la décision s'impose à la direction du Contrôle
Budgétaire, sauf cas d'absence de crédits ou de service non
fait ; cette décision est jointe au dossier de mandatement à
titre de justificatif.
Article 54 : La direction du
Contrôle Budgétaire tient la comptabilité des engagements et
des mandatements du budget de l'État, des comptes hors
budget et des comptes spéciaux du Trésor. Selon des modalités
pratiques qui seront définies ultérieurement par l'instruction
mentionnée à l'article 50, le bureau du suivi des lois de
finances dépendant du sous-directeur de l'Élaboration
Budgétaire à la direction des Finances lui transmet tous les
mois la comptabilité administrative des mandatements qu'il a
centralisée. Chaque mois la direction du Contrôle Budgétaire
arrête une situation présentant, par chapitres et par
paragraphes :
. les crédits ouverts au budget ; .
les dépenses engagées ; . les dépenses
mandatées.
Cette situation est transmise au cabinet du
Ministre de l'Économie et des Finances, au bureau du suivi de
la loi de finances, à la direction des Finances pour
centralisation et contrôle contradictoire, et au Trésorier
Payeur National . En fin de trimestre, la direction du
Contrôle budgétaire établit à l'intention du Ministre un
rapport présentant la synthèse des anomalies qu'elle a pu
relever à l'occasion de ses contrôles et des remarques qu'elle
a été amenée à formuler ; elle l'informe des engagements de
plus de trois ( 3 ) mois qui n'ont pas fait l'objet d'un
mandatement et peut proposer leur annulation.
Article
55 : La direction du contrôle budgétaire est placée sous
l'autorité d'un directeur nommé, sur proposition du Ministre
de l'Économie et des Finances, par arrêté pris en conseil des
ministres, parmi les agents de cadre A, échelle A1, du
ministère ; elle est organisée en deux ( 2 ) services dirigés
chacun par un chef de service, nommé par arrêté simple, sur
proposition du Ministre, parmi les agents du cadre A du
Ministère :
. le service du Contrôle des dépenses de
personnel exerce les compétences définies à l'article 49
ci-dessus sur les salaires et accessoires de l'ensemble des
agents rémunérés sur le budget de l'État ; pour ce faire il
contrôle et vise toutes les décisions de
recrutement, de titularisation et d'avancement, ainsi
que tous les actes relatifs à l'attribution de primes ou
d'indemnités ; il dispose du fichier des personnels civils et
militaires de l'État qu'il gère et met à jour en collaboration
et contradictoirement avec la
sous-direction de la Solde de la Direction des Finances
;
. le service du Contrôle des dépenses de matériels et
d'investissement vérifie l'ensemble des engagements relatifs
aux dépenses de consommations, aux dépenses de matériel, de
transferts et d'investissement, y compris celles des
comptes de projets et des comptes spéciaux du Trésor ; le
service tient, contradictoirement avec ceux de la direction
des Finances, la comptabilité des dépenses engagées et des
mandatements ; il produit tous les mois la situation telle que
décrite à l'article 54 ci-dessus.
Chapitre 3ème : La
Direction du Trésor et de la Comptabilité
Publique
Article 56 : La direction du Trésor et de
la Comptabilité Publique a pour mission principale de payer
les dépenses et d'encaisser les recettes du budget de l'État,
des comptes hors budget et des comptes spéciaux du Trésor, de
tenir la comptabilité générale, et de justifier les opérations
constatées ou prises en charge dans ses services. Le
Directeur du Trésor et de la Comptabilité Publique est le
Trésorier Payeur National ; il est nommé par arrêté en Conseil
des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Économie et
des Finances, parmi les agents du cadre A, échelle A1, du
Ministère.
Section I : Les Missions , les
Compétences et les Obligations du Trésorier Payeur
National Article 57 : Le Trésorier
Payeur National a la qualité de comptable public ; il exécute
les opérations dont il a la charge, dans le cadre et
conformément aux règlements généraux sur la comptabilité
publique et aux instructions particulières, qui
définissent ses obligations, ses compétences et
ses responsabilités. Avant son installation, il est tenu de
prêter serment devant le Président de la Chambre des Comptes
et de Discipline Budgétaire et de verser un cautionnement ; en
contrepartie de cette charge obligatoire et inhérente à sa
fonction, il perçoit une indemnité de caisse et de
responsabilité ; son montant, ainsi que celui du
cautionnement, est fixé par son arrêté de
nomination.
