JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
 
Décret n°2002-0021/PR/MEFPCP portant établissement de la nomenclature des pièces
justificatives des dépenses de l’Etat.
 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
 
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°15/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 portant organisation du Ministère de
l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;
VU La loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux lois de finances ;
VU Le décret n°99-0025/PRE/MEFPP du 03 mars 1999 portant attributions et organisation du
Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;
VU Le décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 15 Janvier 2002 ;
SUR Proposition du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la
Privatisation.
 
DECRETE
 
Article 1er :
 
Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition
de l’ordonnateur du budget de l’Etat, les comptables publics de l’Etat ne doivent exiger que
les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste jointe en annexe
1 au présent décret.
 
Article 2 :
 
L’absence d’une ou des plusieurs pièces justificatives prévues pour une dépense
conformément à la liste jointe en annexe 1 justifie la suspension, par le comptable public, du
visa de cette dépense, en application des dispositions de l’article 46 du décret n°2001-0012 du
15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique.
 
Article 3 :
 
Nonobstant les dispositions de l’article précédent, le comptable public peut, sous sa
responsabilité, accepter la non production de certaines pièces justificatives, dès lors qu’il
estime que la régularité de l’opération est assurée par ailleurs.
 
Article 4 :
 
Le Ministre chargé des Finances et les Ministres administrateurs de crédits sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
 
Fait à Djibouti, le 09 février 2002.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
 
 
 
LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES
 
SOMMAIRE :
 
Titre I : Pièces communes - paiement à des Tiers
 
10. Pièces communes.
 
10.0. Qualité de l’ordonnateur.
10.1. Acquit libératoire du créancier.
 
10.1.0. Justification de l’identité.
10.1.1. Justification de l’état civil.
10.1.2. Justification du domicile ou de la résidence.
10.1.3. Paiement à des créanciers ne sachant pas ou ne pouvant pas signer.
 
11. Paiement à des tiers.
 
11.0. Paiement à des mandataires.
 
11.0.0. Mandataires de droit commun.
11.0.1. Auxiliaires de justice et officiers ministériels.
 
A - Avocats.
B - Huissiers de justice.
C - Notaires.
 
11.1. Paiement de sommes dépendant de successions.
 
11.1.0. Paiement aux héritiers.
11.1.1. Paiement à un légataire.
11.1.2. Paiement à un exécuteur testamentaire.
11.1.3. Successions non réclamées, vacantes ou en déshérence.
 
11.2. Paiement à des mineurs ou à des majeurs incapables.
11.3. Paiement à des donataires.
11.4. Paiement à des créanciers absents.
11.5. Paiement à des personnes morales.
 
11.5.0. Cas général (entreprises).
11.5.1. Sociétés de fait.
11.5.2. Associations.
 
11.6. Paiement à des créanciers en liquidation.
 
11.6.0. Liquidation amiable.
11.6.1. Liquidation par décision de justice.
 
12. Paiement de créances frappées d’oppositions.
 
12.0. Saisie-arrêt et opposition.
12.1. Cession et nantissement.
 
Titre II : Dépenses de Personnel.
 
20. Fonctionnaires.
 
20.0. Rémunération principale - Traitement soumis à retenues pour pension.
 
20.0.0. Prise en charge du dossier.
 
A - Premier paiement.
B - Avance sur solde.
 
20.0.1. Modifications de la prise en charge.
 
A - Nouvelle situation administrative.
B - Congés de maladie et autres congés - diminution ou suppression du traitement.
 
a) Congé de maladie ordinaire.
b) Congé exceptionnel de maladie.
c) Congé de longue durée.
d) Congé pour couche et allaitement.
e) Congé pour veuvage.
f) Rétablissement du traitement à taux plein après congé de maladie.
 
C - Détachement, mise en disponibilité ou en position hors cadres.
 
a) Détachement, mise en disponibilité ou en position hors cadres.
b) réintégration.
 
D - Cessation définitive de fonctions.
 
a) Décès du fonctionnaires.
b) Démission.
c) Licenciement.
d) Révocation.
e) Admission à la retraite.
 
20.1. Rémunérations accessoires au traitement.
 
20.1.0. Indemnités diverses.
20.1.1. Heures supplémentaires.
20.1.2. Avantages liés au logement.
 
A - Participation forfaitaire aux charges locatives.
B - Remboursement de frais téléphoniques.
C - Remboursement des consommations d’eau et d’électricité.
 
20.2. Autres indemnités et avantages.
 
20.2.0. Allocation temporaire d’invalidité.
20.2.1. Rente d’invalidité.
20.2.2. Vente viagère de réversion.
20.2.3. Remboursement de frais d’hospitalisation (à l’étranger).
20.2.4. Remboursement de frais funéraires.
 
20.3. Allocations familiales.
 
20.3.0. Allocation de salaire unique.
20.3.1. Allocations familiales.
20.3.2. Allocations prénatales.
20.3.3. Allocations de maternité.
 
20.4. Retenues sur solde.
 
20.4.0. Retenues d’hôpital.
20.4.1. Retenues pour logement et ameublement.
20.4.2. Retenues envers l’Etat, les collectivités ou les organismes publics.
20.4.3. Retenue budgétaire et retenue au titre de l’impôt sur les traitements et salaires.
20.4.4. Retenues pour fait de grève.
20.4.5. Retenues pour absence injustifiée.
 
21. Conventionnés.
 
21.0. Rémunération principale.
 
21.0.0. Prise en charge - premier paiement.
21.0.1. Modifications de la prise en charge - paiements ultérieurs.
21.0.2. Congés de maladie.
 
A - Congé de maladie ordinaire.
B - Accident du travail ou maladie professionnelle.
C - Affection de longue durée.
D - Congé de maternité.
E - Rétablissement du traitement à taux plein après congé de maladie.
 
21.0.3. Cessation définitive de fonctions.
 
A - Décès de l’agent.
B - Licenciement hors le cas de faute lourde.
C - Admission à la retraite.
 
21.1. Indemnités et avantages.
 
21.1.0. Prime d’ancienneté.
21.1.1. Indemnité de panier.
21.1.2. Indemnité pour charges supplémentaires.
 
Titre III : Travaux, fournitures et prestations de services.
 
30. Sur facture ou mémoire dont le montant n’excède pas le seuil de passation d’un
marché.
 
30.0. Travaux, fournitures et prestations de services.
30.1. Prestations intellectuelles.
 
30.1.0. Dans le cadre d’un concours.
30.1.1. Hors le cadre d’un concours.
 
31. Marchés publics.
 
31.0. Premier paiement.
 
31.0.0. Pièces générales.
31.0.1. Pièces particulières.
 
A - Avance forfaitaire.
B - Avance sur approvisionnements.
C - Avance sur dépenses préalables importantes.
D - Acompte sur approvisionnements.
E - Acompte versé dans le cadre de l’exécution du marché.
 
a) Marchés de fournitures et de prestations de services.
b) Marchés de travaux.
 
31.1. Paiement du solde d’un marché.
 
31.1.0. Marchés ayant fait l’objet d’acomptes.
31.1.1. Cas d’un paiement unique et intégral.
31.1.2. Litige sur le montant à payer.
 
A - Constatation du litige.
B - Règlement du litige.
 
31.2. Paiement au sous-traitant admis au paiement direct.
 
31.2.0. Pièces générales.
31.2.1. Pièces particulières.
 
A - Avances.
B - Acomptes et paiement pour solde.
 
31.2.2. Désaccord entre le titulaire et le sous-traitant.
 
A - Paiement au sous-traitant.
B - Paiement au titulaire.
 
31.3. Paiement d’un marché nanti.
 
31.3.0. Paiement au bénéficiaire du nantissement.
 
A - Pièces générales.
B - Pièces particulières.
 
31.3.1. Paiement au titulaire du marché.
31.3.2. Paiement au bénéficiaire d’une subrogation.
 
31.4. Autres paiements.
 
31.4.0. Indemnisation du titulaire en cas de résiliation du marché.
31.4.1. Remboursement de la retenue de garantie.
 
Titre IV : Autres dépenses de fonctionnement.
 
40. Astreintes et exécution des décisions de justice.
 
40.0. Astreintes.
 
40.0.0. Demande de paiement présentée au guichet ou sur simple lettre.
40.0.1. Demande produite par sommation extrajudiciaire.
40.0.2. Régularisation de la dépense.
 
40.1. Exécution des décisions de justice.
 
41. Frais d’actes et de contentieux.
 
41.0. Honoraires des avocats et des conseillers juridiques.
41.1. Honoraires des notaires.
41.2. Frais d’huissiers et d’expertise.
41.3. Frais de transcription et d’inscription hypothécaires.
41.4. Paiement dans le cadre de sinistres.
 
42. Impôts et taxes.
 
43. Remboursements d’emprunts.
 
43.0. Première échéance.
43.1. Autres échéances.
43.2. Remboursement anticipé.
43.3. Rééchelonnement.
 
44. Frais de représentation et de réception.
 
44.0. Paiement direct au prestataire de services.
44.1. Remboursement à l’organisateur de la réception ou de l’invitation s’il a fait l’avance des
frais.
 
