
Décret
n°2002-0170/PRE fixant les Conditions de Recrutements
du Personnel de l'Etat. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983
portant statut général des fonctionnaires;
VU La convention collective ; VU Le décret n°89-062/PRE
du 29 mai 1989 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires
;
VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001
portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet
2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le décret n°2001-0156/PRE du 17 juillet
2001 portant attribution des fonctions des Ministères.
DECRETE Article 1er :
Afin de garantir l'égalité de chance et
d'accès au travail en vue d'un fonctionnement efficient
et efficace de l'Administration et des institutions de
l'Etat, les fonctionnaires et les agents conventionnés
de l'Etat, des entreprises et établissements publics
doivent être recrutés par voie de concours
à compter du 1er septembre 2002 Article 2 :
Les concours pour l'accès à l'Administration
centrale sont organisés par le Ministère
de l'Emploi et de la Solidarité Nationale. Pour
l'accès aux entreprises et les établissements
publics, l'organisation des concours se fait en collaboration
entre ces derniers et le Ministère de l'Emploi.
Article 3 :
Les Ministères, entreprise et établissement
publics sont tenus de communiquer au Ministère
de l'Emploi leurs besoins avec un descriptif du profil
recherché et des postes vacants.
Article 4 :
La détermination des conditions de présentation
des candidats aux concours sera établie par le
Ministère de l'Emploi conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires
et pour les agents conventionnés de l'Administration.
Pour les entreprises et les établissements publics,
la détermination des conditions de présentation
des candidats se fait en collaboration par l'institution
concernée et le Ministère de l'Emploi.
Article 5 :
Les contenus des programmes des concours sont définis
en collaboration par le Ministère de l'Emploi et
le Ministère demandeur.
Article 6 :
Les recrutements effectués en violation des présentes
dispositions sont nuls et non avenus. Toutefois, les recrutements
pour les postes ne nécessitant aucune qualification
spécifique et dont le salaire est inférieur
à 30 000 Francs Djibouti ne sont pas soumis aux
dispositions du présent décret.
Article 7 :
Les références et date du procès-verbal
constatant l'admission du candidat au concours doivent
être mentionnés sur la décision portant
recrutement ou sur l'acte d'engagement.
Article 8 :
Le présent décret sera enregistré
et publié au Journal Officiel de la République
de Djibouti.