Article 58 : Le Trésorier Payeur National
est le comptable principal de l'État ; il est le seul
comptable assignataire des dépenses et des recettes du budget
de l'État des comptes hors budget et des comptes
spéciaux du Trésor. En matière de dépenses, il prend en
charge, vise et paie sous sa responsabilité les mandats
assignés sur le budget général, les comptes hors budget et les
comptes spéciaux du Trésor ; il exerce les contrôles prévus
par la réglementation sur la comptabilité publique ; il
lui revient de rejeter la dépense avec un avis motivé
s'il l'estime irrégulière. En matière de recettes, il encaisse
les droits au comptant et recouvre les recettes qu'il prend en
charge sur rôles et sur titres, soit à l'amiable, soit
par des procédures contentieuses dont il assure la mise en
œuvre. Il contrôle et prend en charge dans ses écritures les
opérations de recettes et de dépenses constatées par les
comptables qui lui sont subordonnés , ainsi que celles des
régisseurs d'avances et de recettes assignées sur sa caisse;
il constate, comptabilise et justifie les dépenses et les
recettes qu'il effectue pour le compte des organismes dont il
tient les comptes.
Article 59 : Le
Trésorier Payeur National en sa qualité de comptable principal
de l'État est seul compétent
:
. pour manier, détenir et conserver les
fonds et valeurs de l'État et réaliser, pour le compte de
l'État, toutes opérations de trésorerie sur la Banque
Nationale de Djibouti ou les autres banques ;
. pour
ouvrir et clôturer des comptes bancaires dans les
établissements où des fonds de l'État ont été déposés ;
émettre des chèques et ordonner des virements sur ces
comptes, remettre des chèques ou des effets à l'encaissement,
verser ou retirer des fonds, signer les crédits
documentaires.
Article 60 : Les écritures du Trésorier
Payeur National, ainsi que celles des comptables qui lui sont
subordonnés, sont tenues, enregistrées, centralisées,
produites et justifiées conformément aux prescriptions des
règlements généraux sur la comptabilité publique et du Plan
Comptable Général de l'État, adopté par le décret 84-107/PRE
du 11 octobre 1984, dont les dispositions demeurent pleinement
applicables. Le Trésorier payeur national est tenu de
justifier à tout moment les opérations qu'il constate, ainsi
que les soldes des comptes qu'il tient.
Article 61 : Le
Trésorier payeur national a compétence pour vérifier, à sa
propre initiative ou à la demande des autorités compétentes,
les comptes et les opérations des comptables placés sous son
autorité ou qui sont assignés sur sa caisse ; il a également
vocation à contrôler les agents comptables des établissements
publics et de manière générale, tous comptables publics
et toutes sociétés ou entreprises dans lesquelles l'État a une
participation. Il est, sauf dispositions contraires, le
commissaire aux comptes des établissements publics à caractère
administratif et des entreprises
publiques.
Article 62 : Le Trésorier payeur national
propose aux autorités compétentes les projets de règlements en
matière de comptabilité publique, qui ont vocation à être
adoptés par une loi ou un décret ; il édicte, à l'intention de
ses services et de tous les comptables publics, les
instructions et notes de service prises en application de ces
textes généraux.
Article 63 : Le Trésorier Payeur
National arrête et met en état d'examen le compte de gestion
annuel de l'État en vue de son contrôle par la Chambre des
Comptes et de Discipline Budgétaire.
Section II
: L'organisation Générale de la Direction du Trésor et
de Comptabilité Publique
Article 64 : Pour l'exécution
des missions qui lui incombent et qui sont mentionnées à la
section I ci-dessus, la direction du Trésor et de la
comptabilité publique dispose de services centraux
regroupés au sein du Trésor National , et d'un réseau de
comptables secondaires dans les districts de l'intérieur et
près des ambassades. Les services centraux du Trésor National
sont organisés en deux sous-directions placées chacune
sous l'autorité d'un sous-directeur nommé, sur proposition du
Ministre de l'Économie et des Finances, par arrêté simple
parmi les agents de cadre A de la direction
: la sous-direction de la Trésorerie générale
; . la sous-direction de la Comptabilité publique
.
Le sous-directeur de la Comptabilité publique, outre
la charge de la sous-direction qu'il dirige, assure les
fonctions d'adjoint du trésorier payeur national et notamment
son intérim pendant ses absences ; à ce titre il bénéficie
d'une indemnité de responsabilité.
Section III
: La Sous-Direction de la Trésorerie
Générale
Article 65 : La sous direction de la
Trésorerie Générale a pour mission de prendre en charge,
d'exécuter, de comptabiliser et de centraliser, directement ou
par l'intermédiaire des payeurs qui lui sont subordonnés,
l'ensemble des opérations de dépenses et de recettes réalisées
dans le cadre du budget de l'État, des comptes hors budget et
des comptes spéciaux du Trésor. Elle est divisée en trois ( 3
) services fonctionnels placés chacun sous l'autorité
d'un chef de service nommé, sur proposition du Ministre de
l'Économie et des Finances, par arrêté simple, parmi les
agents de cadre A de la Direction . le service du
Recouvrement ; . le service de la Dépense ; . le service
Extérieur.