45. Frais de déplacement, de mission, de transport et de changement de résidence.
 
45.0. Frais de déplacement temporaire (à l’intérieur du territoire) ou de mission (à l’extérieur).
45.1. Frais de transport.
 
45.1.0. Utilisation de transports en commun.
45.1.1. Utilisation d’un véhicule personnel.
45.2. Frais d’installation et de changement de résidence.
45.3. Avance sur frais de déplacement, de transport et d’installation.
 
46. Dépenses liées au parc automobile.
 
46.0. Acquisition de véhicules neufs.
46.1. Entretien et approvisionnement en carburant des véhicules.
 
47. Dépenses liées aux élections.
 
47.0. Frais d’impression des documents de propagande.
47.1. Indemnités exceptionnelles versées aux présidents, aux secrétaires et aux assesseurs des
bureaux de vote ainsi qu’à divers agents.
 
48. Crédits documentaires.
 
48.0. Déblocage des fonds.
48.1. Régularisation de la dépense.
 
Titre V : Acquisitions immobilières.
 
50. Acquisitions amiables.
 
50.0. Pièces générales.
50.1. Existence de droits réels.
 
51. Expropriation pour cause d’utilité publique.
 
51.0. Procédure normale.
 
51.0.0. Pièces générales.
51.0.1. Paiement des indemnités d’éviction.
51.0.2. Existence de droits réels.
 
51.1. Accord entre les parties intervenu après la déclaration d’utilité publique.
 
51.1.0. Avant l’ordonnance d’expropriation.
51.1.1. Après l’ordonnance d’expropriation (accord sur le montant des indemnités).
 
52. Prises à bail.
 
Titre VI : Interventions.
 
60. Subventions.
 
60.0. Subventions réglées au vu d’une décision d’attribution.
 
60.0.0. Paiement unique et par avance.
60.0.1. Autres paiements (avance, acomptes ou solde).
 
60.1. Subventions réglées après service fait.
 
60.1.0. Paiement unique.
60.1.1. Paiements fractionnés.
 
A - Premier paiement.
B - Autres paiements.
 
60.1.2. Paiement unique ou fractionné.
 
61. Allocations, secours, prestations au bénéfice de tiers.
62. Dotations aux organismes publics.
63. Bourses de l’enseignement.
 
- ANNEXE (1) -
 
TITRE I
 
PIECES COMMUNES PAIEMENT À DES TIERS
 
 
Nature des Dépenses
Justifications à Produire
1- Pièces Communes - Paiement à des Tiers
10- Pièces communes
10.0 Qualité de l’ordonnateur
Décret, arrêté ou décision désignant
l’ordonnateur subdélégué du budget de l’Etat.
10.1 Acquit libératoire du créancier
10.1.0 Justification de l’identité
Présentation d’une pièce d’identité officielle :
carte nationale d’identité ou passeport.
10.1.1 Justification de l’état civil
Selon le cas, fiche d’état civil, extrait d’acte
de naissance, extrait du registre des décès,
certificat de vie, de mariage, de décès...
10.1.2 Justification du domicile ou de la
résidence
Par tous moyens.
10.1.3 Paiement à des créanciers ne sachant
pas ou ne pouvant pas signer
1. Créances inférieures à un montant fixé par
arrêté pris sur proposition du Ministre chargé
des Finances : déclaration portée sur le titre de
paiement par le comptable public chargé
du
paiement indiquant que la partie prenante ne
sait pas ou ne peut pas signer et désignant
deux témoins ; signature du
comptable et des
deux témoins.
2. Créances supérieures à un montant fixé par
arrêté pris sur proposition du Ministre chargé
des Finances : quittance notariée.
 
11. Paiement à des tiers.
11.0 Paiement à des mandataires.
11.0.0 Mandataires de droit commun.
1. Créances inférieures à un montant fixé par
arrêté pris sur proposition du Ministre chargé
des Finances : procuration sous seing privé, en
original, établie dans les formes du droit
commun.
2. Créances supérieures à un montant fixé par
arrêté pris sur proposition du Ministre chargé
des Finances : procuration
notariée.
 
11.0.1. Auxiliaires de justice et officiers
ministériels.
A - Avocats.
1. Procuration sous seing privé ou autorisation
écrite du client.
2. En cas de paiement par virement, relevé
d’identité bancaire du compte professionnel
de l’avocat.
 
B - Huissiers de justice.
Le fait que le créancier ait remis à l’huissier
les pièces justifiant
légalement sa créance
vaut pour celui-ci mandat d’encaisser.
 
C- Notaires
Attestation du notaire précisant qu’il est
chargé de la succession ou qu’il est le notaire
de la personne qui doit recevoir les fonds.
 
11.1. Paiement de sommes dépendant de
successions.
11.1.0 Paiement aux héritiers
1. Extrait du registre des décès ou fiche d’état
civil attestant le
décès du de cujus. 
2. Certificat de propriété établissant la liste
nominative, la qualité et l’identité des héritiers
; le cas échéant, acte de mariage et certificat
de non divorce ou de non remariage de
l’épouse ou des épouses.
3. En cas de règlement de la totalité de la
créance entre les
mains d’un des héritiers
: procuration (s) établie (s) dans les
formes
fixées à l’article 11.0.0 ci-dessus.
11.1.1 Paiement à un légataire.
1. Extrait du registre des décès ou fiche d’état
civil attestant
le décès de cujus.
2. Expédition du testament.
11.1.2 Paiement à un exécuteur testamentaire.
1. extrait du registre des décès ou fiche d’état
civil attestant
le décès du de cujus.
2. expédition du testament.
11.1.3 Successions non réclamées, vacantes ou
en déshérence.
Ordonnance de la juridiction compétente
désignant, selon
le cas, un administrateur
provisoire ou un curateur.
 
11.2 Paiement à des mineurs ou à des majeurs
incapables.
1. Justification de la qualité de représentant
légal du mineur ou du majeur incapable. 
2. Le cas échéant, décision du juge compétent
désignant un
tuteur ou un administrateur
légal.
11.3 Paiement à des donataires.
Soit expédition du contrat de donation en
forme authentique
avec mention expresse
de l’acceptation du donateur, soit expédition
de l’offre de donation et de l’acceptation
également en forme authentique.
 
11.4 Paiement à des créanciers absents.
Soit jugement de présomption d’absence pris
par la juridiction
compétente, désignant
une personne pour représenter le présumé
absent et administrer ses biens, soit jugement
déclaratif d’absence.
 
11.5 Paiement à des personnes morales.
11.5.0 Cas général (entreprises).
1. Mention sur la facture ou le mémoire de la
référence à
l’immatriculation de
l’entreprise au registre du commerce (voir ci-
après § 30.0).
2. A défaut, soit copie de l’extrait du registre
du commerce, (soit copie de l’insertion
constitutive de l’entreprise dans un
journal
d’annonces légales.
11.5.1 Sociétés de fait.
1. Paiement entre les mains de celui qui a
exécuté la prestation. 
2. Si la prestation n’est pas individualisable,
acquit de tous les «associés» connus.
11.5.2 Associations.
1. Copie des statuts de l’association. 
2. Copies du récépissé de la déclaration de
l’association au Ministère de l’Intérieur et de
l’Insertion constitutive dans un journal
d’annonces légales.
3. En cas de paiement entre les mains d’un
représentant de
l’association,
justification de ses pouvoirs.
11.6 Paiement à des créanciers en liquidation.
11.6.0 Liquidation amiable.
1. Facture ou mémoire indiquant la situation
de liquidation dans laquelle se trouve le
créancier. 
2. Soit extrait du registre du commerce
mentionnant la liquidation, nommant le
liquidateur et fixant ses pouvoirs, soit copie
d’un journal d’annonces légales contenant les
mêmes énonciations.
11.6.1 Liquidation par décision de justice.
Jugement de la juridiction compétente
ordonnant la liquidation, désignant le
liquidateur et définissant sa mission et ses
pouvoirs.
12. Paiement de créances frappés
d’oppositions.
12.0 Saisie-arrêt et opposition.
1. Exploit d’huissier en original énonçant la
qualité du comptable assignataire, celle du
saisi et celle du saisissant ou de l’opposant,
désignant la créance concernée, la somme
pour laquelle est faite la saisie ou l’opposition
et contenant la copie ou l’extrait du titre du
saisissant ou de l’opposant ou encore
l’ordonnance du juge compétent. 
2. Mainlevée notifiée dans les mêmes formes.
12.1 Cession et nantissement.
1. Cession ou nantissement notifié soit par
exploit d’huissier, soit par lettre recommandée
avec avis de réception. 
2. Mainlevée notifiée dans les mêmes formes.
 
 
TITRE II
 
DEPENSES DE PERSONNEL
 
 
 
 
Nature des Dépenses
Justifications à Produire
2 - Dépenses de Personnel.
20. Fonctionnaires.
20.0 Rémunération principale - Traitement
soumis à retenues pour pension.
 
