Loi n°43/AN/08/6ème L portant création de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et définissant les dispositifs d'application.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du
29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances;
VU La Loi de Finances
n°108/AN/00/4ème L portant modifications du Code Général des Impôts (partie
fiscalité indirecte) ;
VU Le Code Général des Impôts ;
VU La Loi
n°53/AN/04/5ème L portant Code des Zones Franches ;
VU La Loi n°88/AN/84/1ère
L du 13 février 1984 portant Code des Investissements ;
VU La Loi de Finances
Additive n°16/AN/08/6ème L portant exonération de la Taxe Intérieure de
Consommation (T.I.C.) pour certains produits alimentaires de base ;
VU Le
Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre
;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres
du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0178/PRE modifiant le décret
n°2008-0093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des membres du
Gouvernement ;
VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPP portant adoption et
application du Plan Comptable de l'Etat ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 Décembre 2008.
Article 1 : Il est créé en République de Djibouti la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.
Sa date d'application est le 01 janvier 2009.
Article 2 : Les dispositions d'application de la TVA sont définies dans la présente Loi.
Section 1 : Opérations imposables
Article 3 : Sont soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) les
opérations faites à Djibouti par des personnes physiques ou morales, relevant
d'une activité économique autre que salariée.
Aucune disposition particulière
autre que celles prévues par le dispositif TVA du code général des impôts, ne
permet de déroger à l'application de la TVA sur le territoire de la République
de Djibouti.
Le régime de TVA applicable aux entreprises bénéficiant du code des investissements ou implantées en zone franche, est prévu par les dispositions du seul code général des impôts.
Article 4 : Par activités économiques il faut entendre les activités industrielles, commerciales, agricoles, extractives, artisanales ou non commerciales exercées à titre indépendant, et notamment :
1) les importations :
Par importation, il faut retenir :
a) le franchissement du cordon
douanier à Djibouti pour la mise à la consommation de marchandises provenant de
l'extérieur.
Par exception au principe de taxation des importations par la
douane, sont effectuées en franchise de TVA, les importations par un opérateur
assujetti à la TVA et dont les opérations relèvent du commerce international au
sens des dispositions de l'article 17-2 ; une attestation annuelle d'achats en
franchise est établie par la direction des impôts ;
b) l'introduction de marchandises en zone franche ne constitue pas une importation taxable ; cette opération est effectuée en suspension de TVA ; la sortie d'un bien de la zone franche à destination du marché intérieur constitue une mise à la consommation taxable.
2) les livraisons de biens :
La livraison d'un bien consiste en un transfert du pouvoir de disposer de
ce bien comme un propriétaire, même si ce transfert est opéré en vertu d'une
réquisition de l'autorité publique.
L'échange, l'apport en société, la vente
à tempérament, sont assimilés à des livraisons de biens.
3) les prestations de services :
Par prestation de service, il faut entendre toutes les activités qui
relèvent du louage d'industrie ou du contrat d'entreprise par lequel une
personne s'oblige à exécuter un travail quelconque moyennant
rémunération.
Sont notamment considérés comme des prestations de services
:
- les locations de biens meubles ;
- les locations de locaux aménagés
pour l'exercice d'une activité spécifique
- les opérations portant sur des
biens meubles incorporels ;
- les opérations de leasing et de crédit-bail,
avec ou sans option d'achat ;
- le transport de personnes et de
marchandises;
- la fourniture d'eau, d'électricité, de téléphone et d'énergie
thermique ;
- les opérations réalisées dans le cadre d'une activité libérale
;
- les ventes à consommer sur place ;
- les réparations et le travail à
façon ;
- les travaux immobiliers exécutés par les différents corps de
métiers participant à la construction, l'entretien et la réparation de bâtiments
et d'ouvrages immobiliers : les travaux publics, les travaux de construction
métallique, de démolition, les travaux accessoires ou préliminaires aux travaux
immobiliers ;
4) Les livraisons à soi-même de biens ou de prestations de services :
Les livraisons à soi-même de biens s'entendent des opérations par
lesquelles un assujetti fabrique un bien constituant une immobilisation en
utilisant les moyens de l'entreprise.
Les livraisons à soi-même de services
imposables s'entendent des prestations réalisées par un assujetti pour des
besoins autres que ceux de l'entreprise, à partir d'éléments de l'entreprise
ayant donné lieu à une déduction de TVA ;
5) les subventions à caractère
commercial quelles qu'en soit la nature, perçues par les assujettis à raison de
leur activité imposable ;
6) les abandons de créances à caractère commercial ;
7) la mise à la consommation et la distribution des produits pétroliers non concernés par une exonération, à l'exception de la revente au détail de ces produits pétroliers notamment par les stations-service ;
8) d'une manière générale, toutes opérations qui ne seraient pas expressément exclues du champ d'application par le présent code.
Section 2 : Personnes assujetties
Article 5 : Sont assujetties à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, les personnes physiques et morales, y compris les entreprises de la zone franche et celles bénéficiant du code des investissements, les collectivités publiques et les organismes de droit public, qui réalisent à titre habituel ou occasionnel, et d'une manière indépendante, une opération imposable entrant dans le champ d'application de la taxe et accomplie dans le cadre d'une activité économique réalisée à titre onéreux.
Les personnes ci-dessus définies sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée quel que soit leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts, la forme ou la nature de leurs interventions.
Article 6 : Sont assujetties à la TVA les personnes physiques ou morales qui réalisent des livraisons de biens ou des prestations de service, dès lors que leur chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 80 millions de francs.
En deçà de cette limite, leurs opérations ne sont pas assujetties à la TVA.
En cas de dépassement du seuil d'imposition en cours d'année (année N), le contribuable ne devient imposable à la TVA que l'année suivante (année N+1) et cela quelque soit le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année N+1. Lorsque le chiffre d'affaires dépasse 120 millions en cours d'année N, l'assujettissement à la TVA intervient dès le mois du franchissement de la limite de 120 millions, pour l'ensemble des opérations réalisées à compter de ce mois.
L'abaissement du chiffre d'affaires en deçà de la limite de 80 millions
durant trois années consécutives, provoque le retour automatique au régime de
non assujettissement à la TVA dès la 4ème année suivante.
L'entreprise peut
toutefois exercer l'option prévue à l'article 7 dans le but de maintenir son
assujettissement à la TVA. Dans ce cas l'option doit être exercée au plus tard
avant le 1er février de la 4ème année suivant celle de l'abaissement en dessous
de la limite définie à l'alinéa précédent.
Le retour au régime de non
assujettissement s'effectue quelque soit le chiffre d'affaires réalisé durant
l'année au cours de laquelle l'entreprise perd sa qualité d'assujetti à la TVA ;
mais le dépassement en cours de cette année là du seuil de 120 millions entraîne
l'assujettissement à la TVA dans les conditions mentionnées à l'alinéa 3 du
présent article.
Article 7 : Le seuil de chiffre d'affaires est apprécié par année
civile.
En cas de cessation ou de création d'une entreprise en cour d'année,
le chiffre d'affaires doit être ajusté au prorata du temps d'exploitation.
Section 3 : Les exonérations
Article 8 : Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
1) les ventes
effectuées directement aux consommateurs par les agriculteurs, les éleveurs ou
les pêcheurs de produits non transformés de leur culture, de leur élevage ou de
leur pêche ;
2) les opérations suivantes :
- les opérations bancaires;
- les opérations liées aux contrats d'assurance et de réassurance réalisées par les compagnies d'assurance et de réassurance dans le cadre normal de leur activité, ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les autres intermédiaires d'assurances ;
- les opérations ayant pour objet la transmission de biens immobiliers et de biens meubles incorporels passibles des droits d'enregistrement, à l'exclusion des ventes effectuées par les marchands de biens ou celles de crédit-bail, et des opérations de vente d'un immeuble par l'entreprise de travaux qui l'a construit.
