Journal Officiel de la République de Djibouti
Loi n°53/AN/09/6ème L Portant nouveau Code des Marchés Publics.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°158/AN/85/1ère L
portant réorganisation du secrétariat Général du Gouvernement ;
VU La Loi
n°75/AN/95/3ème L portant approbation du Code des Marchés Publics ;
VU Le
Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre
;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres
du Gouvernement ;
Le conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 mars
2009.
NOUVEAU CODE DES MARCHÉS PUBLICS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES, CHAMP D'APPLICATION ET ÉVALUATION DES MARCHÉS
Article 1 : Objet et champ d'application
1.1. Le présent Code des marchés
publics a comme objet d'établir un cadre uniforme qui assurera un accès égal des
fournisseurs aux marchés publics, de manière à réduire les coûts achats et à
favoriser l'établissement d'une économie vigoureuse, dans un contexte de
transparence, d'équité et d'efficience.
1.2. Les contrats passés par l'État en vue de la réalisation de travaux, ou de l'approvisionnement en biens ou la prestation de services doivent faire l'objet de marchés publics dans les conditions prévues au présent Code. Sauf dans la mesure permise dans le présent Code, les marchés publics sont conclus sur une base de concurrence. Pour les fins du présent Code, l'État comprend les ministères et autres établissements publics administratifs contractants, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les sociétés d'État et les sociétés d'économie mixte dont le capital est détenu majoritairement, directement ou indirectement par l'État et les collectivités territoriales.
1.3. Il est interdit aux représentants et employés de l'État ou des entités auxquelles réfère l'alinéa précédant de préparer, d'élaborer, ou autrement structurer un marché public dans l'intention de le soustraire aux dispositions du présent Code.
1.4. Le présent Code ne s'applique pas aux ententes non contractuelles ou toute forme d'aide gouvernementale, notamment les accords de coopération, les subventions, les participations au capital, les garanties ou les incitations fiscales.
Article 2 : Définitions
Dans ce Code :
2.1. " Administration
contractante " ou " service " signifie la personne morale de droit public qui
conclut le marché avec son titulaire.
2.2. " Avenant " signifie un acte
écrit, signé par le titulaire et l'Administration contractante, qui modifie un
marché public en cours.
2.3. " Commission Nationale des Marchés Publics " ou
" Commission nationale des marchés " ou " Commission " signifie la Commission
créée en vertu du Chapitre VI du présent Code.
2.4. " Dossier d'Appels
d'Offres " ou " Document d'Appels d'Offres " signifie tout document émis par une
entité adjudicatrice publique sur la base duquel les soumissionnaires préparent
leurs offres, propositions ou devis et qui comprend les instructions aux
soumissionnaires, les spécifications, plans, conceptions, termes de références,
calendriers du travail, critères d'évaluation, conditions du contrat ou autres
éléments similaires.
2.5. " Fournisseurs de travaux, biens ou service " ou "
Fournisseurs " signifie toute personne morale ou physique qui propose ou qui
peut proposer une offre dans le cadre d'un marché de fournitures et services,
d'un marché de prestations intellectuelles, d'un marché de services ou d'un
marché de travaux.
2.6. " Maître d'Ouvrage " signifie la personne morale
chargée, pour un projet ou une partie d'un projet, de la gestion des contrats de
marché de fournitures et services, de prestations intellectuelles, de services
ou de travaux.
2.7. " Maître d'œuvre " signifie la personne morale ou
physique chargée des études et/ou de la supervision des travaux et/ou
fournitures reliés à un projet ou une partie d'un projet.
2.8. " Marché de
fournitures et services " signifie un marché ayant pour objet l'acquisition d'un
bien, équipement, machine et/ou matériaux que le fournisseur est tenu de livrer.
Dans ce contexte, le terme " services " désigne les services connexes à
l'approvisionnement des fournitures, tels que le transport, les assurances,
l'installation, la mise en service, les prestations d'assistance technique et la
formation, ainsi que toute autre obligation analogue assumée par le fournisseur
dans l'exécution du marché. Pour les fins du présent Code, les logiciels sont
des biens, qu'ils soient achetés sur disque, disquette ou autre support physique
ou par téléchargement.
2.9. " Marché de prestations intellectuelles "
signifie un marché ayant pour objet des prestations à caractère principalement
intellectuel dont l'élément prédominant n'est pas physiquement
quantifiable.
2.10. " Marché de services " signifie un marché conclu avec un
ou des prestataires de services qui a pour objet principal la prestation de
services.
2.11. " Marché de travaux " signifie un marché ayant pour objet
l'exécution par un ou plusieurs entrepreneurs de travaux de bâtiment ou de génie
civil.
2.12. " Marché public " signifie un accord portant sur la fourniture
de marchandises, de valeur, de travaux ou de services à une entité décrite au
deuxième alinéa du présent article.
Article 3 : Évaluation des
marchés
Avant la publication d'un avis d'invitation à participer dans un
marché en conformité avec le Chapitre III, de l'émission d'une commande en
conformité avec l'Article 4 ou de la conclusion d'un marché par quelqu'autre
procédure permise par le présent Code, l'Administration contractante doit
calculer la valeur du marché et déterminer l'application du seuil prévu à
l'Article 4.
Le calcul de la valeur d'un marché tiendra compte de toutes les
formes de rémunération, y compris toute prime, rétribution ou commission et tous
les intérêts à recevoir.
La méthode d'évaluation d'un marché public ne sera
pas choisie, et les quantités à acquérir ne seront en aucun cas scindées ou
fractionnées, dans l'intention d'éviter que quelque disposition du présent Code
ne s'applique.
En ce qui concerne les marchés de produits ou de services
passés sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, ou les marchés qui
ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l'évaluation sera la
suivante:
i) dans le cas de marchés de durée déterminée, la valeur totale
des marchés pour toute leur durée si celle-ci est inférieure ou égale à 12 mois,
ou leur valeur totale, y compris la valeur résiduelle estimée, si leur durée
dépasse 12 mois;
ii) dans le cas de marchés de durée indéterminée, l'acompte
mensuel moyen anticipé multiplié par 48.
En cas de doute quant à
l'application de la méthode dans le sous alinéa i) ou ii), le sous alinéa ii)
sera utilisé.
Lorsqu'un marché envisagé prévoit expressément des options, la
base de l'évaluation sera la valeur totale du marché maximal autorisé, y compris
les options.
Sur demande, l'Administration contractante devra fournir à la
Commission prévue au Chapitre VI une explication de son calcul de la valeur d'un
marché, ainsi que toute pièce justificative.
Article 4 : Marché dont la valeur est inférieure à 5 000 000 Francs
Djibouti
À l'exception de ce qui est stipulé dans l'alinéa suivant, les
dispositions des Chapitres II et III ne s'appliquent pas aux marchés dont la
valeur, calculée en conformité avec le présent Code, est inférieure à 5 000 000
F Djibouti.
Les marchés d'une valeur inférieure à 5 000 000 Francs Djibouti
doivent être passés par commandes et doivent faire l'objet de contrats écrits
dans les conditions prévues à l'Article 6. Des conditions supplémentaires pour
les marchés publics sur commande d'une valeur inférieure à 5 000 000 F Djibouti
peuvent être fixées par décret du conseil des ministres. Sur avis de la
Commission prévue au Chapitre VI et par décret du conseil des ministres, des
dérogations aux exigences de l'Article 6 peuvent être permises pour les marchés
d'une valeur inférieure à 5 000 000 F Djibouti là où ces exigences, selon le
jugement du conseil des ministres, poseraient des difficultés pratiques
excessives.
CHAPITRE II
FORME ET CONTENU DES MARCHÉS
Article 5 : Cahier des charges
Les marchés doivent faire l'objet de
contrats écrits dont les cahiers des charges sont des éléments
constitutifs.
Les cahiers des charges déterminent les conditions dans
lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent des documents généraux et
des documents particuliers.
Les documents généraux sont :
i) les cahiers
des clauses administratives générales qui fixent les dispositions
administratives applicables à toute une catégorie de marchés ; et
ii) les
cahiers des clauses techniques générales qui fixent les dispositions techniques
applicables à toutes les prestations d'une même nature.
Les documents particuliers sont :
i) les cahiers des clauses
administratives particulières qui fixent les dispositions administratives
propres à chaque marché ; et
ii) les cahiers des clauses techniques
particulières qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l'exécu- tion
des prestations prévues au marché.
Le contenu des cahiers des clauses
administratives générales et des cahiers des clauses techniques générales, après
avis de la Commission nationale des marchés, est fixé par Décret du Président de
la République. L'Administration contractante détermine les dispositions
particulières des cahiers des clauses administratives générales et des cahiers
des clauses techniques générales qui s'appliquent à un marché particulier. Toute
dérogation aux dispositions desdits cahiers doit être justifiée par
l'Administration contractante et approuvée par la Commission.
Les appels
d'offres doivent confirmer les dispositions des cahiers des clauses
administratives générales et des cahiers des clauses techniques générales qui
s'appliquent à un marché particulier. Toute dérogation aux dispositions desdits
cahiers doit être aussi confirmée par les appels d'offres.
Des Dossiers
d'Appels d'Offres types destinés à être utilisés par les autorités contractantes
dans le cadre de la passation des marchés peuvent être fixés par arrêté du
Président de la République.
Article 6 : Mentions d'un marché public et modifications
6.1. Mentions
obligatoires :
Tout marché public sujet au présent Code doit mentionner au
moins :
i) les parties contractantes :
ii) l'objet du marché dans les
conditions prévues à l'Article 7 :
iii) la référence aux articles,
paragraphes et alinéas du présent Code en vertu desquels le marché est passé
:
iv) l'énumération par ordre de priorité des pièces du mar- ché :
v) le
prix ou les modalités de sa détermination :
vi) le délai d'exécution du
marché ou la date de son achèvement
vii) les conditions de réception et, le
cas échéant, de livraison des prestations :
viii) les conditions de
règlement :
ix) les conditions de résiliation :
x) la date de
notification du marché : et
xi) le comptable public assignataire chargé du
paiement.
6.2. Modification d'un marché public en cours :
Les modifications d'un
marché public en cours doivent faire l'objet d'un avenant sous la forme d'un
acte écrit, signé par le titulaire et l'Administration contractante.
Il peut
y avoir plusieurs avenants pour un même marché public.
Lorsque l'avenant
porte sur une modification à la hausse du montant d'un marché public, cette
hausse ne doit pas excéder 20% du montant initial dudit marché public. En cas de
plusieurs avenants qui portent sur des augmentations du montant d'un marché
public, c'est la somme des augmentations respectives qui ne doit pas excéder 20%
du montant initial de ce marché public.
Pour tout autre modification du montant du marché public établissant à plus de 20% l'augmentation du montant initial dudit marché public, il faudra prévoir une nouvelle procédure de passation ainsi qu'un nouveau contrat de marché.
Article 7 : Objet des marchés
7.1. Dispositions générales
Les
prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la
nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. L'Administration contractante
est tenue de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la
consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou toute
négociation.
