Journal Officiel de la République de Djibouti
Loi n°160/AN/12/6ème L portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie et de la Planification.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle
n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU
La Loi n°15/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 portant organisation du Minstère de
l'Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation
;
VU La Loi n°102/AN/00/4ème L portant organisation et fonctionnement du
Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat;
VU La Loi
n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux lois de finances ;
VU La
Loi n°195/AN/02/4ème L Modifiant la Loi n°15/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 et
la Loi n°113/AN/01 portant respectivement organisation du Ministère de
l'Economie, des Finances et de la Planification chargé de la Privatisation et la
création de la Direction du Financement Extérieur ;
VU La Loi
n°102/AN/05/5ème L portant réforme des services de l'État chargés de la
fiscalité et des domaines ;
VU Le Décret n°99-0025/PRE/MEFPP du 3 mars 1999
portant attributions et organisation du Ministère de l'Économie, des Finances et
de la Planification chargé de la Privatisation ;
VU Le Décret
n°2004-0085/PR/MEFPP Modifiant le Décret n°99/025/PR/MEFPP du 31 mars 1999
portant organisation du Ministère de l'Economie, des Finances et de la
Planification, chargé de la Privatisation ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du
I1 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret
n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement
;
VU Le Décret N°2011-0076/PRE au 17 mai 2011 fixant les attributions des
Ministères ;
VU La Circulaire n°113/PAN du 22/05/2012 convoquant l'Assemblée
nationale en séance publique ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 janvier 2012.
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : la dénomination "Ministère de l'Economie, des Finances et de la Planification en charge de la Privatisation " est modifiée en Ministère de l'Economie et des Finances en charge de l'Industrie et de la Planification (MEFIP).
Article 2 : Le Ministère de l'Economie et des Finances en
charge de l'Industrie et de la Planification comprend un Ministre et deux (2)
Ministres délégués :
- le Ministre de l'Economie et des Finances en charge de
l'Industrie et de la Planification ;
- le Ministre délégué en charge du
Budget ;
- le Ministre délégué chargé du Commerce, des PME, de l'Artisanat,
du Tourisme et de la Formalisation.
Article 3 : Le MEFIP a pour mission essentielle de formuler et de mettre en application la politique économique, financière, budgétaire, commerciale et industrielle du pays.
TITRE II
DES ATTRIBUTIONS DU MEFIP
Article 4 : Le Ministère de l'Economie, des Finances en charge
de l'Industrie et de la Planification est responsable de la mise en oeuvre et de
la coordination de la politique économique et financière, de la gestion du
patrimoine, des ressources et de la dette de l'État du contrôle financier des
établissements monétaires et du crédit.
En matière de planification,
économique, le Ministère de l'Economie et des Finances chargé de l'Industrie et
de la Planification, prépare les orientations stratégiques de l'Initiative
Nationale de Développement Social en coordination avec les Ministres
sectoriels.
Il conçoit et met en oeuvre la politique et les orientations stratégiques de développement industriel ainsi que la politique de compétitivité et d'intégration économique régionale. À ce titre, il prépare et met en oeuvre, conjointement avec les Ministères compétents, la politique d'harmonisation et d'intégration régionale.
Il est responsable de la conception et de la mise en oeuvre, conjointement avec les Ministères compétents, de la politique de développement économique des régions du territoire national. À ce titre, il est également chargé du développement de la fiscalité locale en collaboration avec le Ministère chargé de la décentralisation. Il prépare et exécute la politique du Gouvernement en matière de consommation et de pouvoir d'achat.
Article 5 : Le Ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie et de la Planification est responsable, conjointement avec le Ministre délégué en charge du Budget, de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique budgétaire et fiscale du Gouvernement ainsi que de la politique en matière de mobilisation des ressources internes et externes ainsi que des relations avec les partenaires au développement.