3) Les opérations d'importation et de vente de journaux et périodiques à l'exclusion des recettes de publicité ; la nomenclature douanière des produits exonérés est la suivante :
|
49.02 |
Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés | |
|
49.02.10.00 |
- Paraissant au moins quatre fois par semaine | |
| - Autres : | ||
|
49.02.90.10 |
--- Paraissant une fois par semaine | |
|
49.02.90.20 |
--- Paraissant une fois par mois | |
|
49.02.90.90 |
--- Autres |
4) Les services ou opérations à caractère social, sanitaire, éducatif,
sportif, culturel, philanthropique ou religieux rendus par les organismes sans
but lucratif dont la gestion est bénévole et désintéressée, et lorsque ces
opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux
ou matériels de leurs membres. Toutefois, les opérations réalisées par ces
organismes sont taxables lorsqu'elles se situent dans un secteur concurrentiel
;
5) Les sommes versées à la banque centrale chargée du privilège de
l'émission, ainsi que les produits des opérations de cette banque génératrice de
l'émission des billets ;
6) Les opérations relatives aux locations de terrains non aménagés et de locaux nus ; une option est toutefois possible selon les dispositions de l'article 7b.
7) Les loyers destinés à l'usage d'habitation.
8) Les traitements, les analyses et les frais d'hospitalisation des hôpitaux publics et des établissement de santé privés exerçant dans le cadre d'un agrément délivré par le Ministère de la Santé, ainsi que les prestations de soins et la fourniture de biens en constituant le prolongement direct par les praticiens titulaires d'un diplôme requis par la réglementation ou dont les professions sont réglementées par une disposition législative ou réglementaire;
9) Les établissements d'enseignement exerçant dans le cadre d'un agrément délivré par le Ministère de l'Education Nationale et pratiquant un prix homologué ;
10) Les ventes réalisées par les peintres, sculpteurs, graveurs, lorsqu'elles ne concernent que les produits de leur art ;
11) Les ventes, cessions ou prestations réalisées par l'Etat, les collectivités territoriales et les entreprises publiques n'exerçant pas une activité à caractère industriel ou commercial ;
12) Les catégories de biens suivants :
1- les produits alimentaires de
première nécessité : riz, farine de froment, lait en poudre, sucre en poudre et
huile alimentaire ; la nomenclature douanière de ces produits est la suivante
:
| 04.02 | Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants : | |
| 04.02.10.00 | - En poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 % | |
| - En poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % : | ||
| 04.02.21.00 | -- Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants : | |
| -- Autres : | ||
| 04.02.29.10 | --- Laits pour nourrissons, en récipients hermétiquement fermés d'un
contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10% | |
| 10.06 | Riz : | |
| 10.06.40.00 | - Riz en brisures | |
| 11.01 | Farines de froment (blé) ou de méteil | |
| 15.11 | Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. | |
| 15.11.10.00 | - Huile brute | |
| 15.11.90.00 | - Autres | |
| 17.01 | Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide : | |
| - Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants : | ||
| 17.01.11.00 | -- De canne |
2- les médicaments et produits pharmaceutiques dont la nomenclature douanière est la suivante :
|
29.36 |
- Provitamines, non mélangées | |
| Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y
compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques : | ||
|
29.36.21.00 |
-- Vitamines A et leurs dérivés | |
|
29.36.22.00 |
-- Vitamine B1 et ses dérivés | |
|
29.36.23.00 |
-- Vitamine B2 et ses dérivés | |
|
29.36.24.00 |
-- Acide D- ou DL- pantothénique (vitamine B3 ou vitamine B5) et ses dérivés | |
|
29.36.25.00 |
-- Vitamine B6 et ses dérivés | |
|
29.36.26.00 |
-- Vitamine B12 et ses dérivés | |
|
29.36.27.00 |
-- Vitamine C et ses dérivés | |
|
29.36.28.00 |
-- Vitamine E et ses dérivés | |
|
29.36.90.00 |
- Autres, y compris les concentrats naturels | |
|
29.37 |
Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse ; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chînes modifiée, utilisés principalement comme hormones : | |
- Hormones polypeptidiques, hormones protéiques et hormones glucoprotéiques, leurs dérivés et analogues similaires : | ||
|
29.37.11.00 |
-- Somatotropine, ses dérivés et analogues structurels | |
|
29.37.12.00 |
-- Insuline et ses sels | |
|
29.37.19.00 |
-- Autres | |
- Hormones stéroîdes, leurs dérivés et analogues structurels : | ||
|
29.37.21.00 |
-- Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et
prednisolone (déhydrohydrocortisone) | |
|
29.37.22.00 |
-- Dérivés halogénés des hormones corticosurrénales | |
|
29.37.23.00 |
-- Oestrogènes et progestogènes | |
| 29.37.29.00 -- Autres | ||
|
29.38 |
Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés : | |
|
29.38.10.00 |
- Rutoside (rutine) et ses dérivés | |
|
29.38.90.00 |
- Autres | |
|
29.39 |
Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels,
leurs éthers, leurs esters et autres dérivés : | |
| - Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés; sels de ces produits : | ||
|
29.39.11.00 |
-- Concentrés de paille de pavot ; buprénorphine (DCI), codéine (DCI), dihydrocodéine | |
| (DCI), étylmorphine (DCI), étorphine (DCI), héroîne, hydrocodone (DCI), hydromorphone | ||
(DCI), morphine (DCI), nicomorphine (DCI), oxycodone (DCI), | ||
|
29.39.19.00 |
-- Autres | |
| - Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés; sels de ces produits : | ||
| -- Quinine et ses sels : | ||
|
29.39.21.10 |
--- Quinine et sulphate de quinine | |
|
29.39.21.90 |
--- Autres | |
|
29.39.29.00 |
-- Autres | |
|
29.39.30.00 |
- Caféine et ses sels | |
- Ephédrines et leurs sels : | ||
|
29.39.41.00 |
-- Ephédrine et ses sels | |
|
29.39.42.00 |
-- Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels | |
|
29.39.43.00 |
-- Cathine (DCI) et ses sels | |
|
29.39.49.00 |
-- Autres | |
- Théophylline et aminophylline (théophylline- éthylènediamine) et leurs dérivés ; sels de ces produits : | ||
|
29.39.51.00 |
-- Fénétyline (DCI) et ses sels | |
|
39.39.59.00 |
-- Autres | |
- Alcaloïdes de l'ergot de seigle et leurs dérivés; sels de ces produits : | ||
|
29.39.61.00 |
-- Ergométrine (DCI) et ses sels | |
|
29.39.62.00 |
-- Ergotamine (DCI) et ses sels | |
|
29.39.63.00 |
-- Acide lysergique et ses sels | |
|
29.39.69.00 |
-- Autres | |
| - Autres : | ||
|
29.39.91.00 |
-- Cocaïne, ecgonine, lévométamfétamine, métamfétamine (DCI), racamate
de métamfétamine ; sels, esters et autres dérivés de ces produits : | |
|
29.39.91.10 |
--- Cocaïne et ses sels | |
|
29.39.91.90 |
--- Autres | |
| -- Autres : | ||
|
29.39.99.10 |
--- Emétine et ses sels | |
|
29.39.99.90 |
--- Autres | |
|
29.40 29.40.00.00 |
Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du
maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des n°s 29.37, 29.38 ou 29.39 | |
|
29.41 |
Antibiotiques : | |
| - Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique; sels de ces produits : | ||
|
29.41.10.10 |
--- Amoxicilline et ses sels | |
|
29.41.10.20 |
--- Ampicilline (DCI), métampicilline (DCI), pivampicilline (DCI) et leurs sels | |
|
29.41.10.90 |
--- Autres | |
| - Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces produits : | ||
|
29.41.20.10 |
--- Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates | |
|
29.41.20.90 |
--- Autres | |
|
29.41.30.00 |
- Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits | |
|
29.41.40.00 |
- Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits | |
|
29.41.50.00 |
- Erythromycine et ses dérivés; sels de ces produits | |
|
29.41.90.00 |
- Autres | |
|
29.42 |
29.42.00.00 |
Autres composés organiques. |
|
30.01 |
Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché,
même pulvérisés ; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou
d'autres organes ou de leurs sécrétions ; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées | |
|
30.01.10.00 |
- Glandes et autres organes, à l'état desséché, même pulvérisés | |
|
30.01.20.00 |
-- Extraits de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions | |
|
30.01.90.00 |
-- Autres | |
|
30.02 |
Sang humain ; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques,
prophylactiques ou de diagnostic ; antisérums, autres fractions du sang,
produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro-organ | |
|
30.02.10.00 |
- Antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques
modifiés, même obtenus par voie biotechnologique | |
|
30.02.20.00 |
- Vaccins pour la médecine humaine | |
|
30.02. 30.00 |
- Vaccins pour la médecine humaine | |
|
30.02.90.00 |
- Autres | |
|
30.03 |
Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail : | |
|
30.03.10.00 |
- Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à
structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits | |
|
30.03.20.00 |
- Contenant d'autres antibiotiques | |
| - Contenant des hormones ou d'autres produits du n° 29.37, mais ne
contenant pas d'antibiotiques : | ||
|
30.03.31.00 |
-- Contenant de l'insuline | |
|
30.03.39.00 |
-- Autres | |
|
30.03.40.00 |
- Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n° 29.37, ni antibiotiques | |
|
30.03.90.00 |
- Autres | |
|
30.04 |
Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06)
constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail : | |
