Loi n°23/AN/08/6ème L portant Budget Rectificatif de l'Etat pour l'exercice 2008.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du
29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances;
VU La Loi de Finances
n°108/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 portant modifications du Code Général des
Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
VU La Loi de Finances n°214/AN/07/5ème
L du 31 décembre 2007 portant budget de l'Etat pour l'exercice 2008 ;
VU La
Loi n°53/AN/04/5ème L du 17 mai 2004 portant Code des Zones Franches;
VU La
Loi n°88/AN/84/1ère L du 13 février 1984 portant Code des Investissements;
VU
La Loi de Finances Additive n°16/AN/08/6ème L du 11 juin 2008 portant
exonération de la Taxe Intérieure de Consommation (TIC) pour certains produits
alimentaires de base ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant
nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0178/PRE
du 21 juillet 2008 modifiant le décret n°2008-0093/PRE du 03 avril 2008 fixant
les attributions des membres du Gouvernement;
VU Le Décret
n°2001-0223/PRE/MEFPP du 26 novembre 2001 portant adoption et application de la
nomenclature budgétaire de l'Etat ;
VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPP portant
adoption et application du Plan comptable de l'Etat ;
VU Le Décret
n°2001-0096/PR/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application du Plan de
Trésorerie pour le Budget de l'Etat ;
VU L'Arrêté n°2008-0421/PRE du 06 juillet 2008 portant modification des tarifs de redevance pour l'établissement des certificats sanitaires et instaurant une contribution à la sécurité alimentaires ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23 septembre 2008.
Article 1er : Les recettes et les dépenses de l'Etat ainsi que les opérations s'y rattachant seront pour l'exercice 2008, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.
Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectés au budget de l'Etat, seront opérés pendant l'année 2008 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,
AUX CHARGES
ET A L'EQUILIBRE
Article 3 : Le budget de l'Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de soixante dix milliards six cent quatre vingt sept millions quatre cent dix mille Francs Djibouti (70.687.410.000 FDJ).
Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit:
RECETTES
|
Chap |
Nomenclature |
LFI 2008 |
Réduction |
Augmentation |
LFR 2008 |
|
12 |
Dons, Projets et Legs |
7.392.409 |
7.392.409 | ||
|
14 |
Dons programmes |
1.201.000 |
5.227.025 |
6.428.025 | |
| Sous total des dons |
8.593.409 |
5.227.025 |
13.820.434 | ||
|
15 |
Tirages sur Emprunts projets |
6.647.000 |
6.647.000 | ||
|
17 |
Emprunts programmes |
0 |
2.916.000 |
2.916.000 | |
|
16 |
Sous total des emprunts |
6.647.000 |
2.916.000 |
9.563.000 | |
| Sous total des recettes extérieures |
15.240.409 |
8.143.025 |
23.383.434 | ||
|
71 |
Recettes fiscales |
37.469.676 |
344.570 |
37.814.246 | |
|
72 |
Recettes non fiscales |
8.297.441 |
1.192.289 |
9.489.730 | |
| Sous total des recettes intérieures |
45.767.117 |
1.536.859 |
47.303.976 | ||
| Total général des recettes |
61.007.526 |
9.679.884 |
70.687.410 |
* Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti
Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire
annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit :
CHARGES GENERALES
|
Titre |
Nomenclature |
LFI 2008 |
Réduction |
Augmentation |
LFR 2008 |
|
I |
Dette publique |
5.132.012 |
4.077.357 |
9.209.369 | |
|
II |
Dépenses de personnel |
19.851.518 |
8.968 |
19.860.486 | |
|
III |
Dépenses de matériel et d’Entretien |
9.080.927 |
3.476.459 |
12.557.387 | |
|
IV |
Transferts |
6.980.515 |
554.000 |
7.534.515 | |
| Total des dépenses ordinaires |
41.044.973 |
8.116.784 |
49.161.757 | ||
| Dépenses de capital |
19.962.553 |
1.563.100 |
21.525.653 | ||
| Sur financement intérieur |
7.077.144 |
1.563.100 |
8.640.244 | ||
| Sur financement extérieur |
12.885.409 |
12.885.409 | |||
| Total général des dépenses |
61.007.526 |
9.679.884 |
70.687.410 |
* Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
- Fiscalité Directe -
Article 6 : L'article 32 du code de Zone franche est modifié comme suit :
"Les salariés en Zone franche sont assujettis à l'impôt sur les traitements
et salaires (I.T.S) conformément aux règles applicables dans le régime du droit
commun. Les entités établies en Zone franche collectent cependant l'I.T.S retenu
sur les salaires de leurs employés conformément aux dispositions du Code Général
des Impôts. Les entreprises et opérateurs individuels opérant en Zone franche ne
sont assujettis à aucun impôts direct ou indirect ni taxation y compris l'impôt
sur le revenu. Cette exonération fiscale est accordée pour une période allant
jusqu'à cinquante années, qui court à partir de la date de l'émission de la
licence, elle peut être renouvelée par une résolution de l'Autorité".
- Fiscalité Indirecte -
Article 7 : L'Article 25.10.01 du CGI est modifié comme suit :
L'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
4- Après étude de la demande officielle déposée auprès de la Direction des douanes et des droits indirects par un opérateur économique, le montant de la caution sera fixé par le bureau des douanes concerné par les marchandises placées sous un régime suspensif de taxes, surtaxes et autres impôts.