Article 6 : Le Ministre de l'Economie et des Finances chargé de l'Industrie et de la Planification, met en place les orientations de la politique du Gouvernement en matière de petites et moyennes entreprises, de commerce, d'artisanat et de formalisation conjointement avec le Ministère délégué chargé du Commerce des PME, de l'Artisanat, du Tourisme et de la Formalisation.
TITRE III
DE L'ORGANISATION DU MEFIP
Article 7 : le Ministère de l'Economie et des Finances chargé
de l'Industrie et de la Planification (MEFIP) comprend :
- Un Ministère
délégué en charge du Budget ;
- Un Ministère délégué chargé du Commerce des
PME, de l'Artisanat, du Tourisme et de la Formalisation ;
- Des Cabinets et
une Inspection Générale des Finances ;
- Des Organes transversaux ;
- Des
Directions Centrales ;
- Des Organismes rattachés.
CHAPITRE I : LES MINISTERES DELEGUES
Article 8 : Le Ministère délégué au budget est chargé de la
préparation et de l'exécution du budget. Il est responsable, conjointement avec
son Ministère de tutelle, de la politique budgétaire, du maintien de la
discipline budgétaire, du paiement et du contrôle des dépenses publiques. Il a
en charge, le contrôle des comptes publics, les douanes, les impôts et les
domaines. Le Ministre délégué est, notamment, compétent pour :
- la
préparation et l'exécution du Budget de l'Etat ;
- la gestion de la
Trésorerie de l'Etat ;
- l'application de la législation et de la
réglementation fiscale et douanière ;
- la gestion du domaine de l'Etat et de
la conservation foncière.
Article 9 : le Ministère délégué en charge du Commerce des PME, de l'Artisanat, du Tourisme et de la Formalisation assure l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique commerciale et de la promotion de l'artisanat. À ce titre, le Ministre délégué est responsable, conjointement avec son Ministre de rattachement, de la politique commerciale, de la réglementation et de la normalisation.
En matière de PME, il conçoit et met en oeuvre la politique du Gouvernement concernant l'orientation, la formalisation et la simplification des procédures pour les PME et les très Petites Entreprises (TPE). À ce titre il a sous sa tutelle, les organismes en charge de la promotion et du soutien aux PME et TPE, notamment l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, le Fonds de Développement Économique de Djibouti et la Chambre de Commerce de Djibouti.
En matière de Tourisme, il prépare et met en oeuvre la politique du gouvernement visant à développer l'activité touristique et à veiller à sa réglementation. Conjointement avec les ministres compétents il est en charge du suivi et du soutien au secteur touristique.
CHAPITRE II : LES CABINETS ET L'INSPECTION GENERALE
DES
FINANCES
Article 10 : Le Ministre de l'Economie et des Finances et les Ministres délégués disposent chacun d'un cabinet constitué d'un secrétariat particulier et de conseillers techniques parmi lesquels est désigné un conseiller technique principal. L'organisation et les attributions des Cabinets seront définies dans un Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition, du Ministre, ou selon le cas, des Ministres délégués.
Article 11 : L'Inspection Générale des Finances est placée sous
l'autorité du Ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie et de
la Planification.
Elle a une mission générale de contrôle, d'audit,
d'étude, de conseil et d'évaluation en matière administrative, économique et
financière sur l'ensemble des services du MEFIP. Mais également sur les
établissements et entreprises publiques, les sociétés d'État et sur toutes les
sociétés ou organismes, dans lesquels l'État détient la majorité du capital.
CHAPITRE III : LES ORGANES TRANSVERSAUX
Article 12 : Les Organes transversaux sont ceux placés aussi bien sous l'autorité du Ministre de l'Economie et des Finances que sous l'autorité des Ministres délégués auprès du Ministère de l'Economie et des Finances en charge de l’industrie et de la Planification.
Il s'agit du :
- Secrétariat Général ;
- De la Direction
des Ressources Humaines et Matérielles ;
- De la Direction des Affaires
Juridiques ;
- De la Direction Informatique.