Le marché précise les normes applicables.
7.2. Marchés à bons de commandes
Dans le cadre de dépenses de
fonctionnement, lorsque l'étendue ou le rythme des besoins à satisfaire ne
peuvent être entièrement définis lors de la passation du marché, il peut être
passé des marchés à bons de commandes. Sauf dans les cas d'exception
explicitement permis par le présent Code, les marchés par bons de commandes ne
seront octroyés qu'à des fournisseurs sélectionnés sur une base compétitive en
conformité avec le Chapitre III.
Dans ce cas, le marché fixe le maximum de
prestations, arrêté en valeur ou en quantité, susceptible d'être commandé au
cours de la durée prévue par le marché. Il peut prévoir une clause de
reconduction tacite ou expresse sans que la durée totale puisse excéder trois
ans. Il peut prévoir que plus d'un candidat sera sélectionné pour remplir les
commandes qui seront émises au cours de la durée du marché.
L'Administration
contractante fixe, dans la mesure du possible et en conformité avec l'Article 3,
le minimum des prestations, arrêté en valeur ou en quantité, susceptible d'être
commandé au cours de la durée prévue à l'alinéa précédent.
Le marché à bons
de commandes s'exécute par émission par l'Administration contractante de bons de
commandes en fonction des besoins à satisfaire. Le bon de commande précise, dans
les limites prévues par le marché, les dispositions contractuellesapplicables à
la commande. La forme et les renseignements additionnels que doivent contenir
les bons de commandes peuvent être fixés par Arrêté du conseil des ministres. Au
moment de son émission, une copie de tout bon de commande doit être remise à la
Commission prévue au Chapitre VI.
7.3. Allotissement
Sous réserve de ce qui est prévu à l'Article 3,
lorsque de l'avis de l'Administration contractante et de la Commission prévue au
Chapitre VI, le fractionnement est susceptible de présenter des avantages
techniques ou financiers, les travaux, fournitures ou services peuvent être
répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct.
L'Administration contractante fixe alors le nombre, la nature et l'importance
des lots, ainsi que les conditions imposées au candidat pour souscrire à un ou
plusieurs lots et les modalités de leur attribution. L'avis d'appel à la
concurrence doit comporter à cet égard toutes précisions utiles.
Si les
marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués,
l'Administration contractante du marché a la faculté d'engager une nouvelle
procédure en modifiant, le cas échéant, la consistance de ces lots.
Article 8 : Prix des marchés
8.1. Nature du prix
Les prix des
prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués
aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires. Les
marchés peuvent également comporter exceptionnellement des prestations exécutées
en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées. Dans ces derniers
cas, le marché doit indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement,
la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de
règlement. Sur avis de la Commission, des conditions supplémentaires applicables
aux prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base de dépenses
contrôlées peuvent être fixées par décret du conseil des ministres.
8.2. Prise en compte des variations des conditions économiques
8.2.1.
Le prix est ferme lorsqu'il ne peut pas être modifié, en cours d'exécution du
marché, à raison des variations des conditions économiques ; dans le cas
contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont
expressément prévues par le marché.
Le prix est ferme actualisable lorsque
le marché prévoit l'actualisation si la notification du marché intervient plus
de trois mois après la date d'établissement des prix.
Le prix est révisable
ou ajustable lorsque le marché prévoit la révision ou l'ajustement par fractions
successives liées au versement d'acomptes et au paiement pour solde.
8.2.2. Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, le prix
initial doit être révisé par fractions successives liées au versement d'acomptes
et au paiement pour solde. La valeur finale des paramètres utilisés pour la
révision doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation soit
contractuelle, soit réelle des opérations donnant lieu à ces
versements.
Lorsque la valeur finale des paramètres n'est pas connue au
moment de l'établissement du décompte, l'Administration contractante doit
procéder à un règlement provisoire soit sur la base de la valeur initiale prévue
au contrat, soit sur la base de la valeur révisée en fonction de la dernière
situation économique connue. Dès que les éléments nécessaires sont déterminés,
il est procédé intégralement à la révision.
Cette opération peut toutefois,
si le contrat le prévoit, être effectuée en fin de marché ou à la fin de chaque
année pour les marchés dont l'exécution s'échelonne sur plusieurs années.
Lorsqu'une avance prévue aux paragraphes 12.2.1 ou 12.2.2 est, par
application de l'article 12.2.3 remboursée par précompte sur les sommes soumises
à la clause de révision dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de
révision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de
l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire.
Article 9 : Cautionnement
9.1. Principe
Tout titulaire d'un marché peut
être tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du
marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du
marché.
Le montant du cautionnement ne peut être supérieur à 5% du montant
initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants lorsque le
marché ne prévoit pas de délai de garantie et à 10% lorsque le marché est
assorti d'un délai de garantie.
Les modalités et les époques de constitution
et de restitution du cautionnement sont fixées par le marché.
9.2. Forme
9.2.1. Les oppositions sur le cautionnement doivent être
faites entre les mains du comptable qui a reçu ce cautionnement ; toutes autres
oppositions sont nulles et non avenues.
9.2.2. Le cautionnement est constitué par une caution personnelle et
solidaire dans les conditions fixées à l'Article 11.
Les dispositions du
dernier alinéa du paragraphe 11.3 sont applicables dans les délais fixés par le
paragraphe 9.3.
9.3. Restitution
Le cautionnement est libéré pour autant que le titulaire
du marché a rempli ses obligations, à la suite d'une mainlevée délivrée comme
celle qui peut remplacer la retenue de garantie par l'Administration
contractante dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie
ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, suivant la réception des travaux,
fournitures ou services.
À la demande du titulaire du marché, la mainlevée
doit être établie un mois après la réception provisoire comprenant la levée des
réserves.
À l'expiration du délai du mois susvisé, la caution cesse d'avoir
effet, même en l'absence de mainlevée, sauf si l'Administration contractante a
signalé par lettre recommandée adressée à l'établissement bancaire agréé que le
titulaire du marché n'a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne
peut être mis fin à l'engagement de la caution que par mainlevée délivrée par
l'Administration contractante.
Article 10 : Garanties autres que le cautionnement
10.1. Garanties sur le
versement d'avances
Le titulaire d'un marché ne peut recevoir d'avance
qu'après avoir constitué, dans les conditions fixées à l'Article 11, une caution
personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser, s'il y a lieu, 100%
des avances consenties.
L'Administration contractante libère les cautions
fournies en garantie du remboursement des avances à mesure que les avances sont
effectivement remboursées dans les conditions fixées au paragraphe 12.2.3.
10.2. Garanties sur le matériel mis à disposition
10.2.1. Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures ou
services, des matériels, machines, outillages ou approvisionnements sont remis
par l'Administration contractante au titulaire du marché sans transfert de
propriété à son profit, celui-ci assume à leur égard la responsabilité légale du
dépositaire.
Dans ce cas, l'Administration contractante peut exiger :
i)
un cautionnement ou une caution personnelle et soli- daire, garantissant la
représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis :
ou
ii) une assurance contre les dommages subis même en cas de force majeure ;
ou
iii) le cautionnement prévu au sous alinéa i) et l'assuran ce prévue au
sous alinéa ii) ci-dessus.
L'Administration contractante peut également
prévoir dans le marché des pénalités pour retard imputables au titulaire dans la
restitution ou la représentation des matériels, machines, outillages ou
approvisionnements remis.
10.2.2. Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures ou
services, des approvisionnements sont remis au titulaire du marché avec
transfert de propriété à son profit, celui-ci est responsable de la
représentation, soit de ces approvisionnements eux-mêmes, soit
d'approvisionnements de substitution ayant une valeur correspondante, jusqu'à
exécution de ses obligations contractuelles. Les approvisionnements de
substitution prévus au présent alinéa peuvent comprendre, sans en limiter la
portée, les matériaux, matières premières et objets fabriqués.
Le contrat
détermine les conditions dans lesquelles, en cas d'utilisation partielle ou de
résiliation du marché, le titulaire doit restituer à l'Administration
contractante les approvisionnements remis ou les approvisionnements de
substitution de valeur correspondante restant en excédent.
Les garanties
exigées et les pénalités prévues au paragraphe 10.2.1 peuvent être exigées ou
prévues dans le cas du présent paragraphe.
10.3. Garanties sur le versement d'acomptes
Les marchés peuvent spécifier
qu'en contrepartie du paiement d'acomptes, la propriété des approvisionnements,
des travaux et fournitures élémentaires et des produits intermédiaires
correspondant à ces acomptes et énumérés sur un inventaire, est transférée à
l'Administration contractante. Dans ce cas, le bénéficiaire des acomptes assume
néanmoins à l'égard des approvisionnements et produits intermédiaires dont la
propriété a été transférée mais qui sont restés en dépôt sur le chantier, en
usine ou en atelier, la responsabilité légale du dépositaire.
Outre
l'application des dispositions du premier alinéa du paragraphe 12.3.1, les
marchés peuvent spécifier que les marques apparentes attestant la propriété de
l'Administration contractante doivent être apposées par le bénéficiaire des
acomptes sur les approvisionnements et sur les produits intermédiaires
transférés.
Le transfert de propriété des approvisionnements, travaux
élémentaires et produits intermédiaires est annulé en cas de non réception par
l'Administration contractante des travaux ou des fournitures ou services qui
font l'objet du marché.
En cas de perte d'approvisionnements ou de produits
intermédiaires transférés ou de rebut des travaux ou des fournitures ou
services, l'Administration contractante doit exiger du bénéficiaire d'acomptes,
soit :
i) le remplacement à l'identique :
ii) la restitution immédiate
des acomptes sauf possibilité d'imputation sur les versements à intervenir ; ou
iii) la constitution d'une caution garantissant la restitution des acomptes.
10.4. Garanties en cas de résiliation
Lorsque, en application du deuxième
alinéa du paragraphe 12.1.4, un délai est accordé au titulaire d'un marché pour
reverser le solde prévu dans cet alinéa, le titulaire doit, si le marché n'a pas
prévu de cautionnement, fournir la garantie d'une caution personnelle
s'engageant solidairement avec lui à rembourser ledit solde.
10.5. Autres garanties
Les cahiers des charges déterminent, s'il y a
lieu, les garanties autres que les cautionnements, cautions personnelles et
solidaires ou transferts de propriété, telles que les affectations
hypothécaires, dépôts de matières dans les magasins de l'État, ou autres
transactions similaires, qui peuvent être demandées, à titre exceptionnel, aux
titulaires de marchés pour assurer l'exécution de leurs engagements. Ils
précisent les droits que l'Administration contractante peut exercer sur ces
garanties.
10.6. Dérogations
Lorsque le titulaire du marché est un établissement
public ou une société dont l'État détient 50% ou plus du capital social, les
garanties prévues au présent Article ne peuvent être exigées. La présente
dérogation concernant le cautionnement n'affecte en rien l'obligation d'une
telle société de se conformer aux autres dispositions du présent Code.