L'alinéa 5, 6 et 7 sont à ajouter au présent article :
5- Le montant de la caution sera déposé dans un compte ouvert à la Banque Centrale de Djibouti. Le Trésorier payeur national et le Directeur des douanes et des droits indirects sont, les seuls habilités à mouvementer ce compte après apurement des engagements souscrits, soit par un remboursement, soit par une annulation de la caution au profit du budget national et ce conformément à l'article 25.10.04 de ce même code.
6- Pour application du présent code, le montant de la caution ne doit excéder la somme des taxes, surtaxes et autres impôts et trois fois le montant des pénalités encourues en cas de non respect des engagements souscrits. Les pénalités peuvent être ramenées à une fois par le Directeur des douanes. Toutefois, le montant de la caution ne peut-être inférieur aux droits et taxes en jeu.
7- le dépôt de la caution donnera lieu à l'émission par le Trésorier payeur national d'un document renouvelable annuellement dénommé "ENGAGEMENT CAUTIONNÉ" ouvrant ainsi le droit au bénéficiaire de réaliser les opérations des douanes couvertes par les engagements souscrits. Lors de la remise de l'engagement cautionné, le bénéficiaire s'acquittera auprès de la caisse du Trésor national d'un montant égal à 10% de la caution. A chaque renouvellement de l'engagement cautionné, le bénéficiaire sera redevable de ladite caution. Les sommes collectées par ce prélèvement seront obligatoires.
- Recettes Non Fiscales -
Article 8 : Une redevance locale sur les opérations d'extraction de matériaux de construction, collectée par la direction des domaines au profit des collectivités locales, est instituée en lieu et place de la redevance domaniale sur l'extraction de matériaux de construction. Ladite redevance, applicable sur l'ensemble des utilisateurs du domaine public, est fixée à 70 FD par m3.
- Code des investissements -
Article 9 : L'article 12 de la Loi n°88/AN/84/1ère L du 13 février 1984,
relative au Code des Investissements, est modifié comme suit :
"Les
entreprises visées à l'articles précédent restent assujetties à la patente
d'importateur et à l'impôt sur les traitements et salaires (ITS)".
Article 10 : L'Article 13 du Code des Investissements est modifié comme suit
:
Les entreprises agréées en application aux dispositions du présent Code :
a) Entreprises industrielles
* peuvent bénéficier de l'exonération de la
taxe intérieure de consommation et autres taxes d'importation pour les matériaux
et matériels nécessaires à la réalisation de leurs programmes d'investissement
et figurant sur la liste quantitatives et qualitatives annexée à l'arrêté
d'agrément ;
* les matières premières importées et utilisées effectivement
pendant les trois premiers exercices par les entreprises agréées en application
des dispositions du présent code pour la fabrication des produits importés
peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe intérieure de consommation à
l'exception des produits pétroliers et ses dérivés et des véhicules de
tourisme.
b) Entreprises commerciales
* peuvent bénéficier de l'exonération de la
taxe intérieure de consommation et autres taxes d'importation pour les matériaux
et matériels nécessaires à la réalisation de leurs programmes d'investissement
et figurant sur la liste quantitatives et qualitatives annexée à l'arrêté
d'agrément à l'exception des produits pétroliers et ses dérivés et des véhicules
de tourisme ;
* le programme d'investissement doit être réalisé conformément
au délai fixé par régime.
Article 11 : L'Article 14 du Code des Investissements est modifié comme suit
:
"Pour les entreprises agrées en application des dispositions du présent
titre, la durée des exonérations prévues à l'article 10 peut être portée au
maximum à dix années. Ces entreprises restent assujetties à la patente
d'importateur et à l'impôt sur les traitements et salaires (ITS) dans les
conditions prévues à l'article 12".
Article 12 : Un nouvel article noté
"Article 20 bis", défini comme suit, est intégré au Code des Investissements
:
"Article 20 bis : Les marchandises admises en exonération des droits et
taxes, dans le cadre du régime A ou B, sont soumises au prélèvement d'une
contribution budgétaire parafiscale de 3% à l'importation sur la valeur en
douane déterminée par les articles 21 54 11 et suivants du Code Général des
Impôts".
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES
Article 13 : Toutes les dispositions relatives aux charges comprises dans la Loi de Finances Initiales 2008 sont et demeurent de stricte application.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Application du Plan de Trésorerie
Article 14 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l'exécution du budget de l'Etat 2008.
Article 15 : Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le comité
technique du plan de trésorerie sur proposition des chefs de service de la
comptabilité administrative et des dépenses engagées.
Article 16 : Durant
les périodes "creuses" en matière de recettes, la Direction des finances se
réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de
l'Etat à l'exception des dépenses obligatoires.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 17 : La date limite des engagements des dépenses de toute nature est
fixée au 15 novembre 2008 sauf dérogation expresse du Ministre de l'Economie et
des Finances.
Article 18 : La date limite des ordonnancements des mandats
de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2008.
Article 19 : La date limite d'émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2009.
Article 20 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n'ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.
Article 21 : Le Ministre de l'Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation, dans les conditions fixées par la Loi, est autorisé à procéder en l'an 2008 à des emprunts à court, moyen ou long terme.
Article 22 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 13 décembre 2008.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL
OMAR GUELLEH