Article 13 : Sous l'autorité du Ministre de l'Economie et des Finances et des Ministres délégués, le Secrétariat Général veille à la cohérence de l'action ministérielle en assurant la coordination administrative au sein du MEFIP.
A ce titre, il est notamment chargé :
- de l'organisation, de la coordination et du contrôle de
l'activité de l'ensemble des services du Ministère dont il s'assure du bon
fonctionnement ;
- de la préparation et de l'application de la réglementation
financière ;
- de la mise en oeuvre et du suivi des décisions ministérielles
;
- des relations et de la coordination des actions avec les autres
Ministères en vue de la préparation et de l'exécution des décisions
ministérielles ;
- de l'animation et de la coordination de tous les organes
permanents ou temporaires chargés du suivi de programmes particuliers, notamment
avec les organismes financiers ou monétaires ;
- de la préparation et de la
mise en place des réformes structurelles et de l'informatisation des
départements du Ministère ;
- de l'information complète du Ministre et des
Ministres délégués sur les activités des départements et sur l'exécution des
lois de finances et des programmes économiques et sociaux ;
- du contrôle et
de la présentation des divers actes ou documents soumis à la signature ou aux
visas du Ministre et des Ministres délégués ;
- de la gestion des ressources
humaines, matérielles et financières du Ministère ;
- de l'élaboration du
budget des services du Ministère et en contrôle l'exécution ;
- de la
réception, de la répartition et de l'expédition du courrier ainsi que de
l'organisation et de la conservation de la documentation et des archives du
Ministère;
- de toutes autres attributions non dévolues expressément à un
département déterminé ;
Article 14 : Le Secrétaire Général, nommé par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe, et placé sous l'autorité du Ministre et des Ministres délégué, dispose du pouvoir hiérarchique sur toutes les directions du MEFIP.
Par délégation du Ministre et des Ministres délégués, le Secrétaire Général a le pouvoir de signer tous les documents portant sur les activités du MEFIP, à l'exception de ceux soumis à la signature du Ministre ou des Ministres délégués en vertu des dispositions législatives ou réglementaires.
Article 15 : Le Secrétaire Général dispose, outre d'un secrétariat particulier, des Conseillers, nommés par arrêté simple sur proposition du Ministre.
Article 16 : La Direction des Ressources Humaines et Matérielles, est dirigée par un Directeur nommé, par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe.
Elle élabore pour le MEFIP, en concertation avec les départements du MEFIP, les orientations générales de la gestion des ressources humaines.
Elle est notamment chargée de :
- gérer le personnel des
départements composant le MEFIP, en procédant au recrutement, à l'affectation et
aux mouvements des agents nécessaires au fonctionnement des différents
départements du MEFIP ;
- d'entreprendre toute étude de nature
prévisionnelle, concernant le personnel du MEFIP ;
- de suivre la gestion de
carrière du personnel ;
- de concevoir les actions de formation de base,
continue ou spécialisée nécessaires à l'amélioration du niveau professionnel des
différentes, catégories du personnel du MEFIP ;
- de gérer la documentation
et les archives du MEFIP ;
- d'assister les directions du MEFIP dans les
affaires relatives à la gestion des ressources humaines. A ce titre, elle
instruit le contentieux lié à la gestion du personnel et traite toutes les
questions relatives aux mesures disciplinaires et à la déontologie ;
- de
gérer les moyens logistiques du MEFIP et de veiller à la maintenance des
équipements et à l'entretien des bâtiments du MEFIP
Article 17 : La Direction est composée :
- D'un Service des
Ressources Humaines ;
- D'un Service des Moyens généraux.
Article 18 :
La Direction des Affaires , juridiques (DAJ), est dirigée par un Directeur
nommé, par Décret pris en conseil des Ministres sur proposition conjointe du
Ministre de l'Economie et des Finances et des Ministres délégués.