20.0.0 Prise en charge du dossier.
A - Premier paiement
1. Selon le cas, décret, arrêté ou décision de
l’autorité
compétente portant
nomination ou mutation du fonctionnaire ou du
stagiaire et fixant son grade, son échelon, son
indice de traitement ainsi que la date d’effet de
sa nomination.
2. Procès-verbal d’installation du fonctionnaire
ou certificat administratif délivré par le Ministre
dont il dépend attestant
sa prise de service
et en fixant la date.
3. En cas de mutation ou de réintégration après
détachement : certificat de cessation de
paiement délivré par
le comptable public
assignataire de la rémunération antérieure du
fonctionnaire.
4. En cas de paiement par virement : relevé
d’identité
bancaire ou postal.
 
B - Avance sur solde.
1. Documents prévus pour un premier paiement
(voir point A ci-dessus).
2. Décision de l’autorité compétente accordant
une avance
sur solde et fixant les modalités
de son remboursement.
 
20.0.1 Modifications de la prise en charge.
A - Nouvelle situation administrative.
1. Selon le cas, décret, arrêté ou décision de
l’autorité
compétente portant modification
de la situation administrative du fonctionnaire et
des éléments de sa rémunération et
fixant la
date d’effet de l’acte.
2. Eventuellement, copie d’un texte portant
mesure générale
ou catégorielle ne
nécessitant pas un acte individuel.
3. Le cas échéant, procès-verbal d’installation
ou certificat
administratif délivré par le
Ministre dont dépend le
fonctionnaire
attestant sa prise de service et en fixant la date.
4. En cas de changement dans l’état civil de
l’agent, fiche d’état civil ou acte modifiant l’état
civil.
B - Congés de maladie et autres congés -
diminution ou suppression du traitement.
 