|
30.04.10.00 |
- Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à
structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits | |
|
30.04.20.00 |
- Contenant d'autres antibiotiques | |
| - Contenant des hormones ou d'autres produits du n° 29.37, mais ne
contenant pas d'antibiotiques : | ||
|
30.04.31.00 |
-- Contenant de l'insuline | |
|
30.04.32.00 |
-- Contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés et analogues structurels | |
|
30.04.39.00 |
-- Autres | |
|
30.04.40.00 |
- Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni
hormones, ni autres produits du n° 29.37, ni antibiotiques | |
|
30.04.50.00 |
- Autres médicaments contenant des vitamines ou d'autres produits du n° 29.36 | |
|
30.04.90.00 |
- Autres | |
|
30.05 |
Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires : | |
|
30.05.10.00 |
- Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive | |
|
30.05.90.00 |
- Autres | |
|
30.06 |
Préparations et articles pharmaceutiques visés à la Note 4 du présent Chapitre : | |
|
30.06.10.00 |
- Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures
chirurgicales et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies ; laminaires stériles ; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art den | |
|
30.06.20.00 |
- Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins | |
|
30.06.30.00 |
- Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de
diagnostic conçus pour être employés sur le patient | |
|
30.06.40.00 |
- Ciments et autres produits d'obturation dentaire; ciments pour la réfection osseuse | |
|
30.06.50.00 |
- Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence | |
|
30.06.60.00 |
- Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, d'autres
produits du n°29.37 ou spermicides ou de spermicides | |
|
30.06.70.00 |
- Préparations présentées sous forme de gel conçues pour être
utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le | |
|
30.06.80.00 |
- Déchets pharmaceutiques | |
|
40.14 |
Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci : | |
|
40.14.10.00 |
- Préservatifs | |
|
40.14.90.00 |
- Autres | |
|
90.18 |
- Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires : | |
|
90.18.31.00 |
-- Seringues, avec ou sans aiguilles | |
|
90.18.32.00 |
-- Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures | |
|
90.18.39.00 |
-- Autres | |
3- les produits et les biens utilisés par les secteurs de l'agriculture
et de la pêche importés ou produits localement faisant l'objet d'une réduction
de TIC au taux de 2 ou 5 % selon la loi de finances pour 2008 ; la nomenclature
douanière de ces produits est la suivante:
|
31.01 |
31.01.00.00 |
Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre
eux ou traités chimiquement ; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale |
|
31.02 |
Engrais minéraux ou chimiques azotés : | |
|
31.02.10.00 |
- Urée, même en solution aqueuse | |
| - Sulfate d'ammonium; sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium
et de nitrate d'ammonium : | ||
|
31.02.21.00 |
-- Sulfate d'ammonium | |
|
31.02.29.00 |
-- Autres | |
|
31.02.30.00 |
- Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse | |
|
31.02.40.00 |
- Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou
d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant | |
|
31.02.50.00 |
- Nitrate de sodium | |
|
31.02.60.00 |
- Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium | |
|
31.02.70.00 |
- Cyanamide calcique | |
|
31.02.80.00 |
- Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales | |
|
31.02.90.00 |
- Autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes | |
|
31.03 |
Engrais minéraux ou chimiques phosphatés : | |
|
31.03.10.00 |
- Superphosphates | |
|
31.03.20.00 |
- Scories de déphosphoration | |
|
31.03.30.00 |
- Autres | |
|
31.04 |
Engrais minéraux ou chimiques potassiques : | |
|
31.04.10.00 |
- Carnallite, sylvinite et autres sels de potassium naturels bruts | |
|
31.04.20.00 |
- Chlorure de potassium | |
|
31.04.30.00 |
- Sulfate de potassium | |
|
31.04.90.00 |
- Autres | |
|
31.05 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments
fertilisants : azote, phosphore et potassium ; autres engrais; produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages. | |
|
31.05.10.00 |
- Produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes
similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg | |
|
31.05.20.00 |
- Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments
fertilisants : azote, phosphore et potassium | |
|
31.05.30.00 |
- Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) | |
|
31.05.40.00 |
- Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même
en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) - Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants : azote et phosphore : | |
|
31.05.51.00 |
-- Contenant des nitrates et des phosphates | |
|
31.05.59.00 |
-- Autres | |
|
31.05.60.00 |
- Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants : phosphore et potassium | |
|
31.05.90.00 |
- Autres | |
|
56.08 |
Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de
ficelles, cordes ou cordages ; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles : - En matières textiles synthétiques ou artificielles : | |
|
56.08.11.00 |
-- Filets confectionnés pour la pêche | |
|
84.32 |
Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour
la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport : | |
|
84.32.10.00 |
- Charrues | |
| - Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses : | ||
|
84.32.21.00 |
- Herses à disques (pulvériseurs) | |
|
84.32.29.00 |
-- Autres | |
|
84.32.30.00 |
- Semoirs, plantoirs et repiqueurs | |
|
84.32.40.00 |
- Epandeurs de fumier et distributeurs d'engrais | |
|
84.32.80.00 |
- Autres machines, appareils et engins | |
|
84.32.90.00 |
- Parties de ces machines, appareils et engins | |
|
84.33 |
Machines, appareils et engins pour la récolte ou le battage des
produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses ; machines pour le nettoyage ou le triage des oeufs, fruits ou autres produits agricoles, | |
| - Tondeuses à gazon : | ||
|
84.33.20.00 |
- Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur | |
|
84.33.30.00 |
- Autres machines et appareils de fenaison | |
|
84.33.40.00 |
- Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses | |
| - Autres machines et appareils pour la récolte; machines et appareils pour le battage : | ||
|
84.33.51.00 |
-- Moissonneuses-batteuses | |
|
84.33.52.00 |
-- Autres machines et appareils pour le battage | |
|
84.33.53.00 |
-- Machines pour la récolte des racines ou tubercules | |
|
84.33.59.00 |
-- Autres | |
|
84.33.60.00 |
- Machines pour le nettoyage ou le triage des oeufs, fruits ou autres produits agricoles | |
|
84.33.90.00 |
- Parties | |
|
84.34 |
Machines à traire et machines et appareils de laiterie : | |
|
84.34.10.00 |
- Machines à traire | |
|
84.34.20.00 |
- Machines et appareils de laiterie | |
|
84.34.90.00 |
- Parties de : machines à traire et machines et appareils de laiterie | |
|
84.36 |
Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture : | |
| - Machines et appareils pour l'aviculture, y compris les couveuses et éleveuses : | ||
|
84.36.21.00 |
-- Couveuses et éleveuses | |
|
84.36.29.00 |
-- Autres | |
|
84.36.80.00 |
- Autres machines et appareils | |
| - Parties : | ||
|
84.36.91.00 |
-- De machines ou appareils d'aviculture | |
|
84.36.99.00 |
-- Autres | |
|
84.37 |
Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des
légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier : | |
|
84.37.10.00 |
- Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs | |
|
84.37.80.00 |
- Autres machines et appareils | |
|
84.37.90.00 |
- Parties de ces machines et appareils | |
|
84.38 |
Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le
présent Chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisse | |
|
84.38.10.00 |
- Machines et appareils pour la boulangerie, la pâtisserie, la
biscuiterie ou pour la fabrication des pâtes alimentaires | |
|
87.01 |
Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du n° 87.09) : | |
| - Autres tracteurs : | ||
|
87.01.90.10 |
--- Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l'exclusion des motoculteurs),à roues : | |
|
87.01.90.90 |
--- Autres | |
|
89.03 |
Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës : | |
|
89.03.99.90 |
--Embarcations pour la pêche artisanale | |
|
95.07.20.00 |
- Hameçons, même montés sur avançon | |
|
95.07 |
Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne;
épuisettes pour tous usages ; leurres (autres que ceux des n°s 92.08 ou 97.05) et articles de chasse similaires : | |
|
49.01 |
Livres, brochures et imprimés similaires même sur feuillets isolés : | |
|
49.01.10.00 |
- En feuillets isolés, même pliés | |
| - Autres : | ||
|
49.01.91.00 |
-- Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules | |
|
49.01.99.00 |
-- Autres |
- les livres scolaires référencés aux rubriques suivantes par la
nomenclature douanière :
13) les 30 premiers M3 de consommation à l'exclusion de tout autre frais ;
14) la tranche domestique sociale de consommation d'électricité à l'exclusion de tout autre frais ;
15) 1-le pétrole lampant à tous les stades du circuit de distribution, référencé comme suit par la nomenclature douanière :
| 27.10.19.12 | ---- Pétrole lampant |
2- les ventes de carburants par les stations-services ; gasoil, supercarburant, essence.