Article 19 : La DAJ est chargée :
- d'apporter conseil et
assistance juridique aux départements du MEFIP ;
- de concevoir, d'élaborer
et de procéder au suivi des textes législatifs et réglementaires entrant dans la
mise en oeuvre du programme du MEFIP ;
- de donner son avis sur les mesures
relatives à la législation financière ou fiscale ;
- de donner son avis sur
les questions intéressant les biens des domaines public et privé de l'Etat
;
- d'analyser et d'élaborer les contrats et conventions dans lesquels le
MEFIP est partie prenante ou qui impliquent des questions financières et
économiques ;
- de collaborer dans les processus de négociation et de suivi
des accords signés par le MEFIP ;
- de représenter l'Etat devant toutes les
juridictions ;
- de concevoir et d'élaborer une banque de données juridiques
par l'acquisition et le recensement de la documentation juridique, assurant
ainsi le traitement et la diffusion de l'information juridique dans tout le
MEFIP.
Article 20 : La DAJ comprend, outre le Directeur :
- Un
Secrétariat de direction ;
- Un Service des Etudes, de la Législation, des
Accords et Conventions ;
- Un Service du Contentieux et de la Représentation
de l'Etat ;
- Un Bureau de la documentation juridique.
Article 21 : La Direction Informatique, est dirigée par un
Directeur, nommé sur proposition conjointe, par Décret pris en Conseil des
Ministres.
Elle a pour missions :
- de doter le ministère d'un système
d'information et d'outils d'aide à la prise de décision ;
- la mise en
oeuvre des moyens techniques ainsi que les outils d'administration appropriés
lui permettant d'optimiser la gestion du patrimoine de l'Etat ;
-
d'harmoniser et coordonner tous les projets au sein du ministère ;
- de
perfectionner et assurer la maintenance des parcs informatiques existants dans
les différentes directions du ministère ;
- de relever le niveau de
performance et de protection des applications existantes ;
- de mener une
politique de normalisation des équipements et des logiciels utilisés ;
-
d'assurer les interconnexions et la sécurité des réseaux du MEFIP ;
- d'assurer l'administration et la sécurité de la messagerie
interne de l'intranet et du site web du ministère ;
- de concevoir et de
réaliser des applications spécifiques pour les directions ;
- de proposer un
schéma directeur informatique et veiller à sa mise en oeuvre ;
- du suivi et
de la coordination de la nouvelle application “e-finance " lancée par le
ministre des Finances, commune à tous les gestionnaires et comptables de l'Etat,
gérant le budget, les dépenses et la comptabilité de l’Etat.
Article 22 : la Direction comprend :
- un Secrétariat de
direction ;
- un Service Réseaux et Systèmes et Sécurité ;
- un Service
Maintenance et Gestion des Parcs Informatiques ;
- un Service Etudes et
Développements ;
- un Service Déploiement et Exploitation ;
- un Service
Nouvelles Technologies, Multimédia et Organisations.
CHAPITRE IV : LES DIRECTIONS CENTRALES
Article 23 : Le Ministère de l'Economie et des Finances en charge de l'Industrie et de la Planification et les Ministères délégués disposent de Directions techniques.
Il s'agit de :
- la Direction de l'Economie, du Plan et du
Portefeuille de l'Etat ; - - la Direction des Statistiques et des Etudes
Démographiques ;
- la Direction de l'Industrie ;
- la Direction du Budget
;
- la Direction de l'Exécution Budgétaire ;
- la Direction des Impôts
;
- la Direction des Douanes et Droits Indirects ;
- la Direction des
Domaines et de la Conservation foncière ;
- la Direction du Financement
Extérieur ;
- la Direction de la Comptabilité Publique et de l'Audit ;
-
la Direction de la Trésorerie Générale ;
- la Direction de l'intégration
régionale et multilatérale ;
- la Direction du commerce intérieur et de la
protection du consommateur ;
- La Direction des PME et de la Formalisation
;
- La Direction de l'Artisanat et du Tourisme.