Article 66 : Au service du Recouvrement il
revient de prendre en charge, d'encaisser et de comptabiliser
les recettes du budget de l'État, au comptant, et sur titres
ou sur rôles ; il procède à leur recouvrement, à l'amiable ou
par les moyens contentieux mis à la disposition du Trésor
public par le Code Général des Impôts ou des règlements
particuliers. Il vérifie et centralise les recettes perçues au
comptant par les régisseurs assignés sur la caisse du
Trésorier payeur national et provoque l'émission des titres en
vue de leur régularisation ; il tient la comptabilité
auxiliaire des recettes, arrête et justifie les restes à
recouvrer.
Article 67 : Le service de la Dépense a la
responsabilité du contrôle et de la prise en charge des
mandats émis par la direction des Finances pour le paiement
des dépenses du budget général de l'État, des comptes hors
budget et des comptes spéciaux du Trésor ; il contrôle les
caisses et régies d'avance assignées sur la caisse du
Trésorier Payeur National et provoque l'émission des mandats
de régularisation. Le service de la Dépense tient la
comptabilité auxiliaire de la dépense ; il classe et conserve
les mandats et les pièces justificatives de dépenses en
vue de leur présentation au juge des comptes.
Article
68 : Le service Extérieur centralise et vérifie les
comptabilités des comptables subordonnés , et provoque
l'émission par la direction des Finances , des mandats
nécessaires à l'apurement des avances versées . Les comptables
subordonnés sont :
. les payeurs de district ; . les payeurs
près les ambassades ou agences consulaires.
Les payeurs
sont placés sous le contrôle hiérarchique et comptable du
trésorier payeur national et sont chargés de payer des
dépenses de l'État et d'en recouvrer les recettes. Ils
centralisent leurs opérations au Trésor national et en
justifient ; ils ont la qualité de comptable public.
L'organisation, les règles de fonctionnement des paieries, les
missions et les obligations des payeurs sont réglementées par
le décret N° 84-108 PRE du 11 octobre 1984 dont les
dispositions demeurent pleinement en vigueur.
Section IV : La Sous-direction de la
Comptabilité Publique
Article 69 : La sous-direction de
la Comptabilité publique a la charge de centraliser et de
contrôler les écritures comptables constatées par l'ensemble
des services du Trésor National, de gérer et d'organiser les
moyens de fonctionnement de la direction, de proposer la
réglementation à caractère législatif ou réglementaire,
d'arrêter et de présenter le compte de gestion du Trésorier
Payeur National ; elle est organisée en quatre ( 4 ) services
placés sous l'autorité d'un chef de service nommé, sur
proposition du Ministre de l'Économie et des Finances, par
arrêté simple, parmi les agents du cadre A de la direction
:
. le service de la Comptabilité ; . le service du
Personnel et matériel ; . le service des Vérifications et
de l'apurement ; . le service de Synthèse et de
programmation.
Article 70 : Le service de la
Comptabilité centralise l'ensemble des écritures
comptables constatées par les services du Trésor National ; il
en vérifie la régularité et la cohérence ; il procède aux
contrôles internes prévus par la réglementation et s'assure de
la concordance entre la comptabilité générale et la
comptabilité auxiliaire des comptes tenus par les services de
la sous-direction de la Trésorerie Générale. Il arrête et
édite la balance générale des comptes du Trésor et les
documents comptables de synthèse. Il gère les comptes de
disponibilités, procède aux opérations matérielles de paiement
des dépenses et d'encaissement des recettes, et assure la
liaison avec la Banque Nationale de Djibouti et les autres
banques de la place.
Article 71 : Le service Personnel
et matériel gère les moyens en personnel et en matériel
nécessaire au fonctionnement de la direction ; il établit les
besoins prévisionnels et s'assure de leur financement, en
liaison avec la direction des Ressources humaines et
matérielles du ministère et la direction des Finances. Il
arrête et met en œuvre les programmes de formation du
personnel ; il élabore et propose la réglementation à
caractère législatif et réglementaire en matière de
comptabilité publique, et édicte et notifie les instructions
prises en application des textes de portée
générale.
Article 72 : Le service Vérifications et
apurement a pour mission de vérifier les comptabilités des
comptables subordonnés du Trésor, des régisseurs d'avance et
de recettes, des agents comptables des établissements publics,
et d'une manière générale de tous comptables publics et de
tout organisme ou société dans lequel l'État ou une
collectivité publique détient la totalité ou une partie du
capital, ou qui bénéficie de subventions publiques. Le service
a également la charge de la centralisation, de la conservation
et de l'archivage des pièces justificatives de dépenses et de
recettes, des pièces comptables générales et des justificatifs
de soldes, en vue de préparer et de mettre en état d'examen
le compte de gestion du Trésorier payeur national pour sa
présentation au Juge des comptes ; il assure les liaisons avec
la Chambre des comptes et de discipline
budgétaire.