16) les importations réalisées par les institutions exonérées de fiscalité indirecte en vertu d'un accord international signé par l'Etat Djiboutien et sous réserves de quotas fixés par les autorités compétentes.
17) Les importations réalisées par les entreprises titulaires d'un marché public à financement extérieur conclu pour un montant hors taxe ne sont pas imposées ;
Section 4 : les opérations imposables sur option
Article 9 : L'option pour l'assujettissement à la TVA ne peut intervenir que
pour des opérations limitativement mentionnées au présent article.
Pour être
valable, l'option doit faire l'objet d'une demande expresse au service des
impôts qui délivrer une attestation d'assujetti après s'être assuré que le
demandeur tient une comptabilité dans les conditions requises à l'article 40 du
présent code.
L'option prend effet le premier jour du mois suivant celui de
la date de délivrance de l'attestation.
a) Par dérogation aux dispositions de l'article 4 relatif au seuil d'imposition à la TVA, les contribuables qui sont en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 41 à 43, et dont le chiffre d'affaires n'atteint pas les seuils ci-dessus, peuvent opter pour la TVA à condition que leur activité n'entre pas dans un des cas d'exonération de l'article 6.
b) Par dérogation aux dispositions de l'article relatif aux exonérations, les locations de terrains non aménagés et de locaux nus peuvent être assujetties à l
c) a TVA sur option, à condition que le locataire soit une entreprise assujettie à la TVA.
L'option couvre une période de trois années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Pendant cette période, elle est irrévocable.
Elle est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée de trois ans, sauf dénonciation formulée à l'expiration de chaque période triennale au plus tard avant le 1er février suivant.
CHAPITRE II : TERRITORIALITE
Article 10 : Sous réserve des cas particuliers énumérés au présent chapitre, sont soumises à la TVA toutes les affaires réalisées à Djibouti, non comprises dans la liste des exonérations, alors même que le domicile de la personne physique ou le siège social de la personne morale débitrice serait situé en dehors des limites territoriales de Djibouti.
Une affaire est réputée faite à Djibouti, s'il s'agit d'une vente lorsque celle - ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise à Djibouti selon l'article 9 ci-dessous, ou lorsque l'objet loué, le service rendu, le droit cédé, sont utilisés ou exploités à Djibouti.
Le terme Djibouti désigne le territoire national, l'espace aérien et les autres zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République de Djibouti a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles de ses sols, sous -sols et eaux.
Les précisions ou exceptions au principe énoncé ci -dessus, sont développées dans les articles qui suivent.
Article 11 : Territorialité des livraisons de biens
a) Pour les biens
livrés en l'état, le lieu d'imposition de la livraison est à Djibouti lorsque
:
- Le lieu de départ est situé à Djibouti quelles que soient les conditions
du transport (sauf exportations)
- Le lieu de départ est situé dans un pays
tiers et la livraison effectuée à Djibouti
- En l'absence de transport, la
livraison est imposable à Djibouti dès la mise à la disposition de
l'acquéreur.
Les ventes de biens opérées entre entités implantées à
l'intérieur d'une zone placée sous régime douanier suspensif, sont imposables au
taux normal prévu à l'article 17-1 sous réserve des exonérations prévues par le
code général des impôts.
Pour les biens livrés après montage ou installation
effectué à Djibouti, la TVA doit être acquittée lors de l'importation des
matériaux, puis lors de la livraison du produit monté sous déduction de la taxe
payée à l'importation. Si l'entreprise qui réalise ces opérations n'est pas
établie à Djibouti, elle doit y désigner un représentant dans les conditions
énoncées à l'article 11.
b) La TVA à l'importation est perçue par la douane, sauf les cas d'exonérations énoncés ci-dessus; elle est acquittée par le destinataire réel des biens ; elle est solidairement due par le déclarant agissant dans le cadre d'un mandat de représentation.
c) Un dispositif de suspension du paiement de la TVA est instauré pour les opérations portant sur des biens placés sous un régime douanier et pour les acquisitions en zone franche.
d) La sortie du bien d'un régime douanier suspensif ou de la zone franche, entraîne la taxation au taux normal des biens mis à la consommation sur le territoire de la République de Djibouti.
Article 12 : Territorialité des prestations de service
a) les
transports internationaux aériens, maritimes, terrestres, ou ferroviaires, de
voyageurs, effectués en provenance ou à destination d'un Etat tiers et les
prestations des agences de voyage qui les concernent sont taxables au taux zéro
;
b) pour les locations de moyens de transport routier, ferroviaire,
maritime, aérien, fluvial : la TVA est due à Djibouti dans les deux cas suivant
: le loueur est établi à Djibouti et le bien est utilisé par le locataire à
Djibouti ; le loueur est établi en dehors de Djibouti et le bien est utilisé à
Djibouti par le locataire ;
c) les prestations se rattachant à un immeuble
sont imposables à Djibouti lorsque l'immeuble est situé à Djibouti ;
d) pour
les prestations immatérielles dont la désignation suit, la TVA est due dans le
pays où le client dispose de son domicile ou de son siège social ou d'une
succursale disposant d'une comptabilité autonome. La TVA est due à Djibouti dans
les deux cas suivants :
* le prestataire et son client sont implantés à
Djibouti
* le prestataire est établi dans un pays tiers et son client a son
domicile ou son siège social ou une succursale à Djibouti ; si le client
Djiboutien est lui -même assujetti, la TVA est auto-liquidée par le client. Dans
le cas contraire, le prestataire doit désigner un représentant dans les
conditions énoncées à l'article 11.
Les prestations immatérielles concernées sont les suivantes : cessions et
concessions de droits d'auteur, de brevets, de droits de licence, de marques de
fabrique et autres droits similaires ; locations de biens meubles corporels
(autres que les locations de moyens de transport); prestations de publicité ;
prestations des conseillers, experts -comptables, ingénieurs, bureaux d'études
(sauf celles se rapportant aux immeubles) ; mises à disposition de personnel ;
prestations d'intermédiaires intervenant dans la fourniture de prestations
immatérielles définies au présent article ; obligation de ne pas exercer même
partiellement une activité professionnelle ou un droit ; prestations de
télécommunications ; services de radiodiffusion et de télévision ; services
fournis par voie électronique c'est-à-dire services fournis par internet ne
correspondant ni à des livraisons de biens meubles corporels, ni à des
prestations de services " traditionnelles " accessibles par d'autres procédés de
communication (tels que services financiers) ; sont notamment concernés la
fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la fourniture en ligne de
logiciels, la mise à disposition de bases de données, la fourniture de musique,
de films, d'enseignement à distance… ; accès aux réseaux de transport et de
distribution d'électricité ou de gaz naturel, acheminement par ces réseaux et
tous les autres services qui lui sont directement liés.
e) Les prestations
des commissionnaires, courtiers et autres intermédiaires qui s'entremettent dans
les opérations d'achat ou de vente ou dans tout autre opération dont le régime
d'imposition n'a pas été prévu par une disposition particulière, sont imposables
à Djibouti dans les deux cas suivants :
* L'intermédiaire - prestataire
dispose à Djibouti d'une implantation juridiquement autonome ou d'une succursale
dotée d'une comptabilité propre ;
* Le client de l'intermédiaire -prestataire
dispose à Djibouti d'une implantation juridiquement autonome ou d'une succursale
dotée d'une comptabilité propre ;
f) Les prestations de service exécutées
entre entreprises implantées en zone de régime douanier suspensif ou en zone
franche, sont taxables au taux normal prévu à l'article 17-1, à l'exception de
celles liées au commerce international pour lesquelles est prévue la taxation au
taux zéro.
Article 13 : La TVA est établie en principe au lieu de la production, de la mise à la consommation ou de la réalisation des prestations de services, ou en vertu des dispositions particulières énoncées supra.