a) Congé de maladie ordinaire (article 7 du
décret 83-104 du 10 septembre 1983).
Le cas échéant, décision de l’autorité
compétente portant application du demi
traitement et fixant la date d’effet de la
mesure.
b) Congé exceptionnel de maladie (article
41 de la loi 48/AN/83 du 26 juin 1983 et
article 9
du décret n°83-104 susvisé).
Le cas échéant, décision de l’autorité
compétente accordant le remboursement ou la
prise en charge des frais médicaux ou
d’hospitalisation.
c) Congé de longue durée (articles 10 à 19
du décret 83-104 susvisé).
Décision de l’autorité compétente plaçant le
fonctionnaire en congé de longue durée et fixant
les périodes correspondant au plein traitement et
au demi traitement.
d) Congé pour couches et allaitement
(article 20).
Décision de l’autorité compétente accordant le
congé, en fixant la date d’effet et la durée et
portant suppression des indemnités liées à la
fonction ou à l’emploi. 
e) Congé pour veuvage (article 21).
Décision de l’autorité compétente accordant le
congé, en fixant la durée et la date d’effet et
portant suppression du traitement à l’exception
des allocations familiales.
f) Rétablissement du traitement à taux plein
après congé de maladie.
1. Certificat administratif du Ministre dont
dépend le fonctionnaire attestant que celui-ci a
repris normalement son service et fixant la date
de cette reprise. 
2. Décision de l’autorité compétente visant la
mesure initiale, portant rétablissement du
traitement à taux plein et fixant la date d’effet
de la mesure.
C) Détachement, mise en disponibilité ou en
position hors cadres.
a) Détachement, mise en disponibilité ou en
position hors cadres.
Selon le cas, décret, arrêté ou décision de
l’autorité compétente prononçant le
détachement ou la mise en disponibilité ou hors
cadres du fonctionnaire et en fixant la date
d’effet pour l’arrêt du traitement. 
b) Réintégration.
1. Selon le cas, décret, arrêté ou décision
portant  réintégration du fonctionnaire et fixant
la date  d’effet de la mesure. 
2. Le cas échéant, certificat de cessation de
paiement délivré par le comptable public
assignataire du traitement antérieur du
fonctionnaire. 
3. Procès-verbal d’installation ou certificat
administratif délivré par le Ministre dont dépend
le fonctionnaire attestant  sa prise de service et
en fixant la date. 
D) Cessation définitive de fonctions.
a) Décès du fonctionnaire (article 20 du
décret 83-098 du 10 septembre 1983). 
1. Extrait du registre des actes de décès ou fiche
d’état civil attestant le décès du fonctionnaire. 
2. Le cas échéant, décision de l’autorité
compétente allouant aux ayants droit du
fonctionnaire une indemnité compensatrice pour
congés non pris ; état liquidatif de l’indemnité
établi par l’ordonnateur ou visé par lui 
3. Le cas échéant, justificatifs prévus ci-dessus,
alinéa 11.1.0. 
b) Démission
Selon le cas, décret, arrêté ou décision de
l’autorité compétente acceptant la démission du
fonctionnaire et en fixant la date d’effet pour la
suppression du traitement.  
c) Licenciement
1. Selon le cas, décret, arrêté ou décision de
l’autorité compétente prononçant le
licenciement du fonctionnaire et en fixant la
date d’effet pour la suppression du traitement.
2. Le cas échéant, arrêté pris en application de
dispositions législatives relatives au dégagement
des cadres fixant les conditions d’indemnisation
des agents concernés (articles 54
de la loi
48-83 susvisée) ; état liquidatif des indemnités
établi par l’ordonnateur ou visé par lui.  
d) Révocation.
Selon le cas, décret, arrêté ou décision portant
révocation du fonctionnaire et en fixant la date
d’effet pour la suppression du traitement. 
e) Admission à la retraite.
Selon le cas, décret, arrêté ou décision
d’admission à la retraite fixant la date d’effet de
la mesure pour l’arrêt du traitement. 
20.1. Rémunérations accessoires au
traitement.
20.1.0. Indemnités diverses (articles 2 et 32
du décret 83-098 susvisé).
1. Référence au décret créant l’indemnité, fixant
son montant ou le modifiant et indiquant les
catégories de fonctionnaires ou d’agents
bénéficiaires (joindre copie du décret lors du
premier paiement uniquement). 
2. Pour les indemnités non forfaitaires :
décompte, établi par l’ordonnateur ou visé par
lui, contenant les éléments nécessaires au
contrôle de la liquidation de l’indemnité. 
20.1.1. Heures supplémentaires.
1. Décision individuelle ou catégorielle
autorisant un fonctionnaire ou une catégorie de
fonctionnaires à effectuer des heures
supplémentaires. 
2. Attestation de service fait délivré par le
Ministre dont dépend le fonctionnaire.
3. Décompte, établi par l’ordonnateur ou visé
par lui, contenant les éléments nécessaires au
contrôle de la
liquidation des heures
supplémentaires. 
20.1.2. Avantages liés au logement.
A - Participation forfaitaire aux charges
locatives (articles 7 du décret n°96-0147 du
16 décembre 1996). 
Selon le cas, décret, arrêté ou décision de
nomination du fonctionnaire visant le décret de
référence (à produire pour le premier paiement
uniquement). 
B - Remboursement de frais téléphoniques
(articles 13 et 14 du décret n°96-0147
susvisé).
1. Selon le cas, décret, arrêté ou décision de
nomination du bénéficiaire visant le décret de
référence (premier paiement uniquement). 
2. Justification des dépenses effectivement
payées : copies des factures acquittées. 
3. Le cas échéant, état liquidatif établi par
l’ordonnateur ou visé par lui.
C - Remboursement des consommations
d’eau et d’électricité (article 17 du décret
n°96-0147). 
1. Selon le cas, décret, arrêté ou décision de
nomination du bénéficiaire visant le décret de
référence (à produire uniquement pour le
premier paiement).  
2. Justification des dépenses effectivement
payées : copies des factures acquittées.  
3. Le cas échéant, état liquidatif établi par
l’ordonnateur ou visé par lui. 
20.2 Autres indemnités et avantages.
20.2.0. Allocation temporaire d’invalidité
(article 1er du décret n°83-097 du 10
septembre 1983)
1. Selon le cas, décret, arrêté ou décision de
l’autorité compétente accordant une allocation
temporaire d’invalidité et en fixant le taux. 
2. Procès-verbal d’installation ou certificat
administratif du Ministre dont dépend le
fonctionnaire indiquant la date de sa reprise de
service. 
3. Le cas échéant, état liquidatif de l’allocation
établi par l’ordonnateur ou visé par lui. 
20.2.1. Rente d’invalidité (article 9 du
décret 83-097) - remboursement à la CNR.
1. Décision de l’autorité compétente accordant
une rente d’invalidité et en fixant le taux 
2. Demande de remboursement présentée par la
Caisse nationale de retraites (CNR) et
justification par celle-ci du paiement de la rente
d’invalidité à l’ayant droit. 
3. Le cas échéant, état liquidatif établi par
l’ordonnateur ou visé par lui. 
20.2.2. Rente viagère de réversion (article
12 du décret 83-097)
1. Extrait du registre des décès ou fiche d’état
civil attestant le décès du fonctionnaire. 
2. Décision de l’autorité compétente accordant
la rente viagère et en fixant le taux.
3. Le cas échéant, attestation de non remariage.
4. demande de remboursement présentée par la
CNR et justification par celle-ci du paiement de
la rente aux ayants droit du fonctionnaire. 
5. Le cas échéant, état liquidatif établi par
l’ordonnateur ou visé par lui.
20.2.3. Remboursement de frais
d’hospitalisation à l’étranger (article 44 du
décret 83-098
du 10 septembre 1983).
Etat des frais engagés et payés par le
fonctionnaire (produire la quittance acquittée de
l’établissement concerné) ; le cas échéant, état
liquidatif établi par l’ordonnateur ou visé par
lui. 
20.2.4. Remboursement de frais funéraires.
1. Décision du Président de la République
accordant le remboursement ou la prise en
charge des frais funéraires.
2. Le cas échéant, justification des dépenses
engagées et payées par les bénéficiaires. 
3. Etat liquidatif établi par l’ordonnateur ou visé
par lui.
20.3. Allocations familiales.
20.3.0. Allocation de salaire unique (article
5 du décret n°83-098 du 10 septembre
1983).
1. Fiche d’état civil du fonctionnaire ou
certificat de mariage ; en cas de remariage,
jugement de divorce ou acte de décès de la
première épouse.
2. Attestation sur l’honneur de l’agent certifiant
que son épouse n’est ni fonctionnaire, ni
salariée ou n’exerce pas une activité
professionnelle.  
3. Le cas échéant, état liquidatif de l’allocation
établi par l’ordonnateur ou visé par lui.  
Les justificatifs objet des points 1 et 2 ci-
dessus sont à produire uniquement lors du
premier paiement.
20.3.1. Allocations familiales (articles 7 à
12 du décret 83-098).
1. Fiche d’état civil et certificat de vie pour
chacun des enfants pris en compte pour le calcul
des allocations familiales. 
2. Pour chacun des enfants de plus de 15 ans
pris en compte, soit certificat de scolarité pour
ceux qui poursuivent des études, soit certificat
de l’employeur pour ceux qui sont placés en
apprentissage, soit certificat médical pour les
enfants atteints d’une infirmité permanente ou
d’une maladie incurable. 
3. Attestation sur l’honneur du fonctionnaire
précisant qu’aucun des enfants pris en compte
ne bénéficie d’une bourse entière de
l’enseignement supérieur. 
4. Le cas échéant, décompte contenant les
éléments nécessaires au contrôle de la
liquidation de l’allocation établi par
l’ordonnateur ou visé par lui.  
5. Le cas échéant, décision de l’autorité
compétente partageant le montant des
allocations entre les parents divorcés ou
séparés.  
Les justificatifs objets des points 1, 2 et 3 ci-
dessus sont produits annuellement.
20.3.2. Allocations prénatales (article 13).
1. Certificat de grossesse établi dans les 3 mois
de la grossesse et en fixant le début.
2. Pour chacune des fractions de l’allocation
payable à 3 mois, 6 mois et 8 mois ou à la
naissance : 
a)
certificat médical.
b) décision de l’autorité compétente visée par
l’ordonnateur attribuant l’allocation et en
fixant le montant. 
20.3.3. Allocations de maternité (article 14).
1. 1ère fraction : fiche d’état civil ou extrait
d’acte de naissance de l’enfant et décision
d’attribution de l’allocation établie par
l’ordonnateur ou visée par lui. 
2. 2ème fraction : certificat de vie de l’enfant
établi à la fin du 6ème mois suivant la naissance
et décision d’attribution.
3. En cas d’enfants naturels : certificat
établissant la filiation.
20.4. Retenues sur solde.
20.4.0. Retenues d’hôpital (articles 43 et 44
du décret n°83-098 du 10 septembre 1983).
1. Certificat d’hospitalisation délivré par
l’établissement hospitalier concerné
mentionnant la période d’admission du
fonctionnaire.
2. Etat liquidatif des retenues visant l’arrêté
fixant le montant des retenues, établi par
l’ordonnateur ou visé par lui.
20.4.1. Retenues pour logement et
ameublement (article 45 du décret 83-098).
1. Décision individuelle ou mesure catégorielle
attribuant un logement et fixant les conditions
financières de son occupation (à produire lors
du premier paiement uniquement).
2. Etat liquidatif des retenues établi par
l’ordonnateur ou visé par lui. 
20. 4.2. Retenues envers l’Etat, les
collectivités ou organismes publics (article
46).
1. Copies des titres émis à l’encontre du
fonctionnaire. 
2. Etat liquidatif des retenues établi par
l’ordonnateur ou visé par lui. 
3. Le cas échéant, échéancier de règlement
accepté par l’ordonnateur. 
20.4.3. Retenue budgétaire et retenue au
titre de l’impôt sur les traitements et
salaires. 
Etat liquidatif des retenues visant les textes les
créant, établi par l’ordonnateur ou visé par lui. 
20.4.4. Retenues pour fait de grève.
1. Certificat administratif du Ministre dont
dépend l’agent attestant son absence pour fait de
grève et indiquant le nombre de jours d’absence. 
2. Etat liquidatif des retenues établi par
l’ordonnateur ou visé par lui. 
20.4.5. Retenues pour absence injustifiée.
1. Certificat administratif du Ministre dont
dépend l’agent attestant son absence injustifiée
et indiquant le nombre de jours d’absence. 
2. Etat liquidatif des retenues établi par
l’ordonnateur ou visé par lui. 
21. Conventionnés.
21.0. Rémunération principale.
21.0.0. Prise en charge-premier paiement.
1. Décision de recrutement prise par l’autorité
compétente se référant expressément à la
convention collective et fixant la durée du
contrat ainsi que les conditions de recrutement
et de rémunération de l’agent : catégorie et date
de nomination.  
2. Procès-verbal d’installation ou certificat
administratif délivré par le Ministre dont dépend
l’agent attestant sa prise de service et en fixant
la date.  
3. Le cas échéant, certificat de cessation de
paiement délivré par le comptable public
assignataire de la rémunération antérieure de
l’agent.  
4. En cas de paiement par virement : relevé
d’identité bancaire ou postal.  
5. Avance sur solde : décision accordant une
avance sur solde et fixant les modalités de son
remboursement. 
21.0.1. Modifications de la prise en charge-
paiements ultérieurs.
1. Décision de l’autorité compétente modifiant
la situation administrative de l’agent et les
éléments de sa rémunération. 
2. Eventuellement, copie d’un texte portant
mesure générale ou catégorielle ne nécessitant
pas un acte individuel. 
3. Le cas échéant, procès-verbal d’installation
ou certificat administratif du Ministre dont
dépend l’agent attestant sa prise de service et en
fixant la date. 
4. En cas de changement dans l’état civil de
l’agent : fiche d’état civil ou acte modifiant
l’état civil. 
21.0.2. Congés de maladie.
A - Congé de maladie ordinaire (article 38
de la convention collective).
Le cas échéant, décision de l’autorité
compétente portant suspension du traitement de
l’agent. 
B - Accident du travail ou maladie
professionnelle (article 38). 
Décision constatant l’accident du travail ou la
maladie professionnelle et fixant les périodes
correspondant au plein salaire et au trois-quarts
traitement. 
C - affection de longue durée (article 39).
Décision constatant l’affection de longue durée
et fixant les périodes correspondant au plein
salaire et au demi traitement. 
D - Congé de maternité.
Décision de l’autorité compétente suspendant le
salaire de l’agent et fixant la date d’application
de la mesure. 
E - Rétablissement du traitement à taux
plein après congé de maladie.
1. Certificat administratif du Ministre dont
dépend l’agent attestant que celui-ci a repris son
service et fixant la date de reprise. 
2. Décision de l’autorité compétente visant la
décision initiale, portant rétablissement du
traitement à taux plein et fixant la date d’effet
de la mesure. 
21.0.3. Cessation définitive de fonctions.
A - Décès de l’agent (article 40).
1. Extrait du registre des actes de décès,
certificat de décès ou fiche d’état civil attestant
le décès.  
2. Décision de l’autorité compétente accordant
un capital décès aux ayants droit de l’agent ; état
liquidatif du capital décès établi par
l’ordonnateur du budget de l’Etat ou visé par
lui. 
3. Le cas échéant, justificatifs prévus à l’alinéa
11.1.0 ci-dessus. 
4. Le cas échéant, décision de l’autorité
compétente accordant la prise en charge par le
budget de l’Etat des frais de transport du corps
du défunt. 
B - Licenciement hors le cas de faute lourde
(article 21 et 22).
1. Décision de l’autorité compétente prononçant
le licenciement de l’agent et en fixant la date
d’effet. 
2. Etat liquidatif de l’indemnité de licenciement
établi par l’ordonnateur ou visé par lui.  
3. En cas d’inobservation du préavis, état
liquidatif de l’indemnité compensatrice établi
par l’ordonnateur ou visé par lui. 
C - Admission à la retraite (article 23).
1. Décision de l’autorité compétente prononçant
l’admission à la retraite de l’agent et en fixant la
date d’effet. 
2. Etat liquidatif de l’indemnité prévue par
l’article 23 de la convention collective établi par
l’ordonnateur ou visé par lui. 
21.1. Indemnités et avantages.
21.1.0. Prime d’ancienneté (article 30).
Décision de l’autorité compétente accordant la
prime et en fixant le taux. 
Justification à produire uniquement lors du
premier paiement ou lors de modifications
ultérieures du taux de la prime.
21.1.1. Indemnité de panier (article 31).
1. Décision individuelle accordant l’indemnité
ou référence à un texte de portée générale
l’attribuant à une catégorie d’agents (premier
paiement uniquement).
2. Le cas échéant, état liquidatif de l’indemnité
établi par l’ordonnateur ou visé par lui.
21.1.2. Indemnité pour charges
1. Certificat administratif délivré par le Ministre
supplémentaires
(article 14).
dont dépend l’agent justifiant les conditions
d’attribution de l’indemnité.  
2. Décision de l’autorité compétente accordant
l’indemnité.  
3. Etat liquidatif de l’indemnité établi par
l’ordonnateur ou visé par lui. 
TITRE III
 
TRAVAUX, FOURNITURES ET PRESTATIONS DE SERVICES
 
 
 
 
Nature des Dépenses
Justifications à Produire
3 - Travaux, fournitures et prestations de
services.
 
