Loi n° 15/AN/98/4ème L portant
organisation du Ministère de l'Économie, des Finances et de la
Planification, Chargé de la Privatisation.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR
SUIT :
VU la constitution du 15 septembre 1992 ;
VU
le Décret n°97-0191/PRE du 28 décembre 1997 portant
remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs
attributions ;
Article 1er : Le Ministre des
Finances propose et coordonne la politique financière définie
par le Gouvernement. Cette politique inscrit dans le cadre de
grands équilibres économiques de la Nation, est mise en
application dans le budget annuel de l'État que le Ministre
prépare, soumet au Gouvernement et exécute.
Le Ministre,
qui est l'Ordonnateur Délégué Unique du Budget, élabore et met
en oeuvre la législation et la réglementation relatives aux
finances publiques. Il gère le patrimoine, les ressources et
la dette de l'État.
Article 2 : Le Ministre
assure la surveillance et le contrôle financier des
Établissements Publics et de toutes organismes où l'État
détient une participation.
Article 3 : Le Ministre
élabore la stratégie économique et sociale à court, moyen et
long terme et la met en oeuvre. Il participe à la conception
et au suivi des mesures et instruments monétaires et du
crédit.
Il propose les politiques gouvernementales
relatives au secteur financier et est chargé de leur
application.
Article 4 : Pour l'accomplissement de ses
missions, le Ministre des Finances et de l'Économie a sous son
autorité :
- un Cabinet
- un Secrétariat
Général
- une Inspection Générale des Finances
- une
Direction des Finances
- une Direction de Contrôle
Budgétaire
- une Direction du Trésor et de la Comptabilité
Publique
- une Direction des Recettes et des Domaines
-
une Direction de l'Économie
- une Direction de la
Statistique
Article 5 : Le Cabinet du Ministre des
Finances et de l'Économie est constitué de plusieurs
conseillers dont le nombre et les attributions seront définis
par décret pris en Conseil des Ministres et d'un secrétariat
particulier.
Article 6 : Le Secrétariat Général est
chargé, sous l'autorité du Ministre :
- de
l'organisation, de la coordination et du contrôle de
l'activité de l'ensemble des services du Ministère dont il s'assure
du bon fonctionnement ;
-
de la préparation et de l'application de la réglementation
financière ;
-
de la mise en oeuvre et du suivi des décisions ministérielles
;
-
des relations et de la coordination des actions avec les
autres Ministères en vue de la
préparation et de l’exécution des
décisions ministérielles ;
-
de l'animation et de la coordination de tous les organes
permanents ou temporaires ;
chargés du suivi de programmes
particuliers, notamment avec les organismes financiers
ou monétaires ;
-
de la préparation et de la mise en place des réformes
structurelles et de l'informatisation des services ;
-
de l'information complète du Ministre sur l'état du
département et sur l'exécution des lois de finances et des programmes
économiques et sociaux ;
-
du contrôle et de la présentation des divers actes ou
documents soumis à la signature ou
au visa du Ministre ;
-
de la gestion des ressources humaines, matérielles et
financières du Ministère ;
-
de l'élaboration du budget des services du Ministère et en
contrôle l'exécution ;
-
de la réception, de la répartition et de l'expédition du
courrier ainsi que de l'organisation et de la conservation de la
documentation et des archives du Ministère ;
-
de toutes autres attributions non dévolues expressément à un
service déterminé ;
Article 7 : Le Secrétariat Général est
dirigé par un Secrétaire Général nommé par
décret pris en Conseil des
Ministres.
Le Secrétaire Général, dispose par
délégation du Ministre, du pouvoir de signer tous les
documents du Ministère, à
l'exception de ceux soumis à la signature du Ministre en vertu
des dispositions
législatives ou réglementaires.
Le Secrétaire Général est habilité, en
accord, avec le Ministre, à déléguer une partie de ses
attributions aux
différentes directions.
Article 8 : Le Secrétaire Général a,
sous le contrôle du Ministre, autorité et dispose du
pouvoir hiérarchique sur
tous les directeurs, chefs de services et autres responsables
de services du département
qui lui sont directement rattachés ou qui sont en charge
des
directions ou des services
techniques.