Le redevable de TVA à Djibouti en application des principes généraux ou des dispositions particulières énoncées supra, lorsqu'il est non-résident, est tenu de désigner à l'administration fiscale, un représentant solvable accrédité, résident à Djibouti et assujetti lui-même à la TVA, qui est solidairement responsable avec lui du paiement de la TVA.
En cas de défaut de désignation d'un représentant, la TVA et les pénalités éventuellement appliquées, doivent être payées par la personne cliente du redevable n'ayant pas d'établissement à Djibouti.
CHAPITRE III : FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE
Section 1 : Fait Générateur
Article 14 : Le fait générateur de la TVA se définit comme étant l'événement qui donne naissance à la créance de l'Etat.
Le fait générateur est constitué par :
1) la livraison pour les ventes, les biens issus de travaux à façon, et les
échanges de biens ;
2) la mise à la consommation des biens et marchandises
sur le territoire djiboutien, telle que définie dans le Code des douanes, pour
les importations ;
3) l'exécution des services et travaux en ce qui concerne
les prestations de services, les livraisons à soi-même de services et les
travaux immobiliers ;
4) la première utilisation du bien pour les livraisons
à soi-même de biens.
Section 2 : Exigibilité
Article 15 : L'exigibilité de la TVA se définit comme la date à compter de laquelle les services chargés du recouvrement de la taxe peuvent faire valoir leur droit pour en obtenir le paiement auprès du redevable.
L'exigibilité de la TVA intervient pour :
1) les importations, lors de l'enregistrement de la déclaration de
mise à la consommation des biens;
2) les ventes, les biens issus de travaux à
façon, et les échanges de biens, lors de la survenance du fait générateur;
3)
pour les prestations de services et les travaux immobiliers, lors de
l'encaissement du prix ou des acomptes. En cas d'escompte d'un effet de
commerce, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à la date de l'échéance de
l'effet.
Les prestataires de services et les entrepreneurs de travaux
immobiliers ou les entreprises qui ont des activités mixtes livraisons de biens
et prestations de services, peuvent être autorisés à acquitter la TVA d'après
les débits. En cas de perception d'acompte avant la note de débit, la taxe est
exigible lors de l'encaissement.
CHAPITRE IV : BASE D'IMPOSITION ET TAUX
Section 1 : Base d'imposition
Article 16 : La base d'imposition est constituée :
1) pour les
importations, par la valeur des marchandises telle que définie par le Code des
Douanes de Djibouti majorée des droits de douane, des taxes et droits d'accises
éventuels, à l'exception de la TVA elle-même et de l'acompte liquidé par les
personnes physiques et morales ;
2) pour les livraisons et autres échanges de biens effectués à Djibouti, par le prix de vente réclamé au client ou par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie ;
3) pour les travaux immobiliers, par le montant des mémoires, marchés, factures ou acomptes, y compris les travaux confiés à des sous-traitants ;
4) pour les prestations de services, par le prix des services ou par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie ;
5) pour les livraisons à soi-même la base d'imposition est constituée par
:
- le prix d'achat hors TVA des biens achetés et utilisés en l'état ;
-
le coût de revient des biens extraits, fabriqués ou transformés ou des services,
incluant une quote - part des frais généraux et de siège ;
6) le prix de vente total hors taxes en ce qui concerne les ventes de biens mobiliers d'investissements, faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation, si ces biens ont donné lieu à récupération totale ou partielle ;
7) pour les opérations réalisées par les " assujettis-revendeurs ", qui
achètent en vue de les revendre des biens d'occasion, la TVA s'applique sur la
marge, c'est-à-dire sur la différence entre le prix de vente et le prix
d'achat.
Le régime de taxation sur la marge n'est pas applicable si le bien
revendu a donné lieu à récupération lors de son acquisition par
l'assujetti-revendeur ; ainsi lorsque le bien revendu a été acheté auprès d'un
assujetti qui a facturé la TVA sur le prix total, ou en cas d'importation du
bien revendu, l'assujetti -revendeur autorisé à récupérer la TVA, doit taxer la
vente sur le prix de vente total et non pas sur la marge ;
8) les opérations
de revente d'immeubles réalisées par les marchands de biens sont imposables sur
la marge, définie comme la différence entre le prix d'acquisition de l'immeuble
et son prix de vente.
9) les agences de voyages, les agences maritimes, sont imposées sur la marge,
définie comme la différence entre les montants des encaissements perçus et les
dépenses constituées par les facturations des prestataires qui exécutent
matériellement les services rendus aux clients de l'agence.
Les bases
définies ci-dessus s'entendent tous frais et taxes compris, à l'exception de la
TVA elle-même et de l'acompte liquidé par les personnes physiques et
morales.
Article 17 : Sont inclus dans la base imposition :
- les impôts, taxes,
droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la TVA et de l'acompte
sur les BIC, à l'exception des droits de timbre ;
- les frais accessoires aux
livraisons de biens et services facturés aux clients ;
- les indemnités
n'ayant pas le caractère de dommages-intérêts ;
- les subventions qui
représentent l'unique contrepartie d'une opération imposable ou qui constituent
un complément du prix d'une telle opération ou sont destinées à compenser
globalement l'insuffisance des recettes d'exploitation d'une entreprise ;
-
les remboursements de frais engagés par un fournisseur pour le compte de son
client, à moins qu'ils ne soient refacturés pour leur montant exact (débours),
et à la condition expresse que la facture soit accompagnée des pièces
originales.
Article 18 : Sont exclus de la base d'imposition les éléments suivants :
-
les escomptes, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix
consentis directement aux clients et dans les normes habituelles de l'activité
concernée ;
- les sommes perçues à titre de consignation lors de la livraison
d'emballages identifiables, récupérables et réutilisables. Lorsque ces
emballages ne sont pas restitués au terme des délais en usage dans la
profession, la TVA est due sur le prix de cession ;
Section 2 : Taux
Article 19 : Les taux de la taxe sur la valeur ajoutée sont les suivants
:
1) Le taux normal de 7 % est applicable à toutes les opérations taxables ;
2) Le taux de 0 % est applicable aux opérations suivantes :
a)
exportations : livraisons de biens meubles corporels expédiés ou transportés en
dehors de Djibouti par le vendeur ou pour son compte par l'entremise d'un
intermédiaire agissant en son nom.
Le taux de 0 % s'applique aux exportations
ayant fait l'objet d'une déclaration visée par les services des douanes ;
b) services directement liés aux exportations ainsi qu'aux services liés au transit sur le territoire national de marchandises à destination de l'étranger, comme le transport, les prestations accessoires au transport, les prestations des commissionnaires en douane, le chargement et le déchargement des moyens de transport, le gardiennage, le magasinage et l'emballage des marchandises exportées ;
c) prestations et opérations diverses :
- transports internationaux de
voyageurs visées à l'article 10 a ci - dessus ;
- avitaillement des navires
et des aéronefs à destination de l'étranger ;
- ventes des fournisseurs
locaux directs aux entreprises assujetties à la TVA qui relèvent du commerce
extérieur visées à l'article 17-2. Le fournisseur conserve à l'appui de
l'exonération, un exemplaire de l'attestation remise par son client et établie
par la direction des impôts ;
d) paiements reçus par les entreprises titulaires d'un marché public à
financement extérieur conclu pour un montant hors taxe
Les fournitures
vendues par le fournisseur direct de l'entreprise titulaire du marché sont
également taxées au taux zéro. La facture établie par le fournisseur devra être
préalablement visée par le service des impôts. La nature des produits facturés
devra correspondre à ceux référencés dans le marché ; leur quantité sera
également mentionnée sur la facture ;
e) Les opérateurs dont l'activité relève du taux zéro conservent leurs droits à déduction.
CHAPITRE V : REGIME DES DEDUCTIONS
Section 1 : Principes généraux et régularisations
Article 20 : Pour les assujettis immatriculés la TVA ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération ; par conséquent, les biens et services afférents aux activités exonérées ne donnent pas lieu à déduction. Les activités taxées au taux zéro ne sont pas exclues du droit à déduction.
Cette TVA n'est déductible que si les biens et services auxquels elle se rapporte sont nécessaires à l'exploitation.
Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur. Pour les assujettis, la TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible le même mois que celui de la réalisation des opérations imposables.
La TVA dont les entreprises peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur :
- les factures délivrées par les fournisseurs légalement autorisés à la
mentionner ;
- les documents douaniers d'importation mentionnant le NIF de
l'entreprise attestant du montant de cette TVA et de la date de son
versement.