Article 73 : Le service Synthèse et
programmation collecte et centralise l'ensemble des
informations produites par les services du Trésor national et
en assure la synthèse et la diffusion ; il collecte les
données nécessaires à l'établissement du Tableau des
Opérations Financières du Trésor ( TOFT ) et des situations
prévisionnelles de trésorerie, les met en forme et les
diffuse ; il assure le suivi des programmes d'aides
structurelles. Le service a également la charge du suivi des
établissements et entreprises publiques pour lesquels le
Trésorier payeur national est le commissaire aux
comptes.
Article 74 : Un bureau informatique,
placé sous l'autorité directe du Trésorier Payeur National, a
la charge d'assurer la maintenance et le développement des
systèmes existants, de concevoir des applicatifs, de
participer à la conception de la future architecture
informatique du Trésor National et d'accompagner sa mise en
place et son développement, en liaison avec le service
informatique du Ministère dépendant du secrétariat
général.
Section V : Contrôles et
Responsabilité du Trésorier Payeur National
Article 75
: Le Trésorier payeur national est un comptable public ; ses
obligations, ses compétences, ses responsabilités ainsi que le
cadre dans lesquelles elles s'exercent, la nature et les
modalités de ses relations avec l'ordonnateur du budget feront
l'objet d'un décret portant règlement général sur la
comptabilité publique qui sera publié ultérieurement. Le
Trésorier Payeur National a la charge d'arrêter, de mettre en
état d'examen et de soumettre à la Chambre des Comptes et de
Discipline Budgétaire le compte de gestion annuel de l'État.
Il est seul responsable de ses opérations devant le Juge des
comptes, qui peut soit lui donner quitus, soit le mettre
en débet ; les modalités de présentation du compte de gestion,
ainsi que la procédure devant le Juge des comptes feront
également l'objet d'un décret ultérieur.
Article 76 :
Le Trésorier Payeur National est soumis au contrôle de
l'Inspection Générale des Finances.
Chapitre 4ème :
La Direction des Recettes et des Domaines
Article
77 : La direction des Recettes et des Domaines a pour mission
principale d'asseoir et de calculer les impôts et taxes,
directs et indirects, prévus par le Code Général des Impôts,
d'élaborer la réglementation applicable en la matière, et de
gérer le domaine de l'État. Il lui revient en particulier
:
. d'asseoir et de liquider les impôts et taxes,
directs et indirects, créés par le Code Général des Impôts,
les textes particuliers et les lois de finances ; de procéder
aux contrôles des déclarations relatives à ces impôts ou des
situations dans lesquelles ils sont constatés ;
.
d'assurer le contrôle approfondi de l'assiette des divers
impôts et taxes de manière à prévenir et à combattre la fraude
fiscale, et de vérifier l'application de la réglementation en matière
de fiscalité directe et indirecte ;
. de préparer les
textes à caractère législatif et réglementaire en matière
d'impôt direct, d'impôt indirect, de taxes de toute nature sur
les produits et services, de droits d'enregistrement et de
timbre ; d'édicter les instructions prises en application de
ces textes de portée générale et d'assurer le contentieux
relatif à ces impôts et taxes en arrêtant la doctrine en la
matière ;
. d'engager les études relatives à
l'évolution prévisionnelle du produit des impôts et taxes, aux
conséquences de leur application et de leur révision sur
l'économie nationale, et de proposer toute mesure nouvelle
;
. de gérer le domaine et le patrimoine immobilier et
mobilier de l'État, d'en assurer la conservation et
l'entretien, d'en encaisser les fruits et produits ;
.
d'assurer la conservation foncière et l 'enregistrement des
biens immobiliers, des mutations les affectant et des
hypothèques les grevant.
Article 78 : La direction des
Recettes et des Domaines est placée sous l'autorité d'un
directeur nommé, sur proposition du Ministre de l'Économie et
des Finances, par arrêté en Conseil des Ministres parmi les
personnels du cadre A, échelle A1, du ministère ; elle
comprend trois ( 3 ) sous-directions, chacune dirigée par un
sous-directeur nommé par arrêté simple sur proposition du
Ministre parmi les agents du cadre A du ministère
:
. la sous-direction
des Recettes Directes ; . la sous-direction des Recettes
Indirectes ; . la sous-direction du Domaine et de la
Conservation Foncière.
Article 79 : Le directeur
des Recettes et des Domaines dispose, placés sous son autorité
directe, d'un secrétariat et d'un service des études, de la
législation et du contentieux qui a la responsabilité, au
niveau de l'ensemble de la direction, de :
. coordonner
les études, les projets d'instructions et de règlements
établis par les sous-directions ;
. d'assurer la
cohérence de la doctrine en matière contentieuse, en
collaboration avec le service contentieux de la direction des
Ressources Humaines ;
. de diligenter des études
fiscales, notamment en matière de prévisions de recettes
;
. de procéder au contrôle des services de l'ensemble
de la direction.