Article 9 : Le Bureau Organisation et
Méthodes, le Bureau de l'Informatique et la
Direction des Ressources Humaines et
Matérielles et du Contentieux sont rattachés
directement au Secrétariat
Général.
Article 10 : Le Bureau Organisation et
Méthodes a pour mission :
*
d'étudier les méthodes, procédures de travail et tâches des
services ;
*
proposer les mesures nécessaires à l'amélioration de leur
fonctionnement ;
*
d'analyser les règlements et procédures budgétaires et
financières an vue de leur
harmonisation et leur
rationalisation.
Article 11 : Le Bureau Informatique est
chargé de :
*
concevoir et organiser le système informatique ;
*
d'assurer le fonctionnement des matériels informatiques et
l'exploitation des
applications ;
*
veiller à l'informatisation des services du Ministère.
Article 12 : La Direction des
Ressources Humaines et Matérielles et du Contentieux chargé
des moyens humains et matériels du Ministère a pour mission de
:
* gérer le personnel du Ministère en réalisant le
recrutement, l'affectation et les mouvements des agents
nécessaires au fonctionnement des différentes directions du
Ministère ;
* d'entreprendre toute étude de nature
prévisionnelle, concernant le personnel du Ministère ;
* de
suivre la gestion de carrière du personnel et tenir la
comptabilité des effectifs budgétaires ;
* de concevoir les
actions de formation de base, continue ou spécialisé
nécessaires à l'amélioration du niveau professionnel des
différentes catégories du personnel du Ministère ;
* de
gérer la documentation et les archives du Ministère ;
*
d'assister les directives en matière juridique dans les
affaires relatives à la gestion des ressources humaines et
matérielles ;
* de gérer les moyens logistiques du
Ministère et veiller à la maintenance des équipements et à
l'entretien des bâtiments du Ministère ;
* élaborer et
exécuter le budget du Ministère.
Article 13 : La
Direction des Ressources Humaines et Matérielles et du
Contentieux est dirigé par un Directeur nommé par arrêté en
Conseil des Ministres et comprend trois services :
-
un service des ressources humaines
- un service
matériel
- un service contentieux
INSPECTION
GENERALE DES FINANCES
Article 14 :
L'Inspection Générale des Finances a pour mission de vérifier
la régularité des procédures et des actes des institutions de
l'État, administrations et établissements publics. Cette
vérification concerne :
- l'examen des relations entre
ordonnateurs et comptables ;
- l'exécution des lois de
finances, du budget de l'État et des budgets annexes ou
autonomes ;
- ainsi que le respect des
procédures administratives et de gestion.
L'inspection
Générale des Finances s'étend aux sociétés d'État et sociétés
majoritairement contrôlées par l' État, ainsi qu'aux
associations émanant de l'autorité publique, dans lesquelles
ils vérifient le respect des règles comptables commerciales,
la bonne exécution des budgets prévisionnels, le travail des
commissaires aux comptes et le respect des délais de
publication des comptes.
L'Inspection Générale peut aussi
conduire des investigations dans les sociétés où l'État
détient une participation minoritaire ainsi que dans les
associations privées ou sociétés commerciales de toute nature
dans lesquelles l'État est intervenu financièrement sous la
forme de subvention, participation ou
exonération.
DIRECTION DES
FINANCES
Article 15 : la Direction des Finances est chargée
:
- de la réalisation des études
relatives à la conception et à l'élaboration des documents
budgétaires ;
- de la préparation des projets de textes
législatifs et réglementaires en matière budgétaire ;
- de
la préparation des projets des lois de Finances ;
- du
suivi et de l'exécution des dépenses prévues au Budget de
fonctionnement et d'investissement ;
- de la préparation de
lois de Règlement ;
- de l'examen et de suivi des questions
ayant une incidence financière sur le budget de l'État ;
-
de la gestion et le suivi de la dette publique
extérieure.