- les déclarations souscrites par le redevable en cas de livraison
à soi même.
La TVA afférente aux biens, ne constituant pas des immobilisations, détenus en stock à la date à laquelle l'entreprise devient redevable est déductible si ces biens sont destinés exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction et à condition que les stocks fassent l'objet d'une déclaration détaillée. La taxe ayant grevé les immobilisations détenues par les entreprises qui entrent nouvellement dans le champ d'application de la TVA n'ouvre pas droit à déduction.
En cas d'omission sur la déclaration, l'entreprise conserve le droit de
rectifier ses droits à déduction sur les déclarations ultérieures, jusqu'à la
déclaration du mois de juin (opérations de juin à déclarer en juillet) de
l'année qui suit celle de l'omission à condition de faire apparaître
distinctement le montant de la rectification opérée à la ligne " TVA déductible
complémentaire " de la déclaration mensuelle de TVA.
Article 21 : En application de l'article 18, premier alinéa, est déductible la TVA qui a grevé les investissements, achats, prestations ou charges de toutes sortes, supportés par l'entreprise pour les besoins de son exploitation, à l'exception des exclusions retenues par l'article 20 ci-dessous.
Article 22 : Est exclue du droit à déduction la taxe ayant grevé :
a) les
dépenses de logement, hébergement, restauration, réception, spectacles, location
de véhicules, transports de personnes ;
b) les services se rattachant à des
biens exclus du droit à déduction ;
c) les biens cédés sans rémunération ou
moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre
de commission, salaire, gratification, cadeau, quelle que soit la qualité du
bénéficiaire ou la forme de la distribution ;
d) les biens ou services
imposés sur la marge ;
e) les produits pétroliers, à l'exception des
carburants achetés pour la revente par les importateurs ou achetés pour la
production d'électricité.
Article 23 : Est également exclue du droit à déduction la taxe ayant grevé les véhicules ou engins, quelle qu'en soit la nature, conçus ou aménagés pour le transport des personnes ou pour des usages mixtes, constituant une immobilisation ou lorsque ne constituant pas une immobilisation, ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf. Il en est de même pour les pièces de rechange, accessoires et frais d'entretien et/ou réparation desdits véhicules ou engins.
Toutefois l'exclusion ci-dessus ne concerne pas :
- les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisées par les entreprises pour le transport exclusif de leurs personnels ;
- les immobilisations des entreprises de location de véhicules ou de transport public de personnes.
Article 24 : Limitation du droit à déduction :
1-Les entreprises qui ne
réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction doivent
constituer des secteurs distincts d'activité ; la comptabilité doit suivre
distinctement pour chaque secteur, les acquisitions de biens ou de services, le
montant des opérations réalisées, les cessions d'immobilisations ou leur
transfert à un autre secteur ; à l'appui de sa déclaration de TVA, l'entreprise
fournit une annexe sur papier libre, faisant apparaître la répartition par
secteur du chiffre d'affaires et des droits à déduction.
2- Par mesure de simplification, les entreprises visées au paragraphe
précédent, sont autorisées à déduire la TVA qui a grevé les biens et services
qu'elles acquièrent par application d'un prorata de déduction.
Ce prorata
est calculé à partir de la fraction de chiffre d'affaires afférent aux
opérations qui ouvrent droit à déduction.
Cette fraction est le rapport
entre :
- au numérateur, le montant hors taxes des recettes afférentes à des
opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, augmentée du montant des
exportations ;
- au dénominateur, le montant total hors taxes des recettes de
toutes natures, réalisées par l'assujetti, y compris le montant des
exportations.
Pour la détermination des recettes afférentes aux opérations soumises à la
TVA, sont exclues :
- les livraisons à soi même et les subventions
d'équipement non taxables ;
- les cessions d'éléments d'actif ;
- les
indemnités ne constituant pas la contrepartie d'une opération soumise à la TVA
;
- les remboursements de débours.
Le prorata ainsi obtenu, est déterminé provisoirement en fonction des
recettes et produits de l'année précédente ou, pour les nouveaux assujettis, des
recettes et produits prévisionnels de l'année en cours. Le montant du prorata
définitif est arrêté au plus tard le 31 décembre de l'année. Les déductions
opérées sont régularisées sur la déclaration déposée au titre du mois de janvier
de l'année suivante.
Les redevables sont tenus de déposer un document annexé
à la déclaration faisant ressortir le détail du calcul du prorata définitif
applicable aux activités de l'année précédente.
Par mesure de simplification le prorata, provisoire ou définitif, est arrondi au pour cent le plus proche.
Article 25 : Régularisations de la TVA initialement déduite
a) Régularisations concernant les immobilisations
* Les événements entraînant une régularisation sont les
suivants:
1-cession ou apport en société à titre onéreux ou gratuit de biens
immobiliers ayant donné lieu à déduction antérieure de TVA ;
2-disparition
d'un bien mobilier ; la destruction ou le vol justifiés ne donnent pas lieu à
régularisation ;
3-cessation d'activité ;
4-cessation des opérations
ouvrant droit à déduction (abaissement du chiffre d'affaires sous le seuil
d'imposition, dénonciation de l'option pour la TVA) ;
5- changement de
réglementation affectant la situation du bien ;
6-Transfert du bien d'un
secteur taxable à un secteur non taxable;
7- diminution du prorata de plus de
30 points dans le délai mentionné à l'alinéa ci-dessous.
* La régularisation n'intervient que si l'événement qui la motive intervient avant la fin de la dix-neuvième année (pour les immeubles) ou de la quatrième année (pour les biens mobiliers) qui suit celle de leur achèvement ou acquisition.
* La régularisation consiste en un reversement d'une fraction de la TVA
déduite.
Dans les situations 1 à 6 visées supra, cette fraction est égale au
montant de la TVA déduite diminuée d'un vingtième (immeubles) ou d'un cinquième
(biens meubles) par année ou fraction d'année écoulée depuis l'acquisition du
bien.
Dans le cas 7 (diminution du prorata dans le temps), le reversement à
opérer est égal au cinquième (biens meuble) ou au vingtième (biens immeubles) de
la différence entre la TVA initialement déduite et celle déductible en fonction
du nouveau prorata.
* En cas de cession, si le bien cédé constitue une immobilisation pour
l'acquéreur, ce dernier peut opérer une déduction de la TVA correspondant au
montant reversé par le vendeur au titre de la régularisation. Cette déduction
est subordonnée à la délivrance par le vendeur au bénéficiaire d'une attestation
mentionnant le montant de la TVA déductible.
Cette disposition ne concerne
pas les acquisitions d'immeubles par les marchands de biens, quelle que soit
l'affectation donnée à l'immeuble par le marchand de bien (stock ou
immobilisation).
b) Régularisations concernant les biens autres que les immobilisations.
* Disparition des marchandises
La TVA déduite doit être intégralement
reversée, sauf à apporter la preuve de leur destruction accidentelle ou de leur
vol.
* Utilisation des biens pour une opération n'ouvrant pas droit à
déduction
Doit être reversée la TVA déduite sur les marchandises en stock
lorsque l'activité sort du champ d'application de la TVA par suite notamment
d'un changement de législation, d'un abaissement du chiffre d'affaire sous le
seuil de taxation, d'une dénonciation de l'option pour la TVA.
* Doit être reversée, la TVA déduite afférente aux prélèvements opérés pour les besoins du chef d'entreprise ou de son personnel.
Article 26 : La TVA perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou impayés, peut être imputée sur la taxe due au titre des affaires réalisées ultérieurement.
Pour les opérations annulées ou résiliées, la récupération de la taxe acquittée à raison de ces opérations est subordonnée à l'établissement et à l'envoi au client d'une facture nouvelle annulant et remplaçant la facture initiale.
Pour les opérations impayées, lorsque la créance est réellement et définitivement irrécouvrable, la rectification de la facture consiste dans l'envoi d'un duplicata de la facture initiale, avec les indications réglementaires, surchargée de la mention " facture demeurée impayée pour la somme de ............... prix hors TVA et pour la somme de ................ TVA correspondante qui ne peut faire l'objet d'une déduction ".