Section I : La
Sous-direction des Recettes Directes
Article 80 : La
sous- direction des Recettes Directes a compétence pour
:
. asseoir et liquider
les impôts et taxes directs et procéder au contrôle des
déclarations relatives à ces impôts et taxes ;
vérifier
l’assiette ou les bases de calcul de ces impôts et taxes
;
. instruire le
contentieux les concernant.
Elle est
organisée en cinq ( 5 ) bureaux placés chacun sous l’autorité
d’un chef de bureau nommé sur
proposition du Ministre de l’Économie et des Finances parmi
les agents du cadre A du ministère
:
. bureau de la
Patente, des Licences et de la Fiscalité Foncière ;
. bureau des
Précomptes Salariaux et de l’Impôt sur les personnes physiques
;
. bureau des
Grandes entreprises ;
. bureau des
Enquêtes et des Vérifications Fiscales ;
. bureau de
l’Enregistrement et du Timbre.
Article 81
: Le sous-directeur des Recettes directes a sous son autorité
directe un bureau d’ordre qui a
pour compétences :
. la
gestion du fichier de l’ensemble des contribuables au moyen de
l’application informatique relative
à l’identifiant unique, impliquant l’immatriculation et la
radiation de ces contribuables,
ainsi que les modifications de toutes natures affectant
leur situation ;
. la tenue, la
mise à jour et la conservation des dossiers uniques des
contribuables ;
. la
gestion, le suivi et la mise à disposition des services du
fichier des importateurs ; la mise
à jour des informations recueillies auprès des autres
directions du ministère ou par des
recoupements extérieurs ;
. l’élaboration
et la tenue des statistiques ;
. la
centralisation et la répartition des opérations instruites et
traitées par les recettes à créer
au niveau des districts intérieurs, dans des conditions et
selon des modalités qui feront
l’objet d’une décision ultérieure.
Article 82 : Le
bureau de la patente, des licences et de la fiscalité foncière
est chargé :
. de l’assiette, de la liquidation et du
contrôle des droits en matière de patente, de licences et d’impôt foncier ; de la délivrance
des patentes et des licences, et de la réactualisation du tableau des patentables
;
. du recensement
des propriétaires et du recueil de l’ensemble des données
requises pour l’établissement de
l’impôt ;
. de la préparation de la commission annuelle de
l’évaluation foncière ;
du recoupement des
informations avec la sous-direction des Domaines et de la
Conservation Foncière et les services de
l'Enregistrement.
Article 83 : Il revient au bureau des
précomptes salariaux et de l'impôt sur les personnes physiques
d'assurer la charge :
. de l'assiette, de la
liquidation et du contrôle de l'impôt sur les traitements
et salaires et des autres impôts de même nature,
de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux
relevant du régime du forfait, et enfin de l'impôt sur
les bénéfices non commerciaux relevant tant du régime du
forfait de la déclaration contrôlée, que de l'évaluation
administrative ;
. du recensement des employeurs et de
l'ensemble des personnels assujettis à un régime déclaratif
.
Article 84 : Le bureau des grandes entreprises est
chargé de l'assiette, de la liquidation et du contrôle des
entreprises assujetties à l'impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux relevant du régime du réel, ainsi
que de l'impôt sur les bénéfices des personnes
morales.
Article 85 : Le bureau des enquêtes et des
vérifications fiscales a pour missions :
. la
programmation, l'engagement et le suivi des vérifications
fiscales ;
. l'exercice du droit de communication et
les enquêtes diverses ;
. le recensement des
contribuables et le contrôle des assujettis à la patente et à
la licence ;
. la surveillance des constructions
nouvelles, des démolitions, ainsi que des vacances d'immeubles
et des terrains non mis en valeur.
Article 86 : Le
bureau de l'enregistrement et du timbre est chargé d'effectuer
l'enregistrement des actes et de délivrer les timbres fiscaux.
Les recettes perçues à l'occasion de ces opérations sont
encaissées par l'intermédiaire d'une régie de recettes dont
les conditions de fonctionnement et de nomination du régisseur
seront précisées par un arrêté particulier.
Section
II : La Sous-direction des Recettes
Indirectes
Article 87 : La sous-direction des Recettes
Indirectes a la charge d'assurer :
. l'assiette, la
liquidation et le contrôle des recettes indirectes ;
.
leur mise en recouvrement ;
. l'instruction et le suivi
du contentieux des recettes indirectes ;
les études prévisionnelles relatives à
l'évolution des recettes indirectes et aux conséquences des
dispositions nouvelles sur cette évolution ;
. la mise
au point des textes à caractère législatif ou réglementaire
relatifs aux recettes indirectes.