 
30. Sur facture ou mémoire dont le
montant n’excède pas le seuil de passation
d’un marché.
 
 
30.0. Travaux, fournitures et prestations de
services.
Facture ou mémoire, timbré le cas échéant, en
original ou 
portant une mention explicite
qualifiant le document d’original, contenant les
mentions obligatoires suivantes :  
1. Nom ou raison sociale du fournisseur ou du
prestataire de services ; son numéro
d’identification fiscal et référence de son
immatriculation au registre du commerce. 
2. Le cas échéant, domiciliation bancaire du
fournisseur ou du prestataire ; à défaut, relevé
d’identité bancaire à son nom produit
séparément. 
3. Identification de la direction, du service ou de
l’organisme à l’origine de la commande, date
d’exécution des prestations ou date de livraison
des marchandises ; le cas échéant, bon de
livraison. 
4. Eléments de liquidation de la prestation :
nature et prix des travaux, fournitures ou
services ; le cas échéant, prix unitaires et
quantités.
5. Le cas échéant, mention d’une formule de
variation des prix : en ce cas, produire
l’engagement contractuel. 
6. Le cas échéant, mention de précomptes,
retenues, avoirs ou escomptes. 
7. Montant total de la facture ou du mémoire ; le
cas échéant, 
montant hors taxes et montant
des taxes.
8. Arrêté de la facture ou du mémoire par le
créancier, en toutes lettres ou en chiffres, sauf
cas d’établissement du document au moyen
d’un procédé mécanographique ; signature du
créancier. 
9. Certification du service fait par
l’administrateur de crédits ; référence à
l’engagement ou copie du bon de commande ;
visa du contrôle des dépenses engagées. 
10. Visa de l’ordonnateur ; le cas échéant, arrêté
en lettres ou en chiffres par l’ordonnateur s’il a
procédé à des rectifications matérielles. 
11. Le cas échéant, mention de l’inscription à
l’inventaire ou ordre d’entrée à l’inventaire des
fournitures ou des biens acquis. 
30.1. Prestations intellectuelles.
 
30.1.0. Dans le cadre d’un concours
1. Décision de l’administration contractante,
visée par l’ordonnateur du budget de l’Etat,
fixant le règlement du concours et déterminant
les sommes à payer ainsi que leur mode de
répartition. 
2. Procès-verbal du jury du concours. 
3. Décompte ou état liquidatif établi soit par
l’ordonnateur du budget de l’Etat, soit par un
représentant qualifié de l’administration
contractante ; dans ce dernier cas le décompte
ou l’état liquidatif est visé par l’ordonnateur. 
30.1.1. Hors le cadre d’un concours.
1. Convention en original signée par les parties
ou lettre de commande en original définissant :  
a) l’objet de l’étude ou de la prestation. 
b)
les obligations des parties.
c) les modalités de règlement des prestations.
d) le cas échéant, une formule d’actualisation ou
de révision des prix. 
2. Facture ou mémoire établi dans les conditions
arrêtées ci-dessus § 30.0.
31. Marchés publics.
 
31.0. Premier paiement.
 
31.0.0. Pièces générales.
1. Originaux en double exemplaire ou copies
certifiées conformes à l’original par
l’administration contractante des pièces
constitutives du marché, soit :  
a) acte d’engagement 
b) cahier des clauses administratives
particulières (CCAP) et cahier des clauses
techniques particulières (CCTP). 
c) lorsque ces pièces sont mentionnées comme
pièces contractuelles : dossiers, programmes,
plans, bons de garantie. 
d) pour les marchés de fournitures et de
prestations : liste des prix, série des prix, tarifs
ou barèmes applicables. 
e)
pour les marchés de travaux : état des
prix forfaitaires ou bordereau des prix unitaires ;
le cas échéant, détail estimatif, décomposition
des prix forfaitaires ou sous-détail des prix
unitaires. 
f)
en cas de concours d’architecture ou
d’ingénierie, liste des candidats admis à
concourir et règlement du concours. 
g)
pour les personnes physiques ou morales
admises au règlement judiciaire, preuve qu’elles
ont été habilitées à poursuivre leur
activité et
autorisation spéciale de soumission délivrée par
l’administration
contractante. 
h)
justification de la notification du marché
: avis de réception postal ou récépissé ; 
i)
attestation d’assurances. 
2. Lorsque le marché le prévoit, justification de
la réalisation d’un cautionnement ou de
l’engagement d’une caution personnelle et
solidaire. 
3. Originaux ou copies certifiées conformes par
l’administration contractante de chaque avenant,
acte spécial ou déclaration de sous-traitant,
ordre de service, décision de poursuivre. 
31.0.1. Pièces particulières.
 
A - Avance forfaitaire (alinéa 11.2.1 du
Code des marchés publics).
1. Le cas échéant, justification du versement
d’un cautionnement ou de l’engagement d’une
caution personnelle et solidaire. 
2. Décompte ou état liquidatif établi par un
représentant qualifié de l’administration
contractante (la personne responsable du
marché) et visé par l’ordonnateur du budget de
l’Etat. 
B - Avance sur approvisionnements (alinéa
11.2.2.).
1. Le cas échéant, justification du versement
d’un cautionnement ou de l’engagement d’une
caution personnelle et solidaire. 
2. Copies des contrats d’achat ou de commande
passés par le titulaire du marché à ses
fournisseurs et duplicata de la (ou des)
facture(s) justifiant les débours. 
3. Décompte ou état liquidatif établi par la
personne responsable du marché et visé par
l’ordonnateur. 
C - Avance sur dépenses préalables
importantes (alinéa 11.2.2.).
1. Le cas échéant, justification du versement
d’un cautionnement ou de l’engagement d’une
caution personnelle et solidaire. 
2. Copies des pièces produites par le titulaire
justifiant les dépenses qu’il a engagées. 
3. Procès-verbal signé par la personne
responsable du marché indiquant la nature et le
montant de la dépense à raison de laquelle
l’avance est accordée. 
4. Décompte ou état liquidatif établi par la
personne responsable du marché et visé par
l’ordonnateur. 
D - Acompte sur approvisionnements
(alinéa 11.3.1. du CMP).
1. Le cas échéant, justification du versement
d’un cautionnement ou de l’engagement d’une
caution personnelle et solidaire. 
2. Justification par le titulaire du marché des
dépenses qu’il a engagées. 
3. Procès-verbal de la personne responsable du
marché attestant la réalité des
approvisionnements. 
4. Décompte ou état liquidatif établi par la
personne responsable du marché et visé par
l’ordonnateur. 
E - Acompte versé dans le cadre de
l’exécution du marché (alinéa 11.3.1. du
CMP). 
 
a) Marchés de fournitures et de prestations
de service. 
1. Décompte, facture ou mémoire présenté par
le titulaire du marché. 
2. Acompte établi par la personne responsable
du marché et visé par l’ordonnateur ; le cas
échéant, état liquidatif des intérêts moratoires ou
des pénalités de retard, ainsi que des
actualisations ou des révisions de prix ; le cas
échéant, remboursement des avances selon les
modalités fixées par le code des marchés publics
(CMP). 
b) Marchés de travaux.
1. Demande de règlement présentée par le
titulaire du marché.
2. Décompte arrêté par la personne responsable
du marché pour le montant des sommes dues
depuis le commencement du marché et visé par
l’ordonnateur ; le cas échéant, état liquidatif des
intérêts moratoires ou des pénalités de retard et
des actualisations ou des révisions des prix ; le
cas échéant, remboursement des avances. 
3. Acompte à payer au titulaire déterminé par la
personne responsable du marché par différence
entre le montant du décompte concerné et celui
du décompte précédent.
Les justificatifs prévus aux points 2 et 3 ci-
dessus peuvent faire l’objet d’un seul et
même document.
31.1. Paiement du solde d’un marché.
 