Article 11 : Régime des cautions personnelles et solidaires
11.1. Engagement de la caution
L'engagement de la caution personnelle et
solidaire doit être établi selon un modèle fixé par arrêté. Ce modèle doit
comporter l'engagement de verser, jusqu'à concurrence de la somme garantie, les
sommes dont le titulaire viendrait à se trouver débiteur au titre du marché. Ce
versement est fait sur l'ordre de l'Administration contractante, et cela sans
que la caution puisse différer le paiement ou soulever de contestation pour
quelque motif que ce soit.
11.2. Conditions à remplir par les cautions
La caution personnelle et
solidaire doit être choisie parmi les établissements bancaires ou financiers
figurant sur la liste dressée par la Banque Centrale de Djibouti en vertu de
l'Article 1 de la Loi n°92/AN/05/5ème L relative à l'Ouverture, à l'Activité et
au Contrôle des Établissements de Crédit.
Nonobstant l'alinéa précédant, un
candidat étranger à un marché public peut délivrer une caution provenant d'une
banque étrangère légalement autorisée à offrir des services bancaires dans le
pays d'origine de la banque. Sans limiter la portée de ce qui précède, une
garantie bancaire à première demande émise en conformité avec les lois du pays
d'origine de la banque constitue une caution valable pour les fins du présent
alinéa. Lorsqu'un candidat étranger compte délivrer une caution provenant d'une
banque étrangère, le candidat doit délivrer avec ladite caution un document
officiel des autorités compétentes du pays d'origine de la caution confirmant
que la banque qui l'a émise est légalement autorisée à émettre une telle
caution. À défaut d'être accompagnée d'un tel document, la caution étrangère
sera considérée nulle et non avenue.
11.3. Révocation des cautions
La révocation de l'inscription sur la liste
mentionnée au paragraphe 11.2 interdit à la caution de souscrire, à compter de
la notification de la décision de révocation, de nouveaux engagements. Elle
peut, en outre, avoir effet sur les engagements contractés antérieurement à la
notification de cette décision.
L'Administration contractante conserve en
outre la faculté de révoquer la caution acceptée dans les conditions prévues au
paragraphe 11.4. La révocation intervient après avis de la Commission prévue au
Chapitre VI.
La décision de révocation est notifiée à l'intéressé.
Lorsque la révocation a effet sur les engagements contractés antérieurement
à la notification de la décision de révocation, elle est, en outre, portée à la
connaissance des administrations contractantes. Celles-ci doivent aussitôt en
aviser les titulaires des marchés intéressés et les inviter, soit à présenter
dans un délai de 10 jours à compter de la date de cette notification une
nouvelle caution, soit à constituer, dans le même délai, un cautionnement d'un
montant égal à la sûreté couverte par la caution.
Nonobstant la révocation
de l'agrément, les engagements pris par la caution subsistent avec tous leurs
effets soit jusqu'à mainlevée délivrée par l'Administration contractante, soit,
lorsqu'il s'agit d'une caution produite en remplacement du cautionnement,
jusqu'aux termes fixés par le paragraphe 9.3.
11.4. Choix de la caution
L'Administration contractante conserve sa
liberté d'acceptation ou de non-acceptation des cautions proposées par les
titulaires de marchés remplissant les conditions prévues au paragraphe 11.2.
Toutefois, un tel refus éventuel par l'Administration contractante doit être
justifié au regard de conditions claires et précises portées à la connaissance
préalable des soumissionnaires.
Dans le délai fixé par le marché ou par le
quatrième alinéa du paragraphe 11.3 pour la réalisation de sûretés imposées au
titulaire du marché, la caution qui accorde sa garantie doit faire parvenir à
l'Administration contractante l'engagement prévu au paragraphe 11.1.
Article 12 : Règlement
12.1. Dispositions générales
12.1.1. Les
marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes soit
à titre de règlement partiel définitif ou pour solde dans les conditions fixées
par le présent Article. Chaque marché doit déterminer les conditions
administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements
d'avances et d'acomptes conformément aux règles d'attribution prévues au présent
Article.
Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché, qui donnent
lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde, doivent être
constatées par un écrit dressé par l'Administration contractante, ou vérifié et
accepté par elle.
12.1.2. Sauf accord de l'Administration contractante constaté par avenant, le
titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances
ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures ou services que ceux prévus
au contrat.
Lorsque le titulaire du marché est autorisé à disposer des
approvisionnements, l'avenant établi à cet effet doit préciser les conditions
dans lesquelles les versements d'avances ou d'acomptes correspondants doivent
être restitués ou retenus sur les versements à intervenir.
12.1.3. Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché, ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif en cas de réception ou d'admission partielle.
12.1.4. En cas de résiliation totale ou partielle du marché, l'Administration
contractante peut, sans attendre la liquidation définitive et si la demande lui
en est faite, mandater au profit du titulaire 80% au maximum du solde créditeur
que fait apparaître une liquidation provisoire.
Réciproquement, si la
liquidation provisoire fait apparaître un solde créditeur au profit de
l'Administration contractante, celle-ci peut exiger du titulaire du marché le
reversement immédiat de 80% du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut
être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette si le titulaire fournit
la garantie prévue au paragraphe 10.4.
12.1.5. Est interdite l'insertion dans un marché de toute clause de paiement différé ou de paiement par annuités.
12.2. Avances
12.2.1. Avance forfaitaire
Une avance dite "avance
forfaitaire" peut être accordée par l'Administration contractante au titulaire
du marché. Son montant ne peut excéder 20% du montant initial du marché.
À
la demande du titulaire du marché, elle doit être mandatée sans formalité dans
le délai d'un mois compté à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte
commencement d'exécution du marché, à condition toutefois que le titulaire ait
justifié de l'engagement d'une caution personnelle et solidaire dans les
conditions prévues au paragraphe 10.1.
Le montant de l'avance n'est ni
révisable, ni actualisable.
12.2.2. Autres avances
Des avances peuvent également être accordées au
titulaire d'un marché à raison des opérations préparatoires à l'exécution des
travaux, des fournitures ou des services qui font l'objet du marché dans les cas
énumérés ci-après :
i) si le titulaire d'un marché justifie se trouver dans
l'obli gation de faire des dépenses préalables importantes, telles que achats de
brevets, frais d'études nécessités par l'exécution du marché, réalisation
d'installation, investissement en matériels, machines ou outillage ; et
ii)
si le titulaire d'un marché justifie de la conclusion d'un contrat d'achat ou
d'une commande d'approvisionne ments destinés à entrer dans la composition des
travaux ou des fournitures ou services qui font l'objet du marché.
Le
montant des avances visées au présent paragraphe ne peut excéder ni le montant
estimé des débours qui seront supportés par le titulaire du marché au titre des
dépenses concernées, ni 30% du montant initial du marché.
12.2.3. Remboursement des avances
Le remboursement de l'avance
forfaitaire visée au paragraphe 12.2.1 et de l'avance visée au premier alinéa du
paragraphe 12.2.2 s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire à titre d'acomptes visés au deuxième alinéa du paragraphe 12.3.1 à un
rythme fixé par le marché. En tout état de cause, le remboursement de l'ensemble
des avances doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées
estimé en prix initial atteint 80% du montant initial du marché.
12.3. Acomptes
12.3.1. Principe
Les prestations définies à l'alinéa
suivant, impliquant un commencement d'exécution du marché, ouvrent droit à des
acomptes même lorsqu'elles ne sont accompagnées d'aucun transfert de propriété
au profit de l'Administration contractante.
L'Administration contractante
doit verser des acomptes, suivant les modalités fixées par le marché, à tout
titulaire d'un marché prévoyant un délai d'exécution supérieur à trois mois s'il
justifie avoir accompli pour l'exécution dudit marché l'une des prestations
suivantes, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de sous-traitants,
lorsque ceux-ci ne sont pas bénéficiaires d'un paiement direct en application
des dispositions du paragraphe 12.5 :
i) Dépôt sur le chantier, en usine ou
en atelier des appro visionnements, matériaux, matières premières, objets
fabriqués, etc. destinés à entrer dans la composition des travaux ou des
fournitures ou services qui font l'objet du marché, sous réserve qu'ils aient
été acquis par le titu- aire du marché en toute propriété et effectivement payés
par lui et qu'ils soient lotis d'une manière telle que leur destination ne fasse
aucun doute et qu'ils puissent être facilement contrôlés par l'Administration
contractante ; ou
ii) Accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécu- tion
des travaux ou fournitures ou services constatées dans les attachements ou
procès-verbaux administratifs, sous réserve de la preuve de leur paiement par le
titulai- re du marché lorsque ces opérations ont été exécutées par des
sous-traitants.
12.3.2. Montant
Le montant d'aucun acompte ne doit excéder la valeur des
prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est appréciée selon les
termes du contrat.
Il y a lieu d'en déduire la part des avances, fixées par
le contrat, qui doit être retenue en application des dispositions du paragraphe
12.2.3. Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases techniques
d'exécution, le marché peut fixer, sous réserve de l'application des
dispositions des paragraphes 12.2.3, 12.3.1 et 12.3.3, le montant de chaque
acompte forfaitairement sous forme de pourcentage du montant initial du
marché.
12.3.3. Périodicité
Les versements d'acomptes doivent
intervenir au moins tous les trois mois, lorsque se trouvent réalisées les
conditions indiquées au paragraphe 12.3.1.
Les acomptes peuvent s'échelonner
pendant la durée d'exécution du marché suivant les termes périodiques ou en
fonction des phases techniques d'exécution, définis par le marché.
12.4.
Délais de règlement
12.4.1. Le marché précise le délai dans lequel
intervient le paiement des acomptes et du solde. Ce délai ne peut excéder 75
jours. L'Administration contractante est tenue de transmettre le dossier de
mandatement à l'ordonnateur dans un délai de 45 jours.
Toutefois, le marché
peut prévoir un délai plus long pour le paiement du solde ; ce délai ne peut
excéder 105 jours. Dans ce cas, l'Administration contractante est tenue de
transmettre le dossier de mandatement à l'ordonnateur dans un délai de 75
jours.
Le délai court à partir des termes périodiques ou du terme final fixés
par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la
réception de la demande du titulaire appuyée des justifications nécessaires.
Cette demande doit être adressée à l'Administration contractante par lettre
recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé
dûment daté. Dès le retour de l'avis de réception postal ou dès la remise du
récépissé, le titulaire adresse au comptable assignataire une note comportant
les renseignements indispensables à l'identification de la créance et précisant
la date de réception de la demande de paiement portée sur l'avis ou sur le
récépissé. Sous réserve des dispositions du paragraphe 12.4.2, le défaut de
paiement dans le délai prévu aux alinéas précédents fait courir de plein droit
et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires qui
sont calculés conformément aux dispositions du paragraphe 12.4.5 à partir du
jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'à la date de paiement du principal.
