![]() JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
Décret n°2002-0170/PRE fixant les Conditions de Recrutements du Personnel de lEtat.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires;
VU La convention collective ;
VU Le décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires
;
VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
VU Le décret n°2001-0156/PRE du 17 juillet 2001 portant attribution des fonctions des
Ministères.
DECRETE
Article 1er : Afin de garantir légalité de chance et daccès au travail en vue dun
fonctionnement efficient et efficace de lAdministration et des institutions de lEtat, les
fonctionnaires et les agents conventionnés de lEtat, des entreprises et établissements publics
doivent être recrutés par voie de concours à compter du 1er septembre 2002.
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Article 2 : Les concours pour laccès à lAdministration centrale sont organisés par le
Ministère de lEmploi et de la Solidarité Nationale.
Pour laccès aux entreprises et les établissements publics, lorganisation des concours se fait
en collaboration entre ces derniers et le Ministère de lEmploi.
Article 3 : Les Ministères, entreprise et établissement publics sont tenus de communiquer au
Ministère de lEmploi leurs besoins avec un descriptif du profil recherché et des postes
vacants.
Article 4 : La détermination des conditions de présentation des candidats aux concours sera
établie par le Ministère de lEmploi conformément aux dispositions réglementaires en vigueur
pour les fonctionnaires et pour les agents conventionnés de lAdministration.
Pour les entreprises et les établissements publics, la détermination des conditions de
présentation des candidats se fait en collaboration par linstitution concernée et le Ministère
de lEmploi.
Article 5 : Les contenus des programmes des concours sont définis en collaboration par le
Ministère de lEmploi et le Ministère demandeur.
Article 6 : Les recrutements effectués en violation des présentes dispositions sont nuls et non
avenus.
Toutefois, les recrutements pour les postes ne nécessitant aucune qualification spécifique et
dont le salaire est inférieur à 30 000 Francs Djibouti ne sont pas soumis aux dispositions du
présent décret.
Article 7 : Les références et date du procès-verbal constatant ladmission du candidat au
concours doivent être mentionnés sur la décision portant recrutement ou sur lacte
dengagement.
Article 8 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de
Djibouti.
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