31.1.0. Marchés ayant fait l’objet
d’acomptes.
1. Décompte général et définitif établi par la
personne responsable du marché selon les
modalités prévues au point E ci-dessus ; le cas
échéant, état liquidatif des intérêts moratoires ou
des pénalités de retard et des actualisations ou
des révisions de prix. 
2. Le cas échéant, décision du Président de la
République accordant la remise partielle ou
totale des pénalités de retard.
3. Acompte pour solde déterminé par différence
entre  le montant du décompte général et celui
du décompte précédent.  
4. Certificat administratif signé par
l’ordonnateur attestant que le versement solde
définitivement le marché.  
Les justifications prévues aux points 1, 3 et 4
peuvent faire l’objet d’un même document.
31.1.1. Cas d’un paiement unique et intégral
Justifications prévues pour le paiement du solde
d’un marché (voir alinéa 31.1.0. ci-dessus). 
31.1.2. Litige sur le montant à payer.
 
A - Constatation du litige.
1. Décompte provisoire établi par la personne
responsable du marché pour le montant des
sommes acceptées par elle selon les modalités
fixées ci-dessus alinéa 31.1.0. 
2. Certificat administratif de la personne
responsable du marché mentionnant l’existence
d’un litige et en précisant la nature ainsi que le
montant sur lequel il porte. 
B - Règlement du litige.
1. Décision judiciaire devenue définitive ou
accord entre les parties.
2. Décompte général et définitif incluant, le cas
échéant, le décompte d’intérêts moratoires ou de
pénalités de retard. 
31.2. Paiement au sous-traitant admis au
paiement direct.
 
31.2.0. Pièces générales.
1. Dans le cas où le marché initial ne prévoit pas
l’intervention d’un sous-traitant : avenant ou
acte spécial signé par l’administration
contractante et le titulaire du marché indiquant : 
a)
la nature des prestations sous-traitées.
b) le nom, la raison ou la dénomination sociale
et l’adresse du ou des sous-traitant(s). 
c) le montant des prestations sous-traitées et les
conditions de paiement prévues pour chaque
contrat de sous-traitance. 
2. Justification par le titulaire du marché que le
nantissement dont le marché a pu faire l’objet
ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-
traitant : production soit, de l’exemplaire
unique, soit d’une attestation délivrée par le
comptable assignataire de la dépense. 
3. Sauf dans le cas où le marché ou l’acte
spécial en exonére expressément le sous-traitant
: attestation d’assurances et justification du
versement d’un cautionnement ou de
l’engagement d’une caution personnelle et
solidaire. 
31.2.1. Pièces particulières.
 
A - Avances.
1. Le cas échéant, pièce justificative produite
par le titulaire du marché établissant le
remboursement d’une partie de l’avance
forfaitaire qui lui aurait été versée au titre des
prestations sous-traitées. 
2. Le cas échéant, justification par le sous-
traitant du versement d’un cautionnement ou de
l’engagement d’une caution personnelle et
solidaire. 
3. Décompte ou état liquidatif établi et visé
selon les modalités définies ci-dessus, alinéa
31.0.1, arrêtant les parts respectives
à
payer au titulaire du marché et à son ou
ses sous-traitant(s) par précompte sur les
sommes dues au titulaire.
B - Acomptes et paiement pour solde.
1. Ensemble des pièces produites par le titulaire
d’un marché pour le paiement à son profit d’une
dépense de même nature (cf selon le cas alinéa
31.0.1 ou § 31.1). 
2. Etat liquidatif établi dans les conditions ci-
dessus, arrêtant les parts à payer respectivement
au titulaire du marché et à son ou ses sous-
traitant(s). 
31.2.2. Désaccord entre le titulaire et le
sous-traitant (§ 12.9.5 du CCAG).
 
A - Paiement au sous-traitant
1. Copie de la demande de paiement adressée
par le sous-traitant au titulaire.
2. Procès-verbal de la personne responsable du
marché relatant la constatation matérielle des
prestations effectuées et attestant que le titulaire
du marché ne lui a pas transmis la demande du
sous-traitant ou n’a pas apporté la preuve, dans
le délai requis après mise en demeure, qu’il a
opposé un refus motivé à la demande du sous-
traitant. 
3. Décompte des sommes à payer au sous-
traitant, à concurrence des sommes restant dues
au titulaire, établi par la personne responsable
du marché et visé par l’ordonnateur. 
B - Paiement au titulaire.
1. Renonciation du sous-traitant ou reçu de
celui-ci attestant le règlement par le titulaire des
sommes qui lui sont dues. 
2. Le cas échéant, accord entre les parties ou
décision de justice devenue définitive. 
3. Décompte établi dans les conditions fixées ci-
dessus, alinéa 31.2.1. 
31.3. Paiement d’un marché nanti.
 
31.3.0. Paiement au bénéficiaire du
nantissement.
 
A - Pièces générales.
Pièces justificatives requises pour le paiement
de marchés publics conformément aux
dispositions du présent titre, alinéa 31.0.0. 
B - Pièces particulières.
 
 
1. Copie certifiée conforme à l’original du
marché, revêtue d’une mention dûment signée,
comme l’original, par l’administration
contractante et indiquant que cette pièce
formera titre en cas de nantissement et qu’elle
est délivrée en exemplaire unique. 
2. Acte de nantissement et exemplaire unique
signifiés par le bénéficiaire au comptable public
assignataire de la dépense selon les modalités
fixées ci-dessus § 12.1. 
31.3.1. Paiement au titulaire du marché.
1. Pièces justificatives requises pour le paiement
de marchés publics conformément aux
dispositions du présent titre, § 31.0. 
2. Mainlevée du nantissement signifiée par le
bénéficiaire  au comptable assignataire, dans les
formes prescrites ci-dessus, § 12.1. 
31.3.2. Paiement au bénéficiaire d’une
subrogation (article 21.4 du CMP). 
1. Pièces justificatives requises pour le paiement
de marchés publics conformément aux
dispositions du présent titre. 
2. Convention de subrogation signifiée par le
bénéficiaire de cette subrogation au comptable
assignataire, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
extrajudiciaire de signification. 
31.4. Autres paiements.
 
31.4.0. indemnisation du titulaire en cas de
résiliation du marché (alinéa 11.4.7. du
CMP).
1. Soit accord entre les parties et décision de la
personne responsable du marché visée par
l’ordonnateur, soit décision du Président de la
République fixant le montant de l’indemnité
revenant au titulaire du marché. 
2. Le cas échéant, état liquidatif des intérêts
moratoires.
31.4.1. Remboursement de la retenue de
garantie.
Décision de la personne responsable du marché.
 
TITRE IV
 
AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
 
 
 
 
Nature des Dépenses
Justifications à Produire
4 - Autres dépenses et fonctionnement.
 
40. Astreintes et exécution des décisions de
justice.
 
40.0. Astreintes.
 
40.0.0. Demande de paiement présentée au
guichet ou sur simple lettre.
1. Délivrance d’un récépissé daté du jour de la
réception de la demande. 
2. Grosse du jugement ou de l’arrêt.
3. attestation soit du conseil de la partie
prenante, soit de l’ordonnateur du budget de
l’Etat indiquant la date de signification à
l’Administration du jugement ou de l’arrêt.
4. Le cas échéant, attestation du greffier de la
chambre d’appel constatant, à l’expiration des
délais légaux, l’absence d’appel ou
d’opposition. 
5. Le cas échéant, sur décision de
l’ordonnateur, justification du dépôt d’un
cautionnement par la partie prenante.
40.0.1. Demande produite par sommation
extra-judiciaire.
1. Acte d’huissier indiquant, sous sa
responsabilité, la date de la signification ou de
la notification de la décision de justice. 
2. Attestation du greffier de la chambre
d’appel constatant, à l’expiration des délais
légaux, l’absence d’appel ou d’opposition. 
3. Le cas échéant, justification du dépôt d’un
cautionnement par la partie prenante. 
40.0.2. Régularisation de la dépense.
Mandat de régularisation appuyé de
l’expédition ou de la grosse du jugement ou
de l’arrêt revêtue de la formule exécutoire. 
40.1. Exécution des décisions de justice.
1. Grosse du jugement ou de l’arrêt revêtu de
la formule exécutoire. 
2. Soit attestation du conseil de la partie
prenante ou de  l’ordonnateur du budget de
l’Etat indiquant la date de signification du
jugement ou de l’arrêt à l’Administration, soit
acte extra judiciaire de notification de la
décision de justice. 
3. Le cas échéant, certificat de non appel ou
de non opposition.
41. Frais d’actes et de contentieux.
 