Article 88 : La
sous-direction des Recettes Indirectes est organisée en quatre
( 4 ) bureaux placés chacun sous l'autorité d'un chef de
bureau nommé sur proposition du Ministre parmi les agents du
cadre A du Ministère :
. le bureau de la Statistique ,
de la révision et des archives ;
. le bureau des Études
, des enquêtes et de la répression des fraudes, et du
contentieux ;
. le bureau des Vérifications ;
.
le bureau de Surveillance.
Article 89 : Le bureau de la
statistique , de la révision et des archives a pour
mission :
. de dépouiller les déclarations de
marchandises qui lui sont adressées et de dresser les états
statistiques correspondants ;
. de procéder à la
centralisation, au contrôle et, éventuellement, à la révision
des déclarations de marchandises traitées par les différents
bureaux et postes des services de contributions indirectes qui
sont chargés : de l'application de la réglementation
fiscale ;
du contrôle des
marchandises importées et exportées ; de
l'enregistrement et de la vérification des déclarations
relatives à ces marchandises
de la
liquidation des droits, pénalités et astreintes ;
de
l'établissement des bulletins et des états de liquidation
;
d'une manière générale,
de l'application de la réglementation, et de la rédaction
des actes contentieux dressés à l'occasion des
contraventions relevant de leur compétence ;
. de vérifier la régularité des
documents ayant servi à l'apurement des dossiers de transit et
de tous documents établis par les bureaux et postes extérieurs
;
. de classer, d'archiver et de conserver l'ensemble
des dossiers et des pièces comptables de la
sous-direction.
Article 90
: Le bureau des études, des enquêtes et de la répression
des fraudes, et du contentieux a la responsabilité :
.
de la mise en œuvre d'enquêtes destinées à s'assurer de la
conformité avec la réglementation des opérations constatées ;
de la recherche et de la répression des infractions ;
.
de l'élaboration de la réglementation à caractère législatif
ou réglementaire et des études prévisionnelles ;
. de
l'instruction du contentieux relatif aux contributions
indirectes.
Article 91 : Il appartient au bureau des
inspections de vérifier le bon fonctionnement des bureaux et
postes extérieurs et de s'assurer du respect de la
réglementation en matière de fiscalité indirecte dans le cadre
des opérations constatées par ces services.
Article 92
: Le bureau de surveillance a la charge d'organiser et de
coordonner l'action des brigades de surveillance du Port, de
l'aéroport, de la brigade mobile de surveillance ; ces
brigades ont pour mission la surveillance des ports, aéroports
et frontières, le contrôle de la circulation des marchandises
et la répression de la contrebande.
Section III
: La Sous-direction du Domaine et de la Conservation
Foncière
Article 93 : La sous-direction du Domaine et
de la conservation foncière a pour mission la gestion du
domaine de l'État et la conservation de la propriété
foncière.
Article 94 : La sous-direction du Domaine et
de la Conservation Foncière est articulée en quatre ( 4 )
bureaux placés chacun sous l'autorité d'un chef de bureau,
nommé sur proposition du Ministre de l'Économie et des
Finances, parmi les personnels du cadre A du ministère
:
. le bureau du Domaine ; . le bureau de
l'Inventaire des biens de l'État ; . le bureau du Cadastre
; . le bureau des Hypothèques et de la
conservation foncière
Article 95 : Le
bureau du domaine a en charge :
. la gestion du domaine
privé et du domaine public de l'État ;
. les estimations foncières ;
.
l'instruction et la régularisation des demandes de concessions
provisoires et définitives et d'occupation provisoire et des
autorisations d'extraction ;
. l'établissement et la
gestion des baux à loyer des immeubles appartenant à l'État
et de ceux occupés par lui ;
. les ventes aux
enchères publiques ;
. l'encaissement des recettes
perçues par la sous-direction, à quelque titre que ce soit,
par l'intermédiaire d'une régie de recettes dont les
conditions de fonctionnement seront précisées par une
instruction ultérieure ;
. l'élaboration des textes à
caractère législatif ou réglementaire en matière domaniale et
les instructions prises en application de ces
textes.
Article 96 : Le bureau de l'inventaire des
biens de l'État a la responsabilité d'établir et de mettre à
jour le fichier individualisé de l'ensemble des biens meubles
et immeubles appartenant à l'État, ainsi que des immeubles et
locaux pris ou donnés à bail par lui.
Article 97 : Il
revient au bureau du cadastre :
. d'assurer la
délimitation et le bornage des terrains ; . d'établir et de
tenir à jour les plans cadastraux et les plans de lotissements
; . d'arbitrer les litiges et de procéder à la division des
parcelles ; . d'instruire les permis de
construire.
Le bureau du cadastre est dirigé par le
géomètre du cadastre.