Section 2 : Modalités de récupération de la TVA déductible
Article 27 : La récupération de la TVA ayant grevé les biens ou services ouvrant droit à déduction s'opère normalement chaque mois par voie d'imputation sur la taxe due au titre des opérations imposables du mois. L'excédent de TVA déductible sur la taxe due constitue un crédit d'impôt imputable jusqu'à épuisement sur la taxe exigible le(s) mois suivant(s).
Article 28 : 1-Sur demande du contribuable, le crédit de TVA dont
l'imputation n'a pu être opérée est remboursé au terme de chaque année civile, à
condition que le montant du crédit remboursable après application des
dispositifs de plafonnement prévus ci-après, soit au moins égal à 50000 FDJ.
2- Ce remboursement peut intervenir au terme de l'un des trois premiers
trimestres civils, si le montant du crédit remboursable après application des
dispositifs de plafonnement prévus ci-après, est au moins égal à 200000 FDJ à la
fin du trimestre et à condition que chacun des mois du trimestre soit en
situation de crédit.
3- Le remboursement visé aux paragraphes 1 et 2 n'est
autorisé que dans l'une des trois situations suivantes :
a) le crédit de TVA a pour origine l'acquisition d'un élément d'actif
immobilisé ; le montant du crédit remboursable est plafonné au montant de la TVA
déductible sur l'investissement effectué ;
b) la situation de crédit est
consécutive à l'exercice d'une activité d'exportation ; le montant du crédit
remboursable est plafonné à la TVA théorique calculée sur les exportations du
trimestre considéré ; pour la détermination du plafond de crédit remboursable,
la TVA théorique des périodes précédentes n'ayant pu servir de base à une
restitution de taxe, est ajoutée à la TVA théorique de la période au titre de
laquelle la demande de remboursement est effectuée ;
c) la situation de crédit est consécutive à l'exercice d'une activité de prestataire de services directement liés aux exportations au sens de l'article 17 paragraphe 2 supra.
Article 29 : La demande de remboursement doit être déposée sur l'imprimé fourni par l'administration au cours du mois suivant le trimestre considéré (avril, juillet, octobre ou janvier), en même temps que la déclaration du mois de mars, juin, septembre ou décembre.
Article 30 : Pour être recevable la demande de remboursement doit être
effectuée par une entreprise à jour de ses obligations déclaratives en toute
matière fiscale ; elle doit en outre être accompagnée des documents suivants
:
- relevé d'identité bancaire de l'entreprise ;
- copie de la déclaration
de TVA au titre de laquelle la demande de remboursement est déposée ;
-
relevé des factures d'achat à l'intérieur ou à l'importation ;
- original des
factures fournisseurs pour les entreprises de moins d'un an d'existence.
Article 31 : La demande de remboursement de crédit de TVA constitue une
réclamation contentieuse ; dans le cadre de son instruction, le service des
impôts peut :
- demander des informations (copies de factures, documents
douaniers…) ;
- se déplacer dans l'entreprise afin de vérifier le bien fondé
de la demande, sans que son intervention constitue une vérification de
comptabilité avec les garanties qui s'attachent aux opérations de vérification
sur place ;
Il fera alors précéder son intervention d'un simple " avis de
passage " informant l'entreprise de la date et du motif de sa
venue.
L'administration dispose d'un délai de 20 jours pour faire connaître
sa décision.
Article 32 : La décision de rejet total ou partiel de la demande de
remboursement par le service des impôts peut faire l'objet d'un recours
contentieux selon la procédure de droit commun.
En cas de rejet total pour
une question de forme, la demande pourra être renouvelée au titre du trimestre
suivant dans le respect du formalisme entourant le dépôt d'une demande de
remboursement de crédit de TVA.
Article 33 : Tout redevable qui demande un remboursement de crédit peut, à la demande de l'administration, être tenu de présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec lui, à reverser les sommes dont il aurait obtenu indûment le remboursement.
Article 34 : Dès le dépôt de la demande de remboursement, l'entreprise doit réduire son crédit reportable du montant du remboursement demandé.
Article 35 : Le remboursement est effectué à partir d'un compte spécial TVA ouvert dans les livres de la Banque Centrale au moyen d'un chèque tiré à l'ordre du contribuable et signé par le directeur des impôts.
Article 36 : Lorsqu'un redevable ayant opté pour l'imposition à la TVA obtient au cours d'une période d'option un remboursement de crédit de TVA, l'option est reconduite de plein droit pour une nouvelle période de trois ans à partir de l'obtention du remboursement.
CHAPITRE VI : OBLIGATIONS DES ENTREPRISES
Article 37 : 1-Toute TVA facturée est due par celui qui la facture, que
l'émetteur de la facture soit ou non assujetti à la TVA.
2-En outre dans les
cas suivants où l'émetteur de la facture n'est pas autorisé à facturer la TVA,
la taxe reste due par la personne qui l'a facturée, mais elle ne peut faire
l'objet d'aucune déduction par le client qui reçoit la facture :
- TVA
facturée par une personne non assujettie à la TVA ;
- facture ne
correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une
prestation de service ;
- facture mentionnant un prix n'ayant pas à être
acquitté effectivement par le client.
Article 38 : La TVA est un impôt déclaratif liquidé chaque mois par le redevable sur une déclaration indiquant pour le mois précédant le montant des opérations réalisées, des opérations taxables et la TVA déductible imputable sur la TVA collectée.
La déclaration de TVA, selon le modèle fourni par l'administration, est à souscrire en deux exemplaires, signés et datés par le redevable ou son mandataire autorisé. L'une de ces déclarations doit être déposée auprès du service des Grandes Entreprises, l'autre reste entre les mains de l'assujetti.
La déclaration doit être accompagnée du paiement de la TVA qui est ainsi reversée spontanément.
Si au cours d'un mois aucune opération imposable n'a été réalisée, une déclaration comportant la mention ''néant '' doit être déposée au service des Grandes Entreprises.
Article 39 : La déclaration visée à l'article ci-dessus doit être déposée au plus tard le 20 de chaque mois ou le jour ouvrable suivant si la journée du 20 est un jour férié.
Tout montant de TVA mentionné sur la déclaration doit être arrondi au franc le plus proche.
Article 40 : Tout redevable de la TVA est tenu de délivrer une facture pour les opérations effectuées avec d'autres professionnels assujettis ou non à la TVA.
En outre les prestataires de services redevables de TVA ont l'obligation de
délivrer une facture à tous leurs clients.
Cette facture doit obligatoirement
mentionner :
- ses nom et adresse exacts ainsi que son numéro
d'identification fiscale (NIF) ;
- le numéro d'identification fiscale (NIF)
du client ;
- la date et n° de série de la facture ;
- les nom et adresse
du client ;
- la désignation et la quantité des biens ou prestations ;
-
le montant hors taxes des opérations ;
- le taux de TVA appliqué et le
montant de la TVA ;
- le montant toutes taxes comprises.
Article 41 : Les factures relatives aux activités imposées sur la marge ne doivent pas mentionner d'indication de taux ni de montant de TVA.
Article 42 : 1-Les redevables de TVA doivent tenir une comptabilité conforme
comportant notamment :
- un journal de ventes ;
- un journal d'achat
;
- un journal des opérations diverses ;
- un livre-journal coté et
paraphé ;
- un grand-livre des comptes.
La comptabilité doit être appuyée
de toutes les pièces justificatives de recettes, de dépenses et de l'inventaire
des stocks.
2- La comptabilité tenue en langue française ou traduite en langue française doit être disponible à Djibouti et appuyée de toutes les pièces justificatives de recettes et de dépenses.
Article 43 : Les documents comptables ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par le redevable, notamment les factures d'achat et de vente, doivent être conservés pendant un délai de dix ans suivant l'année au cours de laquelle les opérations ont été constatées dans les écritures comptables.
Article 44 : Les documents comptables doivent être présentés à toute requête des agents de l'administration fiscale sous peine de la perte du droit à déduction.
Article 45 : Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction doivent être les documents originaux.
CHAPITRE VII : CONTROLE
Section 1 : Procédures de redressement
Article 46 : Transposition des dispositions de l'article 13.41.04 sur l'impossibilité de redresser les situations correspondant à une interprétation formellement admise de l'administration.
Section 2 : Modalités de contrôle
Article 47 : Les garanties du redevable en cas de vérification de
comptabilité prévues aux articles suivants en matière de contributions directes,
sont intégralement transposables pour le contrôle sur place de la TVA
:
-art.13.42.04 : sur le non renouvellement du contrôle sur une période
identique
-art.13.42.05 : sur l'opposition à contrôle
-art.13.42.06 : sur
la limitation de la durée du contrôle à 3 mois pour les entreprises dont les
recettes sont inférieures au double des limites de l'article 17.44.01
nouveau
A) Le droit de communication
Article 48 : Le dispositif prévu au chapitre V du titre III (procédure) de la 1ère partie du CGI (fiscalité directe) est intégralement transposé en matière de TVA.