Article 16 : La Direction des Finances est
dirigée par un Directeur nommé par arrêté en Conseil des
Ministres et comprend trois sous- directions :
-
sous-direction de la solde
- sous-direction des opérations
budgétaires et de la dette extérieure
- sous-direction de
l'élaboration budgétaire
DIRECTION DU CONTROLE
BUDGETAIRE
Article 17 : La Direction du Contrôle
Budgétaire est chargée de :
* d'assurer le contrôle de la
régularité budgétaire des dépenses ;
* de centraliser la
comptabilité des crédits et des engagements du budget de
dépenses ;
*d'assurer le contrôle sur l'ensemble des actes
d'engagement ;
*d'assurer le contrôle des marchés relevant
des ordonnateurs ;
* d'assurer l'information sur les
conditions d'exécution.
Article 18 : La Direction du
Contrôle budgétaire est dirigée par un Directeur nommé par
arrêté en Conseil des Ministres et comprend deux services
:
- service de contrôle des dépenses personnels
-
service de contrôle des dépenses
matériels/investissements
DIRECTION DU TRESOR ET DE
LA COMPTABILITE PUBLIQUE
Article 19 : La
Direction du Trésor et de la Comptabilité Publique est chargée
:
- de la préparation des projets de textes législatifs et
réglementaires relatifs à la comptabilité publique et de leur
application ;
- de l'exécution en recettes et en dépenses
du Budget de l'État et de la centralisation des comptes
;
- de la gestion de la trésorerie
publique et de l'exécution des opérations de trésorerie ;
-
de la gestion comptable de la dette publique intérieure et
extérieure ;
- de l'établissement du compte de gestion de
l'État ;
- du contrôle des comptables de l'État et des
autres comptables publics ;
- du contrôle financier et
comptable de l'État sur les Établissements Publics ;
-
d'approuver les comptes et états financiers des Établissements
Publics conformément à la réglementation en
vigueur.
Article 20 : La Direction du Trésor et
de la Comptabilité Publique est dirigée par un Directeur,
nommé par arrêté en Conseil des Ministres et comprend deux
sous-directions :
- sous-direction de la trésorerie
générale ;
- sous-direction de la
comptabilité.
DIRECTION DES RECETTES ET DES
DOMAINES
Article 21 : La Direction des Recettes et
des Domaines est chargée :
- de procéder aux études et à
l'élaboration des projets de textes législatifs et
réglementaires en matière d'impôts directs, d'impôts
indirects, de taxes sur les produits et services, de droits
d'enregistrement et de timbres et ceux relatifs au domaine
privé et public de l'État ;
- d'appliquer la législation et
la réglementation dans le domaine fiscal ;
- de préparer et
de diffuser les circulaires d'applications relatives aux
textes législatifs et réglementaires d'ordre fiscal ;
-
d'asseoir et de contrôler les divers impôts et textes prévus
par le Code Général des Impôts; (fiscalité directe) ;
-
d'appliquer le Code Générale des Impôts (fiscalité indirecte)
et de procéder à la liquidation des droits et taxes repris au
tarif de la fiscalité indirecte ;
- de procéder aux
contrôles et vérifications nécessaires et mettre en oeuvre les
moyens de prévention et de lutte contre la fraude fiscale
;
- d'assurer la gestion du domaine privé et public de
l'État et d'apurer la situation juridique de ce patrimoine
;
- d'encaisser les fruits et produits du domaine de
l'État, des droits d'enregistrement et du timbre ;
- de la
Conservation Foncière et de la Conservation des Hypothèques
maritimes.
Article 22 : La Direction des Recettes et
des Domaines est dirigée par un Directeur nommé par arrêté en
Conseil des Ministres et comprend trois sous-directions :
-
sous-direction des recettes directes
- sous-direction des
recettes indirectes
- sous-direction du domaine et de la
conservation foncière.