Article 24 : la Direction de l'Economie, du plan et du
portefeuille de l'État, est dirigée par un Directeur nommé sur proposition du
Ministre, par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 25 : La
Direction de l'Économie, du Plan et du Portefeuille de l'Etat a pour mission la
formulation des politiques de développement à court, moyen et long termes et
leur traduction en plans et programmes, l'élaboration de la programmation
économique de l'État, de gérer son portefeuille, de coordonner ses intervenions
dans le domaine économique. Concernant le secteur parapublic, la Direction de
l'Economie, chargée de la gestion du Portefeuille de l'Etat, assure
l'élaboration et le suivi de la politique de gestion des établissements publics,
des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique et de
leur contrôle.
Elle est notamment chargée :
- de conduire la planification
stratégique et prospective Vision 2035 ;
- de traduire les études
exploratoires de long terme en orientation stratégique ;
- de rechercher le
système le mieux adapté pour traduire les orientations stratégiques du
Gouvernement en plans et programmes de développement ;
- de réaliser des
études et des prévisions macroéconomiques à court, moyen, et long termes ;
-
d'élaborer et de mettre à jour le Plan quinquennal de développement ;
- de
veiller à la cohérence des politiques sectorielles et thématiques avec les
orientations stratégiques et priorités nationales ;
- de veiller à la prise
en compte des questions transversales notamment l'emploi, le genre, la
compétitivité et la technologie dans les politiques macroéconomiques ;
- de
coordonner l'animation du dispositif de suivi-évaluation de l'INDS ;
- de
publier le rapport annuel sur la situation économique et sociale de Djibouti
;
- de conduire l'élaboration du programme d'investissement public triennal
glissant ;
- d'établir un système de suivi et d'évaluation des stratégies et
des programmes nationaux tenant compte des exigences de la gestion axée sur les
résultats de développement ;
- de réaliser les études économiques et
financières des projets de développement ;
- de coordonner la planification
stratégique dans le secteur parapublic, notamment le suivi des politiques de
personnel et de l'évolution de la masse salariale ;
- de négocier et de
suivre les contrats-plans entre l'Etat et les entreprises publiques ;
-
d'évaluer et de suivre les participations financières dans les entreprises
publiques ;
- de veiller à la production régulière et dans les délais
prescrits des états financiers des entreprises du secteur parapublic ;
- de
préparer le cadre général de fonctionnement de Conseils d'administration des
établissements publics et sociétés d'Etat en collaboration avec les Ministères
de rattachement ;
- de préparer, en relation avec les structures compétentes
de l'Etat, les Assemblées générales des sociétés d'Etats ;
- d'assurer le
contrôle des assurances et le suivi du secteur financier ;
- de développer
des outils méthodologiques de travail à même d'améliorer la productivité de la
Direction.
Article 26 : la Direction dispose d'un secrétariat, chargé du
courrier, de l'accueil et de l'orientation des usagers et d'une cellule d'appui
technique dirigée par un cadre ayant rang de chef de service Elle est organisée
en quatre (4) Sous-directions :
- la Sous-direction du Plan ;
- la
Sous-direction de Prévision et Modélisation ;
- la Sous-direction du
Portefeuille de l'État ;
- la Sous-direction des Assurances et du Suivi du
Secteur Financier.
Article 27 : Sous l'autorité du Ministre, la Direction des Statistiques et des Etudes Démographiques est placée sous la responsabilité d'un Directeur nommé par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 28 : la Direction a pour missions :
- la collecte des statistiques économiques démographiques et
sociales ;
- l’harmonisation et de la mise en oeuvre du programme de
recensement et d'enquêtes du pays, il met à la disposition des autres services
techniques des données compilées pour analyse;
- la coordination de
l'appareil statistique national ;
- la centralisation et de la synthèse de
l'information statistique nationale, notamment la production de l'annuaire
statistique relatif au suivi du stock, des mouvements et de l'évolution de
biens, des capitaux et des hommes ;
- la constitution d'une banque de données
nationale ;
- la constitution et de l'entretien d'une cartographie de base
nécessaire à ses activités de collectes de données ;
- la mise à niveau et du
perfectionnement des agents et cadre de l'État à l'interprétation et à l'analyse
de l'information statistique ;
- l'étude et du suivi de la population et des
phénomènes socio démographiques ;
- d'établir les comptes de la nation et
collaborer à la réalisation de la balance des paiements ;
- d'effectuer à la
demande du Gouvernement et des administrateurs publics des recherches et études
sur les questions statistiques et économiques ;
- d'étudier l'évolution des
prix et de publier l'indice des prix à la consommation.