B) Le droit d'enquête
Article 49 : Pour rechercher les manquements aux règles de facturation, les agents des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur peuvent intervenir dans toute entreprise ayant établi des factures ; ils peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, registres et documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.
Ils peuvent se faire assister dans leurs interventions par des agents ayant
le grade de contrôleur.
A cette fin les agents des impôts peuvent accéder
pendant les heures d'activité professionnelle de l'entreprise aux locaux à usage
professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts. Ils peuvent se faire
délivrer copie des pièces se rapportant aux opérations devant donner lieu à
facturation. Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des
renseignements ou justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement
de comptes-rendus d'audition.
Lors de la première intervention inopinée au titre du droit d'enquête, l'Administration remet un avis d'enquête.
Lorsque la première intervention se déroule en l'absence du dirigeant de l'entreprise ou de son représentant, l'avis est remis à la personne recevant les agents enquêteurs.
A l'issue de l'enquête, les agents des impôts établissent un procès verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements, ainsi que la liste des documents dont une copie a été délivrée.
Le procès verbal peut être utilisé dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité.
CHAPITRE VIII : LIQUIDATION ET RECOUVREMENT
Section 1 : Liquidation
Article 50 : La TVA est liquidée par le redevable suivant les modalités édictées par l'article 36 ci-dessus.
La TVA à l'importation est liquidée par l'administration des Douanes et son recouvrement assuré dans les mêmes conditions que les autres droits et taxes recouvrés par le service douanier.
Section 2 : Recouvrement
Article 51 : Le service des Grandes Entreprises de la Direction des Impôts
recouvre la TVA liquidée par le redevable et celle rappelée par les services de
contrôle de cette direction.
La TVA est payée spontanément au moment du dépôt
de la déclaration ou à réception d'un avis de mise en recouvrement (AMR).
Article 52 : Après sa prise en charge par le service des Grandes Entreprises, la créance de TVA constituée par un défaut de règlement total ou partiel à l'échéance de la TVA mensuelle déclarée ou par un rappel effectué par le service des impôts, est authentifiée par l'établissement d'un Avis de Mise en Recouvrement (AMR) par le service des impôts ; l'AMR porte sur le montant de l'impôt en principal et les pénalités y afférant.
L'AMR est signé par le Directeur des impôts qui peut déléguer son pouvoir à tout agent ayant au moins le grade d'inspecteur.
L'AMR est établi en double exemplaires : le premier, dit "original" est conservé au service des impôts ; le second, dit "ampliation", est destiné au redevable.
L'AMR vaut commandement de payer ; par conséquent dès sa réception le
redevable doit s'acquitter du montant de l'impôt en principal et des pénalités
et intérêts de retard portés sur l'AMR dans les 15 jours suivant la remise du
pli par les agents de la direction des impôts ou par la poste.
A défaut le
service des impôts met en œuvre les poursuites permettant le recouvrement forcé
de la créance.
Section 3 : Poursuites
Article 53 : Le service des impôts dispose d'un délai de 3
ans à compter de la réception de l'AMR ou de sa présentation, pour obtenir le
paiement de la créance. Passé ce délai l'action en recouvrement est prescrite si
aucun acte interruptif ou suspensif de prescription n'est intervenu.
Article 54 : Les comptables de la Direction des impôts ayant
au moins le grade d'inspecteur ont qualité pour mettre en œuvre les actes de
poursuites interruptifs de prescription dont la désignation suit :
1-l'avis à tiers détenteur en abrégé ATD, constitue un acte de poursuite
interruptif de prescription ; il est opéré dans les conditions prévues à
l'article 15.30.05 du code général des impôts ; il n'a pas à être précédé d'un
commandement.
L'agent des impôts compétent en matière de poursuites, établit
la main- levée totale ou partielle de l'ATD dès lors que le redevable s'est
libéré de tout ou partie de sa dette ;
2-la confiscation des véhicules de tourisme ;
3-la saisie mobilière ;
4-la vente mobilière ;
5-la vente immobilière ;
6-la mise en cause de la responsabilité des dirigeants de sociétés dans les conditions prévues à l'article 15.30.08 du code général des impôts ;
7-le directeur des impôts peut demander la mise en redressement judiciaire de
l'entreprise reliquataire.
La confiscation de véhicules, la saisie et la
vente sont effectuées dans les conditions de procédure et de tarifications
édictées au chapitre IV du Titre V de la 1ère partie du code général des
Impôts.
Article 55 : Le directeur des impôts peut prendre les mesures coercitives suivantes ; huit jours avant leur mise en œuvre, le redevable doit avoir fait l'objet d'une information préalable :
1°) publication dans les médias des noms des reliquataires ;
2°) Interdiction de marché public jusqu'à paiement de l'impôt dû;
3°) fermeture partielle ou totale de l'entreprise. Pendant l'exécution de la
fermeture administrative, la Direction des Impôts est autorisée à apposer sur la
devanture du local fermé un avis mentionnant : " FERME POUR CAUSE DE NON
PAIEMENT D'IMPOTS ". Toute fermeture d'une durée supérieure à quinze jours devra
faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité judiciaire ;
4°) En cas de récidive, la contrainte par corps et une peine
d'emprisonnement peuvent être prononcées par l'autorité judiciaire.
CHAPITRE IX : PENALITES ET SANCTIONS
Article 56 : Lorsque la notification de redressements aboutit à diminuer ou à supprimer un crédit de TVA déclaré, les pénalités sont calculées sur la totalité du rappel brut.
Article 57 : Les ventes sans factures par un redevable de la T.V.A. sont passibles d'une amende fiscale égale à 50 % des droits compromis. En cas de récidive, l'amende encourue sera égale à 100% des droits.
Article 58 : Toute déduction de la taxe fondée sur une facture ne correspondant pas en partie ou en totalité, à une acquisition de biens ou à une prestation de service réelle, est sanctionnée par une pénalité de 100 % de la déduction opérée.
Sans préjudice des poursuites pénales pouvant être engagées à son encontre, toute personne qui émet une fausse facture est tenu au paiement de la taxe facturée frauduleusement majorée d'une pénalité de 100 %.
Article 59 : En matière de TVA, la demande de remboursement d'un crédit de TVA fictif, constitue un délit pénal d'escroquerie qui peut être réprimé au stade de la tentative, quand bien même le remboursement n'aurait pas été obtenu.
Article 60 : Les infractions concernant les importations sont constatées, poursuivies et réprimées selon la réglementation des douanes.
Article 61 : 1-en cas de défaut de dépôt de déclaration ou de dépôt tardif, il est fait application des intérêts de retard et majorations prévus à l'article 14/50/01 du CGI, avec un minimum de 50000 FDJ.
2- Les intérêts et pénalités prévus aux articles 14.50.03, 14.50.04 et 14.50.05 s'appliquent en matière de TVA
CHAPITRE X : CONTENTIEUX GRACIEUX
Section 1 : Juridiction contentieuse
Article 62 : La procédure contentieuse en matière de TVA est celle prévue aux articles 16.11.01 à 16.14.01 du Code Général des Impôts.
Le sursis de paiement est accordé par le comptable des impôts à condition d'être expressément demandé et chiffré par le redevable dans sa réclamation, et sous réserve de la présentation de garanties.
Article 63 : Application de l'article 13.41.03 sur la compensation entre dégrèvements justifiés et insuffisances.
Section 2 : Juridiction gracieuse
Article 64 : Les règles applicables sont celles édictées aux articles 16.20.01 du code général des impôts, avec l'exception suivante : aucune remise gracieuse ne peut être accordée sur le montant des droits en matière de TVA ; seules les pénalités sont concernées par la juridiction gracieuse en matière de TVA.
CHAPITRE XI : OBLIGATIONS ET SAUVEGARDE
DES AGENTS DES
IMPOTS
Article 65 : Application des articles 13.31.01 à 13.32.03 du code général des impôts
Article 66 : Application de l'article 14.40.01 du code général des impôts (prime sur pénalités recouvrées)
Fait à Djibouti, le 31 décembre 2008.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL
OMAR GUELLEH