12.4.2. Le délai prévu à l'Article précédent ne peut être suspendu qu'une
seule fois et par l'envoi au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration
du délai, d'une lettre recommandée avec avis de réception postal, lui faisant
connaître les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au paiement, et
précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit
indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de paiement jusqu'à la
remise par le titulaire, au moyen d'une lettre recommandée avec avis de
réception postal ou contre récépissé, portant bordereau des pièces transmises,
de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.
Le délai de
paiement, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être
inférieur à 45 jours.
12.4.3. En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'Administration contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.
12.4.4. Si l'Administration contractante fait appel à une tierce personne,
telle que le bureau de contrôle, un architecte ou autre prestataire de service,
dont l'intervention conditionne le paiement des sommes dues au titre d'un
marché, elle n'est pas dégagée de l'obligation de respecter les délais prévus au
paragraphe 12.4. Le contrat conclu avec cette tierce personne doit indiquer les
délais dans lesquels celle-ci doit effectuer ses interventions ainsi que les
pénalités encourues.
L'Administration contractante se réserve la faculté
d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux
frais du défaillant.
12.4.5. Le taux des intérêts moratoires prévus au paragraphe 12.4.1 est le taux des obligations cautionnées en vigueur à la date d'expiration du délai contractuel de paiement.
12.4.6. Dans le cas où le marché prévoit l'échelonnement dans le temps des
phases successives d'exécution et des versements auxquels elles doivent donner
lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut
commencer à courir avant les dates ainsi prévues dans le contrat.
12.4.7. En cas de résiliation du marché, à défaut d'accord entre les
parties intervenu dans les six mois, le versement éventuel d'une indemnité et
son montant sont décidés par le Président de la République sur proposition de
l'Administration contractante après avis de la Commission des marchés.
À
défaut de décision ou d'accord contractuel dans le délai de six mois prévu à
l'alinéa précédent, des intérêts moratoires sont acquis de plein droit au
titulaire du marché à partir de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la
notification de la décision ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin
intervenu. Ils sont calculés sur l'indemnité de résiliation au taux visé au
paragraphe 12.4.5.
12.5. Paiement direct des sous-traitants
12.5.1.
Le titulaire d'un marché ayant le caractère d'un contrat d'entreprise peut
sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir
obtenu de l'Administration contractante l'agrément de chaque sous-traitant.
Le recours à des tiers laisse le titulaire du marché personnellement
responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché tant
envers l'Administration contractante qu'envers les ouvriers.
12.5.2. Le marché peut prévoir le paiement direct des sous-traitants régulièrement agréés dans les conditions prévues au paragraphe 12.5.1 et dont le montant du contrat de sous-traitance est supérieur ou égal au seuil prévu à l'Article 4. Le titulaire doit à cet effet établir que le nantissement du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant soit 1'exemplaire unique qui lui a été délivré, soit une attestation du comptable assignataire de la dépense.
12.5.3. En cas de paiement direct d'un sous-traitant dans les conditions prévues au paragraphe 12.5.2, le montant des sommes à payer directement au sous-traitant est établi sur la base du montant indiqué par le titulaire dans la limite des sommes restant dues au titulaire au titre du marché. Le paiement direct du sous-traitant s'effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire à titre d'acompte ou de solde.
12.5.4. En cas de cessation de paiement du titulaire du marché, les sous-traitants, régulièrement agréés dans les conditions prévues au paragraphe 12.5.1 qui ne bénéficient pas déjà du paiement direct, peuvent obtenir le paiement direct des sommes dont ils justifient être créditeurs au titre du contrat de sous-traitance, dans la limite des sommes restant dues au titulaire au titre du marché et sous réserve du nantissement du marché.
12.6. Pénalités pour retard d'exécution
Lorsque le marché prévoit
l'application de pénalités au titulaire, le montant de celles-ci, lorsqu'il peut
être retenu par précompte sur les sommes dues au titulaire, vient en atténuation
de la dépense. S'il ne peut être précompté, il donne lieu à l'émission d'un
ordre de recette.
Une remise de pénalité ne peut être accordée que sur
proposition de l'Administration contractante après avis de la Commission
nationale des marchés visée au Chapitre VI du présent code.
12.7 Ajournement et résiliation des marchés
À l'initiative de
l'Administration contractante, tout marché public peut faire l'objet
d'ajournement ou de résiliation :
a) en cas de manquement grave du titulaire
à ses obli gations ;
b) lorsque la réalisation du marché est devenue inutile
ou inadaptée compte tenu des nécessités du service public
c) lorsque le
titulaire cesse de rencontrer les conditions exigées par l'Article 13 du présent
Code; ou
d) en tout autre cas prévu aux clauses administratives générales ou
particulières qui s'appliquent au marché.
Un marché public peut faire
l'objet d'une résiliation à la demande du titulaire:
a) en cas de carence de
l'Administration contractante rendant l'exécution du marché impossible;
b)
en tout autre cas prévus aux clauses administratives générales ou particulières
qui s'appliquent au marché.
CHAPITRE III
PASSATION DES MARCHÉS
SECTION I -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 13 : Conditions exigées
13.1. Obligations fiscales et sociales
13.1.1. Ne peuvent conclure des marchés ou obtenir des commandes de la part
des personnes visées à l'Article 1 les personnes physiques ou morales qui n'ont
pas souscrit les déclarations leur incombant en matière de fiscalité directe et
indirecte et de cotisations patronales ou n'ont pas effectué le paiement aux
services de recouvrement compétents. Toutefois, sont admises à conclure des
marchés les personnes qui, à défaut de paiement, ont constitué des garanties
jugées suffisantes par l'organisme ou le comptable responsable du recouvrement
ainsi que les personnes qui, à la date de l'exécution d'un marché public ont
régularisé leur situation. Les personnes physiques qui sont dirigeantes de droit
ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux
alinéas précédents ne peuvent obtenir personnellement de marchés.
13.1.2. Sont pris en considération pour l'application du paragraphe 13.1.1, les impôts directs, les cotisations de prestations sociales pour lesquels les délais sont échus au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'exécution du marché ainsi que tous impôts et cotisations visés ci-dessus, qui sont devenus exigibles à cette date, avec les majorations et pénalités y afférentes.
13.1.3. En vue de justifier la régularité de sa situation conformément aux dispositions du paragraphe 13.1.1 le soumissionnaire pour un marché doit produire une attestation dite "attestation générale", établie selon un modèle fixé par arrêté, et visée par les services de recouvrement compétents. Au lieu de produire une attestation générale, un soumissionnaire étranger doit produire une déclaration sur l'honneur confirmant qu'il remplit bien ses obligations sociales et fiscales. La Commission nationale des marchés visés au Chapitre VI du présent code peut fixer la forme que doit prendre une telle déclaration sur l'honneur.
13.1.4. Dès notification du marché au titulaire, l'Administration contractante adresse une copie du marché aux services de recouvrement des impôts et cotisations patronales.
13.2. Exclusion pour infraction au code général des impôts
13.2.1. Ne
peuvent conclure des marchés ou obtenir des commandes de la part des personnes
visées à l'Article 1 :
i) toute personne condamnée pour infraction à une dis
position du code général des impôts prévoyant des sanc tions pénales et à
l'encontre de laquelle le tribunal a pro noncé l'interdiction d'obtenir de tels
marchés ou com- mandes ;
ii) toute personne morale sous le couvert de
laquelle le condamné agirait pour se soustraire à cette interdiction ;
et
iii) toute entreprise redevable de l'impôt fraudé lorsque la personne
condamnée qui a fait l'objet de l'interdiction est un dirigeant de droit ou de
fait de l'entreprise ; cette exclusion s'applique pendant toute la durée de
l'interdic tion et cesse si ce dirigeant en est relevé par décision judiciaire.
L'exclusion prononcée en application de l'alinéa précédent cesse de plein
droit lorsque l'entreprise n'emploie plus la personne condamnée.
Les
dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises qui exécutent en
qualité de sous-traitant une partie d'un marché.
En cas d'inobservation des
dispositions prévues par le présent Article, le marché, peut, aux torts
exclusifs du titulaire, être résilié ou mis en régie selon la procédure prévue
au paragraphe 14.1.2.
13.2.2. Les cahiers des charges doivent rappeler
l'interdiction visée au paragraphe 13.2.1.
Le défaut de déclaration que
l'entreprise n'est pas visée par une des interdictions de l'Article 13 n'est pas
de nature à faire écarter l'offre ou la proposition, mais le marché ne pourra
être conclu qu'à la condition formelle que cette déclaration soit produite par
le candidat sélectionné.
En vue d'obtenir l'agrément d'un sous-traitant, le titulaire remet à
l'Administration contractante une déclaration de même nature établie par le
sous-traitant proposé.
L'Administration contractante est fondée à demander
les explications et à exiger les justifications qu'elle peut estimer utiles
quant à la conformité d'un candidat sélectionné aux exigences du présent
Article.
13.3. Personnes en faillite ou en règlement judiciaire
Les personnes
physiques ou morales en état de faillite ne sont pas admises à soumissionner.
Aucun marché ne peut leur être attribué.
Les personnes physiques ou morales
admises au règlement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à
poursuivre leur activité et qu'elles ont reçu une autorisation spéciale de
soumissionner émanant de l'autorité compétente pour passer le marché.
13.4. Cautionnement de l'offre
L'Administration contractante peut
stipuler que les candidats au marché sont tenus de fournir un cautionnement ou
l'engagement d'une caution en garantie de l'engagement du candidat durant le
délai de validité des offres ou des propositions. Le dossier d'appel d'offres
fixe le montant du cautionnement, qui ne peut être supérieur à 5% du montant de
l'offre ou de la proposition.
Article 14 : Forme des offres ou des propositions
14.1. Formalités pour
participer à une consultation
14.1.1. À l'appui des candidatures, des offres
ou des propositions déposées par les candidats aux marchés, seuls les
renseignements suivants peuvent être exigés :
i) tous documents ou
formalités prévus par des textes législatifs ou réglementaires ;
ii) des
pièces ou renseignements relatifs à la nature et aux conditions générales
d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux
pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et à sa nationali té ;
et
iii) les renseignements additionnels qui peuvent être exi- gés et énumérés
dans un modèle de déclaration du can didat établi par arrêté.
14.1.2. L'inexactitude de la déclaration établie en application du sous
alinéa iii) du paragraphe 14.1.1 peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une
d'entre elles seulement :
i) par décision du Comité de Règlement des
différends prévu au Chapitre V, l'exclusion temporaire ou définitive du
déclarant des marchés publics ; ou
ii) par décision de la Commission
nationale des marchés, sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du
déclarant :
a) soit l'établissement d'une régie,
b) soit la résiliation
du marché, suivie ou non de la passation d'un autre marché.
Avant toute
décision sur une sanction prévue au présent article, le déclarant est invité, au
préalable, à présenter ses observations. La décision d'exclusion prévue au sous
alinéa i) du présent article doit être motivée et notifiée au titulaire. Le
Président de la Commission nationale des marchés assure la publication de toute
décision prise en vertu du sous alinéa i) ou ii) du présent article.