41.0. Honoraires des avocats et des conseillers
juridiques.
Soit état des frais, soit jugement contenant la
liquidation des dépenses, soit encore mémoire
établi dans les conditions prévues par le
présent décret § 30.0. 
41.1. Honoraires des notaires.
Etat des frais ou acte notarié contenant le
compte des débours.
41.2. Frais d’huissiers et d’expertise.
Soit état de frais, soit acte contenant le
montant des frais.
41.3. Frais de transcription et d’inscription
hypothécaires.
Etat arrêté et liquidé par le conservateur de la
propriété foncière. 
41.4. Paiement dans le cadre de sinistres.
Soit convention d’accord signée entre les
parties fixant le montant du préjudice et la
part à la charge de l’Etat et incluant
l’engagement de la partie adverse de
n’intenter aucun recours ; soit grosse d’une
décision de justice devenue définitive, notifiée
à l’Administration dans les conditions fixées
ci-dessus § 40.1. 
42. Impôts et taxes.
Avertissement ou état liquidatif des droits
établi par les services habilités de l’Etat et
visé par l’ordonnateur. 
43. Remboursement d’emprunts.
 
43.0. Première échéance.
1. Contrat de prêt et tableau d’amortissement
de l’emprunt. 
2. Soit avis d’échéance visé par l’ordonnateur
du budget de l’Etat, soit décompte du montant
de l’échéance arrêté par lui. 
43.1. Autres échéances.
Soit avis d’échéance visé par l’ordonnateur,
soit décompte du montant de l’échéance arrêté
par lui.
43.2. Remboursement anticipé.
1. Décision prise par l’ordonnateur de
remboursement total ou partiel de l’emprunt. 
2. Acceptation du prêteur dans les conditions
prévues au contrat.
3. Etat liquidatif des sommes à rembourser
établi par l’ordonnateur. 
4. En cas de remboursement partiel, nouveau
tableau d’amortissement. 
43.3. Rééchelonnement.
Convention de rééchelonnement de l’emprunt
signée par le prêteur et l’ordonnateur du
budget ; nouveau tableau d’amortissement. 
44. Frais de représentation et de réception.
 
44.0. Paiement direct au prestataire de
services.
1. Facture détaillée établie dans les conditions
fixées ci-dessus § 30.0.
2. Certificat administratif établi par
l’ordonnateur ou visé par lui indiquant l’objet
de la réception ou de l’invitation et le nombre
d’invités. 
44.1. Remboursement à l’organisateur de la
réception ou de l’invitation s’il a fait l’avance
des frais. 
Soit facture détaillée et acquittée établie dans
les conditions fixées ci-dessus § 30.0, soit état
des frais signé par l’organisateur mentionnant
la nature et l’objet de la réception ou de
l’invitation, sa date et le nombre d’invités. 
45. Frais de déplacement, de mission, de
transport et de changement et résidence. 
 
45.0. Frais de déplacement temporaire (à
l’intérieur du national) ou de mission (à
l’extérieur).
1. Ordre de mission permanent ou ponctuel
établi par Territoire l’autorité compétente,
indiquant l’objet et la durée du déplacement et
fixant les conditions de prise en charge ou de
remboursement des frais exposés ; le cas
échéant, visa du représentant de l’Etat du lieu
de la mission. (L’ordre de mission ne peut
être signé par le bénéficiaire).
2. Etat des frais établi conformément au
barème prévu par le décret n°89-063 du 29
mai 1989 ou à tout autre barème adopté sur
proposition du Ministre chargé des finances,
arrêté et signé par le bénéficiaire, certifié par
l’autorité qui a établi l’ordre de mission et
visé par l’ordonnateur. 
45.1. Frais de transport.
 
45.1.0. Utilisation de transports en commun.
1. Ordre de mission ou décision de l’autorité
compétente indiquant les moyens de transport
à utiliser au cours de la mission ou du
déplacement.  
2. Ordre de réquisition ou titres de transport.
3. Facture du prestataire établie dans les
conditions du présent décret. 
45.1.1. Utilisation d’un véhicule personnel.
1. Décision de l’autorité compétente
autorisant l’agent à utiliser son véhicule
personnel pour les besoins du service et fixant
le kilométrage autorisé. 
2. Etat des frais décomptés en fonction d’un
barème arrêté sur proposition du Ministre
chargé des finances, certifié par l’autorité
compétente et visé par l’ordonnateur.  
45.2. Frais d’installation et de changement de
résidence. 
1. Selon le cas, décret, arrêté ou décision
d’affectation ou de mutation. 
2. Etat liquidatif des frais de changement de
résidence établi en fonction d’un barème
arrêté sur proposition du Ministre chargé des
finances et visé par l’ordonnateur. 
45.3. Avance sur frais de déplacement, de
transport
ou d’installation.
Ordre de mission ou décision d’autorisation
ou d’affectation prise par l’autorité
compétente dans les conditions fixées ci-
dessus, § 45.0, 45.1 et 45.2, fixant le montant
de l’avance. 
46. Dépenses liées au parc automobile.
 
46.0. Acquisition de véhicules neufs.
Mention sur la facture du fournisseur ou sur
l’état d’acompte du marché du numéro
d’immatriculation du ou des véhicule(s)
acquis. 
46.1. Entretien et approvisionnement en
carburant des véhicules. 
Mention sur la facture du prestataire du
numéro d’immatriculation du ou des
véhicule(s) concernés. 
47. Dépenses liées aux élections.
 
47.0. Frais d’impression des documents de
propagande. 
1. Décision de la commission ad hoc fixant le
tarif d’impression des documents de
propagande et arrêtant la liste des imprimeurs
agréés. 
2. Facture établie, dans les conditions du
présent décret § 30.0, par un imprimeur agréé,
conformément aux tarifs arrêtés par la
commission ad hoc. 
47.1. Indemnités exceptionnelles versées aux
présidents, aux secrétaires et aux assesseurs
des bureaux de vote ainsi qu’à divers agents. 
1. Arrêté fixant le montant des indemnités et
les catégories de bénéficiaires. 
2. Etat nominatif des indemnités à payer établi
par le commissaire de la République chef de
district, liquidé par le Ministre de l’Intérieur et
visé par l’ordonnateur. 
48. Crédits documentaires.
 
48.0. Déblocage des fonds.
1. Lettre de crédit établie par l’administrateur
de crédits pour le montant estimé de la
transaction, visée par l’ordonnateur et signée
par le comptable public assignataire de la
dépense ; facture proforma. 
2. Autorisation de dépense établie
l’ordonnateur du budget de l’Etat pour le
montant estimé de la transaction. 
48.1. Régularisation de la dépense.
1. Mandat établi pour le montant effectif de la
transaction (joindre l’avis de débit de la
banque) et appuyé de la facture en original du
fournisseur établie et visée dans les conditions
arrêtées ci-dessus, § 30.0 
2. Justification des frais bancaires et de
change, ainsi que des diverses commissions. 
 
TITRE V
 
ACQUISITIONS IMMOBILIERES
 
 
 
Nature des Dépenses
Justifications à Produire
5 - Acquisitions immobilières.
50. Acquisitions amiables.
50.0. Pièces générales.
1. Décision de l’ordonnateur du budget de
l’Etat portant acquisition d’un bien immobilier
et indiquant l’imputation budgétaire de la
dépense correspondante. 
2. Arrêté du Président de la République
autorisant la vente.
3. acte de vente notarié dûment enregistré et
publié au livre foncier.
4. Titre foncier établi au nom de l’Etat et,
selon le cas, soit certificat négatif délivré par
le conservateur de la propriété foncière, soit
état des inscriptions des droits réels. 
50.1. Existence de droits réels.
1. Soit certificat de radiation des inscriptions
établi par le conservateur de la propriété
foncière, soit acte notarié portant mainlevée
des inscriptions, soit intervention de tous
les créanciers inscrits à l’acquit. 
2. Dans le cas d’une acquisition d’un montant
inférieur à un seuil fixé par arrêté pris sur
proposition du Ministre chargé des finances :
certificat administratif délivré par
l’ordonnateur indiquant qu’il s’est dispensé
des formalités de purge des
inscriptions. 
3. Le cas échéant, décision motivée de
l’ordonnateur prescrivant la consignation du
prix de vente et récépissé de cette
consignation. 
51. Expropriation pour cause d’utilité
publique.
51.0. Procédure normale.
51.0.0. pièces générales.
1. Acte déclaratif d’utilité publique : selon le
cas loi, décret ou arrêté pris en Conseil des
Ministres.  
2. Arrêté de cessibilité, sauf dans le cas où
l’acte déclaratif d’utilité publique désigne
précisément la ou les propriété(s) à exproprier. 
3. Soit ordonnance d’expropriation prise par le
tribunal compétent et certificat de non appel,
soit arrêt de la chambre d’appel confirmant
l’ordonnance d’expropriation. 
4. Titre foncier, enregistré et publié,
constatant l’inscription au
livre foncier de
l’ordonnance d’expropriation et, le cas
échéant, la purge des droits réels.
51.0.1. Paiement des indemnités d’éviction.
1. Décision de la commission arbitrale
d’évaluation rendue exécutoire par son
président arrêtant le montant des indemnités à
payer à l’exproprié ainsi qu’aux autres parties
intéressées qui se sont fait connaître ;
certificat de non appel ou jugement du
tribunal compétent confirmant la décision de
la commission. 
2. Justification de leurs droits par l’exproprié
et les autres bénéficiaires des indemnités ; en
cas d’absence ou d’insuffisance de
justifications, décision de consignation du
montant de l’indemnité prise par
l’ordonnateur. 
51.0.2. Existence de droits réels.
1. Soit quittance notariée portant mainlevée
des inscriptions, soit attestation des créanciers
inscrits indiquant qu’ils ont été désintéressés. 
2. Le cas échéant, décision de consignation de
(ou des) l’indemenité(s) d’éviction prise par
l’ordonnateur. 
51.1. Accord entre les parties intervenu après
la déclaration d’utilité publique.
51.1.0. Avant l’ordonnance d’expropriation.
1. Acte déclaratif d’utilité publique et, le cas
échéant, arrêté de cessibilité. 
2. Convention amiable signée par les parties
fixant, le cas échéant, le montant des
indemnités d’éviction.
3. Titre foncier constatant l’inscription de la
convention amiable au livre foncier et, le cas
échéant, la purge des droits réels. 
4. En cas de désaccord sur le montant des
indemnités, décision de la commission
arbitrale d’évaluation prise dans les conditions
fixées à l’alinéa 51.0.1. 
5. Justification de leur droit de propriété par
l’exproprié et les autres parties intéressées. 
6. En cas d’existence de droits réels,
justifications prévues à l’alinéa 51.0.2 ci-
dessus ou décision de consignation prise par
l’ordonnateur.
51.1.1. Après l’ordonnance d’expropriation
(accord sur le montant des indemnités).
1. Acte déclaratif d’utilité publique, arrêté de
cessibilité, ordonnance d’expropriation et titre
foncier produits dans les conditions fixées à
l’alinéa 51.0.0. ci-dessus. 
2. Mémoire établi par l’exproprié et, le cas
échéant, par les autres parties intéressées,
mentionnant le montant des indemnités
réclamées ; acquiescement de l’administration
expropriante. 
3. Le cas échéant, preuve de la radiation des
droits réels ou décision de consignation.
52. Prises à bail.
1. Bail, ou convention de location, dûment
enregistré et publié. 
2. Décompte du loyer en principal et,
éventuellement, des charges, visé par
l’ordonnateur.
 