DIRECTION DE
L'ECONOMIE
Article 23 : La Direction de l'économie
est chargée :
- de suivre et d'analyser la conjoncture
nationale par l'élaboration des tableaux de bord mensuel et
annuel ;
- d'effectuer les études des impacts sur
l'économie des mesures politiques, économiques, sociales,
financières, fiscales ou budgétaires ;
- d'élaborer les
prévisions macro-économiques à court, moyen et long terme
;
- d'analyser l'environnement international en vue de
cerner les effets de ses mutations sur l'économie djiboutienne et suivre
la compétitivité de l'économie nationale ;
- d'élaborer le
plan de développement économique et social à moyen et long
terme ;
- d'élaborer les textes réglementaires concernant
le régime des prix, des biens et des services ;
- d'établir
le Programme d'Investissement Public Pluriannuel et de suivre
l'exécution des projets ;
- de participer à la définition
des relations entre l'État et les entreprises et
établissements publics ;
- de participer à l'élaboration et
à la mise en œuvre des politiques de restructuration et de
privatisation des entreprises et services publics ;
- de
suivre la gestion du portefeuille de l'État ;
- de
constituer et tenir une banque de données économiques,
sociales et financières pour évaluer et rendre compte des
performances de gestion des entreprises et établissements
publics ;
- de suivre et de mettre en œuvre la législation
en matière d'assurances, de banques, de baux commerciaux et de
baux d'habitation ;
- de coordonner et contrôler
l'exécution des mesures et l'ensemble de la réglementation en
vigueur dans le domaine économique et notamment ceux des prix,
des poids et mesures.
Article 24 : La Direction de
l'Économie est dirigée par un Directeur nommé par arrêté pris
en Conseil des Ministres et comprend trois sous-directions
:
- sous-direction du Plan ;
- sous-direction du
Portefeuille de l'État ;
- sous-direction des Affaires
Économiques.
DIRECTION NATIONALE
DE LA STATISTIQUE
(DINAS)
Article 25 : La Direction de la
statistique est chargée :
- d'établir, de rassembler, de
mettre à jour les statistiques relatives à l'État et au
mouvement des personnes et des biens ;
- de coordonner les
méthodes, les moyens et les travaux Statistiques des
administrations publiques et des organismes privés
subventionnés, contrôlés par l'État, de centraliser leur
documentation statistique et économique et de réaliser
l'unification des nomenclatures et codes statistiques ;
-
de donner et de tenir à jour l'inventaire permanent de
l'économie ;
- d'entreprendre à la demande du Gouvernement
et des administrations publiques des recherches et études sur
les questions statistiques et économiques, compte tenu de la
conjoncture et des objectifs de la planification et de
diffuser ou de publier s'il y a lieu les résultats de ses
travaux ;
- de favoriser le développement des sciences
statistiques et les recherches économiques relevant de sa
compétence ;
- de procéder pour le compte des
administrations publiques et organismes visés à l'alinéa 2, à
l'exception des enquêtes statistiques par voie de sondage,
entre autres ;
- d'étudier l'évolution de prix et publier
un indice à la consommation.
Article 26 : La Direction
de la DINAS est dirigée par un Directeur nommé par
arrêté pris en conseil des
ministres et comprend trois services :
- le service de la
statistique générale ;
- le service des enquêtes et études
;
- le service des synthèses économiques et de l'indice de
prix.
DISPOSITIONS
GENERALES
Article 27 : L'organisation
administrative, le fonctionnement et la codification de tâches
au niveau des services feront l'objet pour chaque direction,
d'un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du
Ministre des Finances et de l'Économie
Nationale.
Article 28 : Les méthodes de travail ainsi
que les différents moyens de gestion utiles pour le bon
fonctionnement du Ministère feront également l'objet de décret
pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des
Finances et de l'Économie Nationale.
Article 29 : Les
dispositions antérieures relatives aux organisations et aux
fonctionnements des services, de même que toutes les
dispositions contraires à celles de la présente loi, sont
abrogées.
Article 30 : Le Ministre des Finances et de
l'Économie Nationale est chargé de l'exécution de la présente
loi qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la
République.
Fait à Djibouti,
le 1er avril 1998
Par le Président de la
République,
Chef du Gouvernement,
HASSAN GOULED
APTIDON
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