Les
excédents de dépenses résultant de la régie ou de la passation d'un autre
marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au
déclarant, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance.
Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à l'Administration
contractante.
14.1.3. La déclaration visée au sous alinéa iii) du paragraphe
14.1.1 doit
comporter engagement du déclarant de se soumettre le cas échéant, aux sanctions
visées au paragraphe 14.1.2.
14.2. Engagement du candidat
14.2.1.
L'offre dans les marchés sur appel d'offres ou la proposition dans les marchés
négociés sont établies en un seul original sous forme d'un acte d'engagement
souscrit par les candidats au marché.
14.2.2. Les offres ou propositions doivent être signées par les candidats qui les présentent ou par leurs mandataires dûment habilités, sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un candidat pour un même marché.
Article 15 : Établissement du marché
Sur avis de la Commission, l'acte
d'engagement confirmant la conclusion du marché est signé par le titulaire et
par l'Administration contractante qui passe le marché et, dans les vingt jours
qui suivent la dernière de ces signatures, approuvé, sur avis de la Commission
nationale des marchés, par le Président de la République, le Premier ministre et
le Ministre des Finances.
Après approbation, le marché est notifié au
titulaire. La notification consiste en une remise au destinataire contre
récépissé ou un envoi par lettre recommandée avec avis de réception. La date de
notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis. Le marché
prend effet à cette date.
SECTION II
PROCÉDURES DE PASSATION
Article 16 : Dispositions communes
16.1. Sous réserve des dispositions
prévues à l'Article 18, les marchés sont passés après mise en concurrence.
Ils doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.
Ils
peuvent être passés soit sur appel d'offres en conformité avec l'Article 17,
soit sous forme de marché négocié dans les cas visés à l'Article 18.
Dans
tout processus d'évaluation des offres ou des fournisseurs de travaux, biens ou
service, l'Administration contractante peut tenir compte non seulement du prix
indiqué, mais également de la qualité, de la quantité, des modalités de
livraison, du service offert, de la capacité du fournisseur de satisfaire aux
conditions du marché public et de tout autre critère se rapportant directement
au marché public et compatible avec les Articles 16 à 19 du présent Code. Les
documents d'appel d'offres doivent indiquer clairement les conditions du marché
public, les critères d'évaluation qui seront appliqués et les méthodes de
pondération et d'évaluation des critères.
16.2. Les avis d'appel d'offres ouvert ou d'appel public de candidatures font
l'objet d'une publicité par insertion obligatoire dans le journal "La Nation"
et, le cas échéant, par tous autres moyens de publicité.
Lorsqu'un marché
public est au-delà d'un seuil précisé par voie de décret ou arrêté, ou lorsque
la Commission prévue au Chapitre VI considère à sa discrétion qu'il est utile de
le faire, elle verra à publier le marché public au niveau international. La
méthode de publication internationale est laissée à l'appréciation de la
Commission des marchés prévue au Chapitre VI.
Article 17 : Marchés sur
appel d'offres
17.1. Définition
L'appel d'offres ouvert est la méthode
privilégiée de passation des marchés, sauf exception.
L'appel d'offre peut
être restreint dans les conditions prévues au présent code.
L'appel d'offres
est dit "ouvert" lorsque tout candidat peut remettre une offre.
L'appel
d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les
candidats que l'Administration contractante a décidé de consulter dans les
conditions prévues au paragraphe 17.4.
17.2. Appel d'offres ouvert
17.2.1. Le délai de réception des offres ne
peut être inférieur à trente jours à compter de la date de publication de l'avis
d'appel d'offres. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, par décision de
l'Administration contractante après information de la Commission des marchés
prévue au Chapitre VI.
L'avis d'appel d'offres, dont le modèle peut être
fixé par arrêté, fait connaître au moins:
i) l'objet du marché :
ii) le
lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de
l'appel d'offres et, éven- tuellement, du règlement de l'appel d'offres ouvert
en deux étapes dans les conditions prévues au paragraphe 17.5 ou bien les
modalités d'obtention de ces documents iii) la date limite de réception des
offres :
iv) le délai pendant lequel les concurrents restent enga gés par
leurs offres :
v) les justifications à produire touchant les qualités et les
capacités exigées des concurrents :
vi) la source de financement du marché ;
vii) une énumération complète et précise des autres considérations et
critères de sélection du candidat gagnant qui peuvent entrer en ligne de compte
en conformité avec le paragraphe 17.2.4 ; et
viii) le lieu de remise des
offres.
17.2.2. Les offres doivent être remises sous enveloppes cachetées. Elles
doivent être déposées contre récépissé ou livrées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Dans le cas de marchés de prestation de services de
consultant, l'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres
auquel l'offre se rapporte, contient deux enveloppes cachetées. Une des
enveloppes intérieures contient les éléments techniques de l'offre ainsi que
l'attestation générale prévue au paragraphe 13.1.3 et les justifications visées
au sous alinéa v) du deuxième alinéa du paragraphe 17.2.1. L'autre enveloppe
intérieure contient les éléments financiers de l'offre. L'appel d'offres peut
contenir des conditions supplémentaires quant à la forme et au contenu de
l'offre.
À leur réception, les plis sont enregistrés dans leur ordre
d'arrivée sur un registre spécial. Ils doivent rester cachetés jusqu'au moment
de leur ouverture dans les conditions fixées au paragraphe 17.2.3. Ces
prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné
par l'Administration contractante.
17.2.3. A la date et jour d'expiration du délai de réception des offres, les
plis contenant les offres sont ouverts par la Commission des marchés.
La
séance d'ouverture des plis contenant les offres est publique,
les candidats
y sont admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les
conditions fixées au paragraphe 17.2.2 au plus tard à l'heure et à la date
limite qui ont été fixées pour la réception des offres et qui rencontrent toute
autres conditions à cet effet prévues dans l'appel d'offre. Les offres contenues
dans les enveloppes intérieures, qui sont alors ouvertes, sont enregistrées dans
toutes leurs parties essentielles y compris les pièces jointes. La Commission
des marchés dresse un procès-verbal public des opérations d'ouverture. Lors de
l'ouverture des offres et la rédaction du procès-verbal de la séance
d'ouverture, la Commission des marchés est tenue de prendre toutes les
précautions nécessaires afin d'éviter la divulgation d'information
confidentielle d'un candidat. L'information confidentielle au sens de l'alinéa
précédant comprend toute information technique, financière ou commerciale ou la
propriété intellectuelle d'un candidat et dont la divulgation serait susceptible
de causer un préjudice commercial au candidat ou de fournir un avantage
concurrentiel à une tierce partie et que le candidat aura identifiée comme étant
d'une telle nature. Les appels d'offres doivent contenir un rappel aux candidats
quant à leur obligation d'identifier les parties de leurs offres qu'ils
considèrent confidentielles au sens du présent Article.
17.2.4. La
Commission des marchés élimine les candidats qui n'ont pas qualité pour remettre
une offre ou dont les capacités sont jugées insuffisantes ou dont l'offre ne
serait pas conforme à l'objet du marché. La Commission des marchés choisit
l'offre qu'elle juge la mieux disante eu égard aux critères de sélection
énumérés dans l'appel d'offre et à tout autre critère qui peut être fixé par la
loi. Il est tenu compte, pour le choix de l'offre, des marges de préférence dans
les cas prévus au paragraphe 17.2.5, si les documents d'appel d'offre
prévoyaient de telles marges.
L'Administration contractante ou la Commission
nationale des marchés peuvent communiquer avec les candidats que pour leur faire
préciser ou clarifier la teneur de leurs offres. Lorsque de telles précisions ou
clarifications seront sollicitées, aucune modification ou ajout à une offre
n'est permise.
Nonobstant l'alinéa précédant, dans le cas où des offres sont
tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, l'Administration
contractante pourra demander des renseignements supplémentaires aux candidats et
pourra, en fonction de ces renseignements et sur avis de la Commission nationale
des marchés, départager les candidats selon les critères qui lui semblent
justes.
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché
tel qu'il a été défini par l'Administration contractante peut être prise en
considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel
d'offres.
Dans un délai de sept (7) jours calendaires ouvrables après
l'attribution définitive d'un marché au candidat sélectionné, la Commission
nationale des marchés enverra à la publication un avis d'attribution. Cet avis
comprendra au moins les informations suivantes :
i) l'objet du marché
;
ii) la date de la publication de l'invitation à participer ;
iii) le
mode de sélection des candidats ;
iv) l'identité du candidat sélectionné ;
et
v) le montant total du marché.
Lorsque le choix final de l'offre
retenue a été effectué, après avis de la Commission, l'Administration
contractante avise tous les autres concurrents du rejet de leurs offres et leur
restitue immédiatement leurs garanties de soumission ou cautions d'offre. Sur
demande, l'Administration contractante leur communique aussi les motifs du rejet
de leur offre. En accord avec le fournisseur sélectionné, l'Administration
contractante procède à la conclusion du marché sans que les modifications
entraînées ne remettent en cause les conditions de l'appel ayant pu avoir un
effet sur les offres.
En tout temps avant la conclusion d'un marché avec un
candidat, et à son entière discrétion, l'Administration contractante se réserve
la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres. Dans ce cas, l'appel
d'offres est déclaré infructueux et l'Administration contractante en avise tous
les candidats et leur restitue immédiatement leur garantie de soumission ou
caution d'offre.
17.2.5. Une marge de préférence d'au plus 7,5% peut être accordée aux offres
émanant de personnes physiques de nationalité djiboutienne ou de personnes
morales de droit djiboutien et dont le capital est détenu majoritairement par
l'État ou par des personnes physiques de nationalité djiboutienne. Pour
justifier sa nationalité au sens du présent article, le candidat peut être tenu
de fournir une attestation délivrée par le Greffe du Tribunal du Commerce ou par
le Service des Contributions Directes.
Une marge de préférence d'au plus 4%
peut être accordée aux offres des personnes autres que celles visées à l'alinéa
précédent qui s'engagent dans l'offre à sous-traiter au moins 20 % du montant
des prestations objet du marché à des personnes telles que celles visées à
l'alinéa précédent.
Aux fins de l'évaluation des offres reçues, une marge de
préférence d'au plus 15% peut être accordée aux offres proposant des fournitures
fabriquées dans la République de Djibouti.
Les documents d'appel d'offres
fixent les modalités d'application des marges de préférence.
17.3. Appel d'offres ouvert précédé de pré qualification
17.3.1. Un marché
peut être conclu par appel d'offres ouvert précédé de pré qualification lorsque
le montant total de l'opération est supérieur à trois fois le seuil prévu à
l'Article 4 et lorsque la Commission prévue au Chapitre VI et l'Administration
contractante déterminent qu'il est dans l'intérêt de l'État de procéder ainsi.