TITRE VI
INTERVENTIONS
Nature des Dépenses
Justifications à Produire
6 - Interventions.
 
60. Subventions.
 
60.0. Subventions réglées au vu d’une
décision d’attribution.
 
60.0.0. Paiement unique et par avance.
Arrêté ou décision d’attribution de subvention
indiquant l’objet de la subvention, son
montant, le ou les bénéficiaire(s), les textes de
référence, l’imputation budgétaire de la
dépense et les modalités de règlement.
60.0.1. Autres paiements (avance, acomptes
ou solde).
1. Arrêté ou décision d’attribution de
subvention établi dans les conditions fixées ci-
dessus, alinéa 60.0.0.
2. Certificat administratif de l’ordonnateur du
budget de l’Etat  attestant que les conditions
d’octroi exigées par l’arrêté ou la décision
d’attribution sont remplies.
3. Décompte établi par l’ordonnateur ou visé
par lui indiquant le montant à payer ; le cas
échéant, récapitulation des sommes déjà
versées avec référence aux mandats
correspondants.
60.1. Subventions réglées après service fait.
 
60.1.0. Paiement unique.
1. Arrêté ou décision établi dans les
conditions ci-dessus alinéa 60.0.0. indiquant
en outre le caractère forfaitaire ou non de la
subvention. 
2. Certificat administratif de l’ordonnateur
attestant que l’action a été réalisée
conformément à l’objet de l’arrêtéou de la
décision d’attribution.
3. Si la subvention n’est pas forfaitaire,
mention des éléments nécessaires au contrôle
de la liquidation de la dépense et arrêté du
montant définitif de la subvention.
60.1.1. Paiements fractionnés.
 
A - Premier paiement.
1. S’il s’agit d’une avance : arrêté ou décision
d’attribution établi dans les conditions fixées à
l’alinéa 60.0.0. ci-dessus.
2. S’il s’agit d’un acompte : arrêté ou décision
établi dans les conditions susvisées (alinéa
60.0.0) et certificat administratif de
l’ordonnateur attestant que l’avancement de
l’action justifie le versement de l’acompte.
B - Autres paiements.
1. Arrêté ou décision initial établi dans les
conditions fixées ci-dessus. 
2. S’il s’agit d’une avance, certificat
administratif de l’ordonnateur attestant
l’emploi de l’avance précédente dans les
conditions prévues par l’arrêté ou la décision
d’attribution, indiquant le montant à payer et
portant récapitulation des sommes déjà
versées avec référence aux mandats
correspondants.
3. S’il s’agit d’un acompte, certificat
administratif de l’ordonnateur attestant que
l’avancement de l’action justifie le versement
de l’acompte, indiquant le montant à payer et
portant récapitulation des sommes déjà
versées avec référence aux mandats
correspondants.
4. S’il s’agit du solde, certificat administratif
attestant que l’action a été réalisée
conformément à l’objet de l’arrêté ou de la
décision, indiquant le montant à payer et
portant récapitulation des sommes déjà
versées avec référence aux mandats
correspondants ; si la subvention n’est pas
forfaitaire, mention des éléments nécessaires
au contrôle de la liquidation de la dépense et
arrêté du montant définitif de la subvention. 
60.1.2. Paiement unique ou fractionné.
Dans tous les cas, lorsque la subvention
résulte d’une convention qui précise les pièces
à fournir avant paiement, ces pièces sont à
produire en lieu et place du certificat
administratif mentionné ci-dessus.
61. Allocations, secours, prestations au
bénéfice
de tiers.
1. Arrêté ou décision d’attribution de
l’allocation ou du secours fixant le type de
l’action, les modalités de liquidation, le
montant de l’aide et l’imputation budgétaire
de la dépense correspondante ; le cas échéant,
procès-verbal de la commission d’attribution. 
2. Mémoire ou facture établi par le prestataire
faisant apparaître le montant total des frais
engagés et le montant à la charge de l’Etat ;
certificat de paiement, établi ou visé par
l’ordonnateur, faisant référence aux
dispositions réglementaires en la matière et
permettant de vérifier l’exactitude des calculs
de liquidation. 
3. Mandat nominatif ou collectif ; dans ce
dernier cas, liste nominative des bénéficiaires
et des montants à payer, établie ou visée par
l’ordonnateur.
62. Dotations aux organismes publics.
Arrêté ou décision d’attribution de la dotation
mentionnant les textes de référence et
indiquant l’imputation budgétaire de la
dépense.
63. Bourses de l’enseignement.
1. Décision de la commission d’attribution
(premier mandat uniquement). 
2. Arrêté ou décision, individuel ou collectif,
dans ce dernier cas, état nominatif des
bénéficiaires indiquant les montants à leur
payer.
 
- ANNEXE (2) -
 
DEFINITIONS ET COMMENTAIRES.
 
La nomenclature des pièces justificatives de dépenses objet de l’Annexe 1 utilise un certain
nombre d’expressions ou de locutions qu’il a paru opportun d’expliciter ou de commenter :
 
Le terme «le cas échéant», fréquemment utilisé, signifie, en règle générale, que la production
de la pièce justificative correspondante est subordonnée soit à la réalisation préalable de
conditionnalités prévues par la réglementation en vigueur, soit à l’existence de circonstances
particulières ; il peut également signifier que cette production constitue une exception ou une
dérogation à la réglementation.
 
Une décision prise par «l’autorité compétente» signifie que la décision en cause (décret,
arrêté...) est signée par l’autorité légalement ou réglementairement habilitée et dans les formes
requises par la réglementation ; à titre d’exemple, la nomination d’un fonctionnaire est, dans
le contexte légal actuel, un acte du Président de la République pris sur proposition du Ministre
chargé de la Fonction Publique. Il appartient au comptable public chargé du paiement de la
dépense de s’assurer que les décisions qui lui sont produites à titre de pièces justificatives
dans le cadre d’un dossier de mandatement d’une dépense sont en tous points conformes à la
législation en vigueur.
L’expression «établi par l’ordonnateur du budget de l’Etat ou visé par lui» appliqué à une
pièce justificative signifie que ce document doit nécessairement soit être établi et signé par
l’ordonnateur, soit être visé, a priori ou a posteriori, par lui.
 
«L’état liquidatif ou le décompte» est un document, sans présentation ni forme particulières,
qui doit permettre au comptable public de s’assurer de la régularité des calculs de liquidation
d’une dépense ; il doit de ce fait contenir tous les éléments et variables entrant dans la
détermination ou le calcul du montant à payer et être arrêté par l’ordonnateur ou être visé par
lui.
 
La liste des pièces justificatives objet de l’Annexe 1 distingue, dans certains cas, les pièces
justificatives à joindre à l’appui d’un premier paiement et celles à fournir à l’appui des
paiements suivants. Cette distinction implique que sur la pièce justificative jointe aux mandats
postérieurs au premier paiement - ou sur le mandat lui-même - il doit être fait référence aux
pièces justificatives produites à l’appui du premier mandat : n° du mandat, millésime de
l’année d’imputation, imputation budgétaire.