Article 98 : Le bureau de la
conservation foncière a la responsabilité :
. de
l'enregistrement et de la conservation des titres fonciers et
des baux ; . de l'immatriculation des biens au livre
foncier ; . de l'enregistrement et de la gestion des
hypothèques foncières ; . de l'enregistrement des mutations
foncières ; . de la curatelle aux biens et successions
vacants .
Chapitre 5ème - La Direction de
l'Économie
Article 99 : La direction de l'Économie
a pour mission d'élaborer la programmation économique de
l'État, de gérer son portefeuille, de coordonner ses
interventions dans le domaine économique. Elle est placée sous
l'autorité d'un directeur nommé, sur proposition du Ministre
de l'Économie et des Finances, par arrêté pris en conseil des
Ministres. Elle est organisée en trois ( 3 ) sous-directions
dirigées chacune par un sous-directeur nommé par arrêté
simple, parmi les agents du cadre A du ministère :
. la
sous-direction du Plan ;
la sous-direction du
Portefeuille de l'État ;
. la sous-direction des
Affaires économiques.
Le directeur de l'Économie
dispose d'un secrétariat , d'un bureau d'ordre et d'un bureau
chargé de la coordination des sous-directions en matière
réglementaire, de la documentation et de
l'informatique.
Section I : La
Sous-direction du Plan
Article 100 : La sous-direction
du Plan est chargée, à partir de l'analyse de la conjoncture,
de l'appréciation de l'évolution économique à court, moyen et
long terme, et de la programmation des investissements ; elle
est articulée en deux ( 2 ) bureaux placés sous l'autorité
d'un chef de bureau :
. le bureau de la prévision et
des études macro-économiques ;
. le bureau du plan et
de la programmation.
Article 101 : Il appartient au
bureau de la prévision et des études macro-économiques
:
. de suivre la conjoncture économique nationale et
internationale et d'en traduire l'évolution;
.
d'apprécier l'impact sur l'économie nationale des mesures
prise en matière politique, économique, sociale, financière,
fiscale ou budgétaire, par la production de rapports et de
tableaux de bord périodiques ;
. de concevoir les
scénarios d'évolution de l'économie nationale par
l'établissement de projections économiques à moyen et à long
terme, et la production de prévisions à court terme
;
. de proposer le
cadrage macro-économique et de participer à sa formulation
;
. d'élaborer, en coordination avec l'ensemble des
acteurs économiques, les plans de développement économique et
social du pays à moyen et à long terme ;
. d'apprécier
l'impact sur l'économie nationale des mesures politiques,
économiques, sociales, fiscales et budgétaires.
Article
102 : Le bureau du plan et de la programmation est chargé, à
partir des informations fournies par le bureau de la prévision
et des projets établis par les différents départements
ministériels :
. d'établir le Programme
d'investissement public pluriannuel ( PIP) en estimant la
rentabilité économique des projets, de sélectionner les
priorités et de suivre l'exécution des projets ;
. de
rechercher, en liaison avec les autres ministères et la
direction de Finances, le financement des projets d'investissement ; de
participer aux négociations relatives aux dons, prêts et
subventions ;
. d'instruire, en collaboration avec les
ministères, toutes les demandes relatives aux aides
internationales ;
. d'arrêter, en collaboration avec la
direction des Finances, les tranches annuelles à inscrire au
budget ;
. de suivre l'exécution des projets financés
par des aides internationales ;
. d'assurer le
secrétariat technique de la Commission interministérielle de
planification.
Le bureau du plan a à sa charge
l'élaboration des comptes de la nation et la tenue de la
comptabilité nationale.
Section II : La
Sous-direction du Portefeuille de l'État
Article 103 :
La sous-direction du Portefeuille de l'État a pour mission de
gérer le portefeuille de l'État, de suivre l'évolution
économique du secteur public et semi-public et de
coordonner les opérations de privatisation ; elle est
articulée en deux (2) bureaux :
. le bureau du
suivi du portefeuille et des entreprises publiques ;
.
le bureau du suivi des opérations de privatisation
.
Article 104 : Le bureau du suivi du portefeuille et
des entreprises publiques est chargé :
. de gérer le
portefeuille économique de l'État, en particulier ses
participations dans le capital d'organismes internationaux
;
. de suivre et d'analyser la situation économique et
financière des établissements publics à caractère
administratif et des entreprises publiques ; d'apprécier leurs
performances, et de constituer une banque de données
économiques, sociales et financières les concernant ;
.
d'analyser leurs budgets prévisionnels, leurs comptes
financiers, et d'une manière générale toute décision ayant une
implication financière, et de formuler un avis à l'intention
du Ministre ;
. de participer à la mise au point et au
suivi des contrats de performances conclus avec les
entreprises publiques ;
. de participer à la définition
des relations entre l'État et ses établissements et
entreprises publiques ;
. de proposer les textes à
caractère législatif et réglementaire à l'intention des
établissements et entreprises
publiques.