L'appel d'offres ouvert précédé de pré qualification est précédé d'un appel
public de candidatures. Cet appel est fait par l'Administration contractante,
soit à l'occasion de l'appel d'offres, soit pour un ensemble d'appels d'offres
qu'elle prévoit de lancer au cours d'une période maximum de douze mois pour des
prestations de même nature.
L'avis d'appel de candidatures prévu à l'alinéa
précédent est porté à la connaissance du public par une insertion dans les
conditions prévues au paragraphe 16.2.
Le délai de réception des
candidatures ne peut être inférieur à 21 jours à compter de la date de
publication de l'avis d'appel de candidatures. Ce délai peut être réduit, en cas
d'urgence, par décision de l'Administration contractante après information de la
Commission des marchés prévue au Chapitre VI.
L'avis d'appel de candidatures,
dont le modèle peut être fixé par arrêté, indique au moins :
i) la nature
particulière et l'importance des prestations ;
ii) les justifications à
produire touchant les qualités et capacités des candidats, dans les conditions
fixées au paragraphe 14.1.1 ; et
iii) la date limite de réception des
candidatures et
iV)le lieu de remise des offres.
Les plis contenant les
candidatures sont ouverts par la Commission des marchés prévue au Chapitre VI,
dans les conditions prévues au paragraphe 17.2.3.
17.3.2. Sur avis de la Commission prévue au Chapitre VI et en conformité avec
les dispositions de l'appel de candidatures, l'Administration contractante
arrête la liste des candidats admis à présenter une offre.
L'avis adressé
aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux
sous alinéas i), ii), iii), iv), vi) et vii) du dernier alinéa du paragraphe
17.2.1.
Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à
21 jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence, ce délai peut être
raccourci par décision de l'Administration contractante.
17.3.3. Les paragraphes 17.2.2 à 17.2.5 du présent Article sont applicables aux marchés passés par appels d'offres ouverts précédés de pré qualification.
17.4 Appel d'offres restreint
Un marché peut être conclu par appel
d'offres restreint lorsque les candidats y ont été invités par l'Administration
contractante. Le nombre de candidats admis à soumissionner doit assurer une
concurrence réelle. À tout autre égard, la procédure d'appel d'offres restreint
suit la procédure d'appel d'offres ouvert.
Il ne peut être recouru à la
procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque la Commission prévue au
Chapitre VI et l'Administration contractante concluent que les biens, les
travaux ou les services, de par leur nature complexe ou spécialisée, ne sont
disponibles qu'auprès d'un nombre limité d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de
prestataires de services.
17.5. Appel d'offres ouvert en deux étapes
17.5.1. L'Administration
contractante peut faire un appel d'offres ouvert en deux étapes seulement
lorsque le marché est de nature esthétique. Le concours a lieu sur la base d'un
programme établi par l'Administration contractante sur avis de la Commission des
marchés, qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe,
le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du
projet.
17.5.2. Dans le cas d'un appel d'offres ouvert en deux étapes,
les fournisseurs potentiels sont invités à soumettre, durant la première étape
de la procédure, des offres initiales contenant leurs propositions, sans prix
soumissionné. L'invitation peut solliciter des propositions en ce qui concerne
tant les caractéristiques techniques, qualitatives ou autres des biens, travaux
ou services que les conditions contractuelles de leur fourniture et, le cas
échéant, les compétences et qualifications professionnelles et techniques des
fournisseurs. L'Administration contractante peut, durant la première étape,
demander à tout fournisseur potentiel dont l'offre n'a pas été rejetée, des
éclaircissements au sujet de tout aspect de son offre.
17.5.3. Durant la deuxième étape de la procédure d'appel d'offres en deux
étapes, l'Administration contractante invite les fournisseurs dont l'offre n'a
pas été rejetée à soumettre des offres finales correspondant aux spécifications
d'un cahier des charges et comprenant le prix offert. Lorsqu'elle définit ses
exigences, l'Administration contractante peut supprimer ou modifier tout aspect
ou critère d'évaluation initialement prévu dans le dossier d'appel d'offres y
compris les caractéristiques techniques ou qualitatives des biens, travaux ou
services requis et elle peut ajouter de nouvelles caractéristiques ou de
nouveaux critères conformes au présent Code. Ces suppressions, modifications ou
ajouts sont portés à la connaissance des fournisseurs dans l'invitation à
soumettre une offre définitive. Le fournisseur qui ne souhaite pas soumettre une
offre définitive peut se retirer de la procédure d'appel d'offres en deux
étapes, sans perdre la caution de soumission qu'il aura pu être tenu de fournir.
Les offres définitives sont évaluées et comparées en vue de déterminer
l'offre à retenir, en application des critères d'évaluation prévus.
17.5.4. Le classement des propositions tient compte des marges de préférence
prévues par le paragraphe 17.2.5.
17.5.5. L'appel d'offres ouvert en deux
étapes peut porter :
i) sur l'établissement d'un projet :
ii) sur
l'exécution d'un projet préalablement établi : ou
iii) à la fois sur
l'établissement d'un projet et son exécu- tion.
17.5.6. L'attribution du marché est prononcée par l'Administration contractante après avis du jury qui exerce en la matière la compétence de la Commission des marchés dans les conditions prévues aux Articles 26 et 27.
Article 18 : Marchés négociés
Un candidat peut être choisi par
l'Administration contractante sans compétition, après avis de la Commission des
marchés prévue au Chapitre VI :
i) pour tous travaux, fournitures ou
services portant sur des secrets de l'État, sur des services juridiques rendus à
l'État ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de
sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'État l'exige
ii)
pour tous les travaux où les besoins ne pouvant être satisfaits que par une
prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de
droits exclusifs détenus par un seul fournisseur ;
iii) lorsqu'il existe une
situation d'urgence imprévisible et que des fournitures, des services ou des
travaux ne peu vent être obtenus en temps utile par voie de marchés publics
concurrentiels ;
iv) lorsqu'il s'agira de livraisons additionnelles à assurer
par le fournisseur initial et portant sur le remplacement de pièces ou la
prestation de services continus à l'égard de fournitures, de services ou
d'installations déjà livrés, ou visant à compléter ces fournitures, services ou
instal lations, et qu'un changement de fournisseur obligerait l'Administration
contractante à acheter des équipements ou des services ne répondant pas à des
conditions d'in terchangeabilité avec des équipements ou des services déjà
existants, y compris les logiciels, dans la mesure où l'achat initial s'inscrit
dans le cadre d'un marché public complété en conformité avec le présent Code
;
v) lorsque l'Administration contractante achètera un pro totype ou un
produit ou un service nouveau mis au point à sa demande au cours de l'exécution
d'un marché par- ticulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de
développement original, et pour les besoins de ce mar ché. Une fois que de tels
marchés auront été exécutés, les achats ultérieurs de produits ou de services
seront assujettis à l'Article 17. Le développement original d'un produit nouveau
pourra englober une production limitée ayant pour but d'incorporer les résultats
d'essais sur le terrain et de démontrer que le produit se prête à une pro
duction en quantités conformément à des normes de qualité acceptables. Il ne
comprendra pas la production en quantités visant à établir la viabilité
commerciale du produit ou à recouvrer les frais de recherche et dévelop pement
;
vi) lorsqu'il s'agira de produits achetés sur un marché de produits de
base;
vii) lorsqu'il s'agira d'un marché devant être attribué au lauréat
d'un concours de conception architecturale, à condition :
a) que le concours
soit organisé d'une manière compatible avec les principes énoncés dans le
présent Code, notamment en ce qui concerne la publication, à l'intention de
fournisseurs dûment qualifiés, d'une invitation à y participer,
b) qu'il soit
organisé en vue de l'attribution du marché de conception au lauréat, et
c)
qu'il soit jugé par un jury impartial et indé pendant.
Le marché négocié est
passé après avis de la Commission des marchés dans les conditions prévues à
l'Article 27.
Article 19 : Dispositions particulières aux marchés de prestations
intellectuelles
19.1. Lorsque l'Administration contractante n'est pas en
mesure d'exécuter par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires,
notamment (mais sans limiter la portée de ce qui précède) en matière
d'ingénierie et d'architecture, d'assistance technique, de recherche ou d'étude
de faisabilité, elle a recours à des marchés de prestations intellectuelles.
Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur durée,
leur montant et leurs modalités de règlement.
19.2. Les marchés de prestations intellectuelles sont dits " de définition " lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché de prestations intellectuelles ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en œuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des études, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases des études. Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet. Les marchés de prestations intellectuelles sont dits " de maîtrise d'œuvre " lorsqu'ils ont pour objet d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage.
19.3. Les concours d'architecture et d'ingénierie sont organisés dans les
conditions suivantes :
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée
par l'Administration contractante après avis de la Commission des marchés dans
les conditions prévues à l'Article 27. Le dossier de consultation comporte
notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Ce dernier
comporte au moins les critères de jugement des offres et les modalités
d'indemnisation des concurrents ayant participé au concours.
CHAPITRE IV
FINANCEMENT BANCAIRE DES MARCHÉS
Article 20 : Titre en vue du nantissement des marchés
L'Administration
contractante qui a traité avec l'entrepreneur ou fournisseur remet à celui-ci
une copie certifiée conforme de l'original revêtue d'une mention dûment signée,
comme l'original, par l'Administration contractante et indiquant que cette pièce
formera titre, en cas de nantissement et qu'elle est délivrée en unique
exemplaire. S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable
ou dans les conditions du règlement, l'Administration contractante annote la
copie certifiée conforme, d'une mention constatant la modification.
Article 21 : Procédures de nantissement
21.1. Les nantissements de
marchés doivent être établis dans les conditions de forme et de fonds prévus par
le Code de commerce et le Code civil, sous réserve des modifications apportées
par le présent Chapitre.
Ils doivent être signifiés par le cessionnaire au
comptable désigné conformément à l'Article 6, sous alinéa xi), soit sous forme
de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par
acte extrajudiciaire de signification. Lorsque les nantissements sont notifiés
par le cessionnaire au comptable intéressé par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, les parties établissent, en vue de cette notification, un
double de l'acte de nantissement. Ce double doit être revêtu des mêmes
signatures que l'acte lui-même. La notification prend date le troisième jour
ouvrable suivant celui de la réception du pli recommandé. Le comptable
destinataire doit, le cas échéant, formuler ses réserves ou indiquer ses motifs
de rejet par lettre recommandée qui doit parvenir au cessionnaire avant
l'expiration du troisième jour ouvrable prévu à l'alinéa précédent. Aucune
modification dans la désignation du comptable ni dans les modalités de règlement
ne peut intervenir après signification du nantissement. L'obligation de
dépossession du gage est réalisée par le fait que l'exemplaire prévu à l'Article
20 est remis au comptable désigné qui, à l'égard des bénéficiaires des
nantissements et des bénéficiaires des subrogations prévues au paragraphe 21.3,
est considéré comme le tiers détenteur. Aucun délai n'est imposé pour cette
remise, mais le bénéficiaire du nantissement ne peut exiger le paiement dans les
conditions indiquées au paragraphe 21.2 que lorsque cette remise a eu lieu. La
mainlevée des significations de nantissement est donnée par le cessionnaire au
comptable détenteur de l'exemplaire spécial, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Elle prend date le deuxième jour ouvrable suivant celui de
la réception du pli par le comptable.
21.2. Sauf dispositions contraires dans l'acte, le bénéficiaire d'un
nantissement encaisse seul le montant de la créance, ou de la part de la créance
affectée en garantie, sauf à rendre compte à celui qui a constitué le gage
suivant les règles du mandat. Cet encaissement est effectué nonobstant les
oppositions, transports et nantissements dont les significations n'ont pas été
faites au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour de la
signification du nantissement en cause, à la condition toutefois que pour ces
oppositions, transports et nantissements les requérants ne revendiquent pas
expressément l'un des privilèges énumérés au paragraphe 21.5.
Au cas où le
nantissement a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux
encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans l'acte signifié
au comptable; si ledit acte n'a pas déterminé cette part, le paiement a lieu sur
la décharge collective des bénéficiaires du gage ou de leur représentant muni
d'un pouvoir régulier.
Les paiements sont valablement effectués conformément
aux dispositions du présent Article, même dans le cas où, entre la date de la
signification du nantissement et la date de la remise de l'exemplaire spécial au
comptable assignataire, ce dernier a la notification d'autres charges.
21.3. La cession par le bénéficiaire d'un nantissement, de tout ou partie de sa créance sur l'entrepreneur ou le fournisseur ne prive pas par elle-même le cédant des droits résultant du nantissement. Le bénéficiaire d'un nantissement peut par une convention distincte subroger le cessionnaire dans l'effet de ce nantissement à concurrence soit de la totalité, soit d'une partie de la créance affectée en garantie. Cette subrogation doit être signifiée au comptable assignataire dans les mêmes conditions que celles fixées pour le nantissement au deuxième alinéa du paragraphe 21.1. Son bénéficiaire encaisse seul le montant de la part de la créance qui lui a été affectée en garantie, sauf à rendre compte suivant les règles du mandat à celui qui a consenti la subrogation.
21.4. Le titulaire du marché ainsi que les bénéficiaires des nantissements ou
des subrogations prévus au paragraphe 21.3 peuvent, au cours de l'exécution du
marché, requérir de l'administration compétente soit un état sommaire des
travaux et fournitures ou services effectués appuyé d'une évaluation qui
n'engage pas l'administration, soit le décompte des droits constatés au profit
de l'entrepreneur ou du fournisseur ; ils peuvent requérir en outre un état des
avances ou des acomptes mis en paiement.
Ils peuvent requérir du comptable
un état détaillé des significations reçues par lui en ce qui concerne le marché.
Si le créancier en fait la demande par lettre recommandée avec avis de
réception en justifiant de sa qualité, l'administration est tenue de l'aviser,
en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées
au contrat qui affectent la garantie résultant du nantissement. Les
bénéficiaires des nantissements ou des subrogations ne peuvent exiger d'autres
renseignements que ceux prévus ci-dessus ni intervenir en aucune manière dans
l'exécution du marché.
21.5. Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations
prévues au paragraphe 21.3 ne sont primés que par les privilèges suivants :
i) le privilège des frais de justice ;
ii) le privilège relatif au
paiement des salaires et de l'in demnité de congés payés en cas de faillite ou
de règle- ment judiciaire institué par l'article 102 du code du travail iii) le
privilège résultant, au profit des ouvriers et fournis seurs des entrepreneurs
de travaux publics, de l'article 103 du code du travail ;
iv) les privilèges
conférés au Trésor.
21.6. Le sous-traitant, bénéficiaire des dispositions du paragraphe 12.5.2,
peut donner en nantissement à concurrence de la valeur des travaux et
fournitures ou services qu'il exécute, telle qu'elle est définie dans les
documents contractuels, tout ou partie de sa créance, dans les conditions
prévues au présent Chapitre.
À cet effet, la copie certifiée conforme de
l'original du marché, et le cas échéant de l'avenant prévoyant le bénéfice du
paiement direct, doit être remise au titulaire du marché et à chaque
sous-traitant bénéficiaire du paiement direct.
21.7. Les actes de nantissement ou de subrogation ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.
CHAPITRE V
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 22 : Comité de Règlement des différends
Est créé un comité de la
Commission prévue au Chapitre VI, dit Comité de Règlement des différends. Les
attributions, le fonctionnement et les membres du Comité de Règlement des
différends sont fixés par décret présidentiel. Tout candidat à une procédure
d'attribution d'un marché est habilité à saisir la personne responsable dudit
marché au sein de l'Administration contractante d'un recours administratif par
un avis écrit indiquant les références de la procédure de passation du marché et
exposant les motifs de sa réclamation. Cet avis doit être, au plus tard 5 jours
calendaires ouvrables après la date de notification des résultats de la
procédure de passation du marché, livré par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou déposé contre récépissé. La personne responsable du
marché est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de cinq (5) jours
au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d'un rejet du recours
administratif. En l'absence de suite favorable de son recours administratif, le
requérant dispose de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de la
réponse de l'Administration contractante ou de l'expiration du délai de cinq (5)
jours mentionné à l'alinéa précédent pour présenter un recours au Comité de
Règlement des différends. Dès réception du recours, le Comité de Règlement des
différends examine si celui-ci est recevable et, dans l'affirmative, ordonne à
l'Administration contractante de suspendre la procédure de passation du marché.
Toutefois, cette ordonnance de suspension est sans effet si l'Administration
contractante certifie par avis écrit au Comité de Règlement des différends que
l'attribution du marché doit être poursuivie immédiatement pour des raisons
tenant à la protection des intérêts essentiels de l'État.
La décision du
Comité de Règlement des différends en matière de passation des marchés doit être
rendue dans les cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception du recours.
Elle est finale et immédiatement exécutoire par l'Administration contractante.
La partie qui s'estimerait déboutée à tort par le Comité de Règlement des
différends conserve ses droits à réclamer réparation du préjudice subi par
l'entremise de l'arbitrage prévu à l'Article 23 ou devant le Tribunal
administratif tel que prévu à l'Article 24.
Article 23 : Arbitrage
En vue du règlement d'un différend,
l'Administration contractante ou le candidat à un marché ou un fournisseur ou
titulaire de marché peut recourir à l'arbitrage dans les conditions prévues par
les articles 1003 à 1028 du Code de procédure civile. Un différend soumis à
l'arbitrage en application du présent article ne pourra faire aussi l'objet
d'une procédure devant le Tribunal administratif selon l'Article 24. Le recours
à l'arbitrage doit être autorisé par la Commission des marchés prévue au
Chapitre VI et le candidat à un marché ou le fournisseur ou titulaire de marché
doit y consentir. La sentence arbitrale est finale et exécutoire et elle ne peut
être contestée devant le Tribunal administratif.
Article 24 : Tribunal administratif
Toute décision prise et tout acte
commis par une Administration contractante en vertu du présent Code, y compris
toute démarche précontractuelle reliée à un marché public anticipé, sont sujets
à la compétence du Tribunal administratif. Tout candidat ou candidat potentiel à
un marché et tout fournisseur a le droit de porter plainte devant le Tribunal
administratif quant à toute violation du présent Code qui n'a pas au préalable
fait l'objet d'un arbitrage en vertu de l'Article 23. Une plainte devant le
Tribunal administratif n'affecte en rien les droits de quiconque d'intenter
toute autre procédure permise par le droit contre l'Administration contractante
ou contre une tierce partie, sauf pour la procédure d'arbitrage prévue à
l'Article 23.
CHAPITRE VI
COMMISSION DES MARCHÉS
Article 25 : Mise en place et composition
Est instituée la Commission
Nationale des Marchés Publics ou Commission nationale des marchés ou Commission
dont la composition, les attributions et les modalités d'organisation et de
fonctionnement sont précisées par décret du Président de la République. Seules
les dépenses militaires ne sont pas sujettes à la supervision de la Commission
nationale des marchés.
Le décret fixant la composition de la Commission,
nomme le président de la Commission et au moins deux vice-présidents. Le
président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la
direction et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à la
répartition des tâches entre les membres, à la formation et composition de
sous-comités, à la conduite des travaux de la Commission, à la gestion de ses
affaires internes et à l'exécution des fonctions de son personnel. En cas
d'absence ou d'empêchement du Président ou de vacance de son poste, la
Commission autorisera l'un des vice-présidents à assurer l'intérim avec pleins
pouvoirs. Les membres de la Commission sont tenus de se comporter en conformité
avec '' la Charte d'éthique et de transparence applicable dans le domaine des
marchés publics '' dont les termes sont fixés par décret présidentiel. Tout
membre qui violera sciemment cette Charte sera destitué de ses compétences en
tant que membre de la Commission.
Un membre qui se trouvera en position de
conflit d'intérêts, ou d'apparence de conflit d'intérêts, par rapport à un
marché devra se récuser quant à toute délibération ou décision concernant ce
marché. En cas de doute, le Président sera seul juge quant à l'existence d'un
conflit d'intérêts ou d'apparence de conflit d'intérêts.
Article 26 : Compétence
26.1 La Commission est un organisme de services
communs pour l'État, du ressort du Secrétariat Général du Gouvernement, sa
mission consistant, entre autres, à fournir aux ministères et autres organismes
publics des services destinés à les aider à réaliser leurs programmes. Les
pouvoirs, compétences et fonctions de la Commission s'étendent d'une façon
générale à tous les domaines de compétence non attribués de droit à d'autres
ministères ou organismes et liés à :
i) l'acquisition et la fourniture de
travaux, d'articles, d'ap provisionnements, d'outillage, d'équipements et autre
matériel pour l'État;
ii) l'acquisition et la fourniture de services pour
l'État;
iii) la rédaction et la diffusion de documents standards concernant
les marchés publics ;
iv) la gestion de banques de données en matière de mar
chés publics ;
v) la vérification et l'attestation de la réception des tra -
vaux, fournitures ou services et autres livrables
vi) la réalisation de
vérifications ou audits techniques ou financiers indépendants visant à évaluer
la mise en œuvre du présent Code ainsi que des règlementations, politiques,
décrets et arrêtés y afférant;
vii) la réception et l'archivage des documents
relatifs à l'attribution et l'exécution des marchés ; et
viii) la gestion des
besoins en formation en matière de marchés publics.
Pour les fins du présent
Article, l'État comprend toutes les entités identifiées à l'Article 1.
26.2. Réglementation des marchés
La Commission est consultée sur tous les
projets tendant à modifier le présent Code. Elle est chargée d'étudier et de
proposer toute mesure de nature à améliorer le régime des marchés. Elle est
consultée pour l'établissement de cahiers des clauses administratives générales.
Elle est chargée de voir à ce que les marchés publics soient passés en
conformité avec les dispositions du présent Code.