Article 105 : Il revient au bureau du suivi
des opérations de privatisation :
. de participer à la
réflexion, à l'élaboration et à la mise en œuvre des
politiques de réforme, de restructuration et de privatisation
des établissements, entreprises et services publics ;
.
de participer à la préparation des dossiers de privatisation
en arrêtant, en collaboration avec les autres services et
départements ministériels concernés, les conditions
économiques et financières de ces privatisations ;
.
d'étudier l'impact économique, social et financier des
privatisations .
Section III : La
Sous-direction des Affaires Économiques
Article 106 :
La sous-direction des Affaires Économiques a pour mission
générale de définir et de mettre en œuvre le contrôle de
l'État sur le secteur économique et financier ; elle comprend
deux ( 2 ) bureaux :
. le bureau des prix et du
contrôle ;
. le bureau des banques et des
assurances.
Article 107 : Le bureau des prix et des
contrôles a la charge :
. de coordonner et d'élaborer
la réglementation en matière économique ;
. de
coordonner et de mettre en œuvre les dispositions prises
en application de cette réglementation, notamment en matière
de prix, de poids et de mesures ;
. d'évaluer les
besoins en denrées et produits de première nécessité, d'en
suivre l'approvisionnement et l'état des stocks ;
.
d'informer le Ministre de l'Économie et des Finances de
l'évolution de la tendance et de proposer des mesures en
conséquence.
Article 108 : Il revient au bureau des
banques et des assurances:
. d'élaborer, de proposer,
de suivre et de mettre en œuvre la réglementation à caractère
législatif et réglementaire en matière d'assurances, de
banques, de baux commerciaux et de baux d'habitation
;
. de participer à l'élaboration de la politique
monétaire et du crédit.
Chapitre 6ème : La Direction
Nationale de la Statistique ( DINAS
)
Article 109 : La Direction Nationale de la
Statistique ( la DINAS ) a pour mission générale d'établir, de
rassembler, de mettre à jour et de diffuser les statistiques
et informations relatives à l'activité générale de
l'État et des acteurs économiques. Elle est placée sous
l'autorité d'un directeur nommé, sur proposition du Ministre
de l'Économie et des Finances, par arrêté pris en
conseil des ministres, parmi les agents du cadre A du
ministère ; elle est organisée en trois ( 3 ) services placés
chacun sous l'autorité d'un chef de service nommé par arrêté
simple :
. le service de la Statistique Générale ; .
le service des Enquêtes et Études ; . le service des
Synthèses Economiques et de l'Indice des
Prix.
Article 110 : Le service de la Statistique
générale est chargé :
. d'établir, de rassembler et de
mettre à jour les statistiques relatives à l'activité de
l'État et des différents acteurs économiques, ainsi qu 'aux
mouvements des personnes et des biens ;
. de coordonner
les méthodes, les moyens et les travaux statistiques des
administrations et entreprises publiques, des organismes et
sociétés privés subventionnés ou contrôlés par l'État ; de
centraliser leurs documentations statistique et économique, de
réaliser l'unification des nomenclatures et des codes
statistiques en usage ;
. d'élaborer et de mettre à
jour l'inventaire permanent de l'économie par la mise en place
d'une banque de données économiques, financières et
sociales ;
. de tenir et de mettre à jour le répertoire
des entreprises ;
. d'élaborer des notes périodiques de
conjoncture.
Article 111 : Le service des Enquêtes et
Études a pour mission :
. de procéder aux enquêtes et
sondages nécessaires à l'établissement des statistiques par le
service de la statistique générale ;
. d'effectuer, à
la demande du gouvernement ou pour le compte des
entreprises publiques ou des organismes et sociétés
subventionnés ou contrôlés par l'État, des recherches et
études en matière économique et statistique, en fonction de la
conjoncture ou dans le cadre de la planification de
l'économie.
Article 112 : Le service des Synthèses
économiques et de l'indice des prix a la charge de
centraliser, d'analyser et de synthétiser les données
relatives à l'évolution des prix ; de mettre au point et de
publier un indice des prix.
TITRE IV : DISPOSITIONS
FINALES
Article 113 : Des circulaires ou
instructions ministérielles qui seront publiés ultérieurement
préciseront l'organisation détaillée des services, la
répartition des tâches et les divers schémas de fonctionnement
des directions et de leurs services.
Article 114 :
Toutes dispositions relatives à l'organisation et aux
attributions du Ministère de l'Économie et des Finances
antérieures ou contraires à celles du présent décret sont
considérées comme abrogées sauf les cas où il est spécifié que
des textes antérieurs conservent leur pleine et entière
validité.
Fait
à Djibouti le, 03 mars 1999. Par le président de la
République, chef du Gouvernement EL HADJ HASSAN
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