26.3. Passation et exécution des marchés et des avenants
La Commission
formule un avis sur les projets de marchés qui lui sont soumis en application
des Articles 17 à 19. Les projets d'avenants aux marchés sont examinés dans les
mêmes conditions. Aucun marché sujet à la compétence de la Commission et aux
règles de passation des marchés du Chapitre III ou avenant à un tel marché ne
peut être conclu par l'Administration contractante sans l'accord de la
Commission.
Dans le cadre de toute décision qu'elle aura à prendre sur une
proposition d'avenant, la Commission sera guidée par le principe que l'avenant
est une procédure d'exception qui ne doit être utilisée que dans le cadre de
situations qui ne pouvaient être anticipées au moment de la passation du marché.
La Commission intervient en outre dans le cadre de l'exécution du marché dans
les conditions prévues aux paragraphes 11.3, en matière de révocation de la
caution, 12.4.7, en matière d'indemnité de résiliation, 12.6, en matière de
remise de pénalités, à l'Article 23, pour le recours à l'arbitrage en vue du
règlement d'un litige et au paragraphe 26.1 sous alinéa v), en matière de
vérification et d'attestation de la réception des travaux, fournitures ou
services et autres livrables.
Article 27 : Fonctionnement
27.1. La Commission des marchés peut faire
appel à tout technicien ou expert dont elle juge utile de recueillir l'avis. La
Commission veillera à mettre en place tout engagement, entente ou autre
dispositif qu'elle jugera nécessaire pour assurer la confidentialité des
informations fournies à un tel technicien ou expert.
27.2. Toute entité de l'État identifié à l'Article 1 qui a l'intention de
procéder à un marché public sujet aux règles de passation des marchés du
Chapitre III doit présenter à la Commission un projet de marché qui comprend au
moins les éléments suivants :
i) une définition précise des besoins à
satisfaire ;
ii) l'économie générale du marché et son déroulement prévu ; et
iii) la motivation du choix de la procédure de passation par concurrence ou
la justification du marché négocié tel que permis par le Code.
Aucun appel
d'offres ou autre processus visant la conclusion d'un marché ne peut être initié
par l'Administration contractante sans l'approbation préalable d'un tel projet
de marché.
27.3. La Commission peut demander à un expert extérieur au service de faire l'analyse de la proposition du service et de présenter cette analyse à la Commission. À cet effet, l'expert désigné se fait communiquer tout document utile par l'Administration contractante.
27.4. Seuls peuvent assister aux délibérations de la Commission pour l'examen d'un dossier déterminé les membres de la commission, le représentant de l'Administration contractante et les experts et techniciens désignés pour l'affaire examinée.
27.5. Les membres de la Commission des marchés ont voix délibérative ; les techniciens ou experts dont l'avis est recueilli ont voix consultative. Sauf circonstances particulières dont le résident de la Commission est seul juge, la Commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.
27.6. La Commission des marchés se réunit à la diligence de son Président,
sur avis écrit d'au moins un jours ouvrables. L'avis peut être abrégé dans des
circonstances d'urgence dont le Président de la Commission est seul
juge.
Tout membre, sauf le Président, peut être représenté aux réunions de la
Commission par un représentant du même ministère ou de la même entité agissant
par procuration, à la condition qu'une telle procuration soit faite par écrit.
Une procuration doit préciser la personne qui la donne, la personne qui en est
le titulaire et la raison pour laquelle elle est donnée. Elle doit être remise
au Président avant le début de la réunion pour laquelle elle est donnée et n'est
valable uniquement que pour cette réunion.
27.7. En matière d'appel d'offres, la Commission ouvre les plis dans les
conditions prévues au paragraphe 17.2.3. Elle doit faire connaître son avis sur
le choix du titulaire, les projets de marchés ou d'avenants et, d'une manière
générale, sur tout document ou problème qui lui est soumis, dans un délai
maximum d'un mois à compter du jour où elle a été saisie. Son avis est consigné
dans un procès-verbal et doit être motivé. Le procès-verbal, signé de tous les
membres présents, est joint au projet de marché lors de sa transmission au
Président de la République pour approbation.
27.8. La Commission des marchés
doit signaler au Président de la République par rapport publié dans le Journal
Officiel de la République toute irrégularité ou faute grave relevée lors de
l'examen d'un projet de marché ou d'avenant parvenue à sa connaissance. Un tel
rapport doit être publié dans les trente jours de la date où la Commission des
marchés constate l'irrégularité ou la faute grave.
La Commission de marchés
détermine selon son jugement ce qui constitue une irrégularité ou faute grave eu
égard à tous les faits pertinents. Dans l'exercice de son jugement à cet égard,
la Commission des marchés prendra en considération les facteurs suivants :
a)
s'il y a eu fraude ou fausse représentation ;
b) le caractère intentionnel ou
accidentel des événements ;
c) si un ou des candidats ont été lésés ;
d)
s'il y a eu détournement ou abus de fonds publics ;
e) si un individu a tiré
de façon déloyale un avantage financier d'un marché
public ; et
f) tout
autre facteur que la Commission des marchés jugera pertinent.
27.9. Rapport
annuel
Dans les 60 jours suivants la fin de chaque année, la Commission
remettra au Président de la République et au conseil des ministres, un rapport
annuel de ses activités, comprenant au moins l'information suivante :
i) Les
états financiers de la Commission indiquant son budget et ses dépenses au cours
de l'année;
ii) Les détails sur tous les marchés dont a été saisi la
Commission, y compris les marchés qui sont en procé- dure de passation,
comprenant au moins l'information suivante :
a) l'Administration contractante
pour chaque marché,
b) l'objet de chaque marché,
c) la ou les sources de
financement de chaque marché,
d) la méthode de passation de chaque
marché,
e) le prix de chaque marché,
f) pour chaque marché, l'identité et
la nationali- té du ou des fournisseurs, là où un ou des can didats ont été
sélectionnés,
g) les précisions quant à tout avenant, le cas échéant,
h)
la date à laquelle l'Administration contractan- te s'attend à ce que le marché
soit terminé,
i) les annulations de marché et les résiliations de contrats,
le cas échéants, avec motifs justi fiant chaque annulation ou résiliation,
j)
la valeur totale des marchés et avenants auto- risés, ainsi que la valeur totale
des marchés pour chaque Administration contractante,
k) les litiges,
arbitrages ou autres différends dont a été saisi la Commission, le cas échéant,
et
l) tout autre renseignement ou statistique dont la divulgation est, de
l'avis de la Commission, dans l'intérêt public; et
iii) Le calendrier des
réunions de la Commission au cours de l'année identifiant pour chaque réunion
quels membres de la Commission étaient présents et les détails quant à toute
représentation par procuration des membres.
Dans les 90 jours suivants la fin
de chaque année, le rapport annuel de la Commission sera publié obligatoirement
dans le Journal Officiel de la République.
CHAPITRE VII
INFRACTIONS
28.1 Responsabilités des agents publics
Sans préjudice des sanctions
pénales et disciplinaires prévues par les lois et règlements en vigueur, tout
agent public qui commet une violation du présent Code ou des règlements, décrets
ou arrêtés y afférant, peut :
a) dans le cadre de la passation d'un marché
public, être tenu à la réparation des dommages résultant de ses actes ;
b)
être déféré devant la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire et
passible des sanctions prévues par la loi n°122/AN/01/4ème du 1er avril
2001.
Les sanctions à l'alinéa précédent sont sans préjudice aux poursuites
pénales qui pourront être intentées.
Sans limiter la portée de ce qui
précède, tout agent public qui:
a) procure ou tente de procurer un avantage
anormal à un candidat ;
b) intervient à un stade quelconque dans
l'attribution d'un marché à une entreprise dans laquelle il a pris ou conservé
un intérêt ;
c) fractionne des dépenses en vue d'échapper au mode de
passation normalement applicable ou applique une procédure de passation sans
l'accord requis ;
d) passe un marché avec un candidat exclu des commandes
publiques ou exécute un marché ou contrat non approuvé par l'autorité
compétente;
e) manque de manière répétée à l'obligation de planification et
de publicité annuelle des marchés ; ou
f) autorise et ordonne des paiements
après délivrance d'un titre de paiement ne correspondant pas aux prestations
effectivement fournies ou à des prestations incomplètes ou non-conformes
;
commet une violation du présent Code.
28.2 Sanctions des fautes commises par les candidats ou titulaires de marchés
publics.
Sans préjudices aux autres sanctions prévues par la loi, des
sanctions peuvent être prononcées par le Comité de Règlement des différends à
l'égard des candidats et titulaires de marchés qui ont violé des règles de
passation des marchés publics. Est passible de telles sanctions le candidat ou
titulaire qui :
a) a octroyé ou promis d'octroyer à toute per sonne
intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché
un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en
vue d'obtenir le marché ;
b) a participé à des pratiques de collusion entre
candidats afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non
concurrentiels, privant l'Administration contractante des avantages d'une
concurrence libre et ouverte ;
c) a influencé ou tenté d'influencer sur le
mode de passation du marché ou la définition des prestations de façon à
bénéficier d'un avantage indu ;
d) a fourni délibérément dans son offre des
informations ou des déclarations fausses ou mensongères, susceptibles
d'influencer le résultat de la procédure de passation ;
e) a établi des
demandes de paiement ne cor respondant pas aux prestations effectivement
fournies.
Les violations commises sont constatées par le Comité de Règlement
des différends qui fait toute enquête nécessaire et saisit toutes autorités
compétentes. Sans préjudice aux poursuites pénales et actions en réparation du
préjudice subi par l'Administration contractante, les sanctions suivantes
peuvent être prononcées par le Comité des Règlements des différends, et, selon
le cas, de façon cumulative :
- confiscation des garanties constituées par le
contreve nant dans le cadre des procédures de passation de mar chés auxquelles
il a participé ;
- exclusion du droit à concourir pour l'obtention de mar
chés publics pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute
commise.
Ces sanctions peuvent être étendues à toute personne morale ou
physique qui possède la majorité du capital d'une entreprise contrevenante ou
qui contrôle de fait une entreprise contrevenante et à toute entreprise dont le
contrevenant possède la majorité du capital ou qui est contrôlée de fait par le
contrevenant. Lorsque les violations commises sont établies après l'attribution
d'un marché, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du
contrat en cours et de la substitution d'une autre entreprise aux risques et
périls du contrevenant sanctionné.
Le contrevenant peut contester les
sanctions du Comité de Règlement des différends devant le Tribunal
administratif. Ce recours n'a pas, en cours d'instance, pour effet de suspendre
l'application des sanctions prononcées par le Comité de Règlement des
différends.
Article 29 ; Le présent projet de loi abroge et remplace la Loi n°75/AN/95/3ème L portant approbation du Code des Marchés Publics
Article 30 : Promulgation
La présente Loi portant Nouveau Code des Marchés
Publics, entrera en vigueur et sera publiée au Journal Officiel de la République
de Djibouti dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 01 juillet 2009
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL
OMAR GUELLEH