Article 29 : la Direction comprend un Secrétariat de direction, un Directeur adjoint nommé par un arrêté simple sur proposition du Ministre et de sept (7) Services :
- service étude de la population et des statistiques
démographiques et sociales ;
- service statistique et études économiques et
de comptabilité nationale ;
- service enquête et opération de terrain ;
-
service Administratif et Financier ;
- service de la coordination et de la
coopération statistique ;
- service de la cartographie et de l'Informatique
;
- service diffusion et documentation.
Article 30 : La Direction de l'Industrie placée sous l'autorité directe du Ministre de l'Economie et des Finances en charge de l'Industrie et de la planification est dirigée par un Directeur nommé, sur proposition du Ministre, par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 31 : La Direction de l'Industrie a pour missions :
-
de préparer et de veiller à la mise en oeuvre de toutes les mesures de nature à
développer et à promouvoir le tissu industriel du pays ;
- de mettre en place
un cadre d'orientation des investissements industriels ;
- d'élaborer un
dispositif de gestion du développement et de la promotion industrielle ;
- de
mettre en place un cadre général de gestion stratégique du développement
industriel ;
- de rechercher et mobiliser l'assistance technique et
financière pour le développement du secteur industriel ;
- de recenser et
répertorier les secteurs d'activités industrielles prioritaires ;
-
d'élaborer un système de veille technologique et industrielle dans les secteurs
d'activités prioritaires ;
- de mettre en oeuvre des actions destinées à
l'amélioration de la qualité des produits et des services industriels en
concertation avec les départements ministériels concerné ;
- de mettre en
oeuvre des actions visant la mise en place de dispositif national de métrologie
permettant d'effectuer les opérations de contrôle et de mesurage.
Article 32 : la Direction de l'Industrie est composée de:
-
la Sous direction de l'Identification des Etudes et des Projets industriels
;
- la Sous direction de la Formulation des Stratégies et Politiques
industrielles.
Article 33 : La Direction du Budget, est dirigée par un Directeur nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre délégué.
Article 34 : La Direction est compétente pour toutes les
études et travaux liés au développement, au suivi de l'exécution et au contrôle
des politiques et programmes pluriannuels et annuels des dépenses publiques.
Elle a notamment pour missions :
- d'effectuer toute étude, analyse et synthèse utiles à la
détermination des équilibres financiers du budget et des tendances d'évolution
des ressources et des dépenses publiques ;
- de mettre en oeuvre les
politiques et les programmes économiques et financiers arrêtés par le
Gouvernement ;
- d'élaborer les lois de finances en collaboration avec la
Direction des Affaires Juridiques du Ministère ;
- d'établir les plans de
trésorerie ;
- de suivre l'exécution des lois de finances et de proposer
toute mesure corrective ou rectificative nécessaire à la préservation des
équilibres budgétaires ;
- de préparer la loi de règlement sous la
supervision de la Direction des Affaires Juridiques ;
- de proposer et de
mettre en oeuvre toutes dispositions de nature à améliorer le cadre de
préparation, de présentation et d'exécution du budget ainsi que les résultats
budgétaires ;
- de promouvoir les procédures, techniques et méthodes de
modernisation de la gestion budgétaire.
Article 35 : La Direction comprend deux Sous-directions :
-
la Sous-direction des Études et des Programmes Budgétaires ; - la Sous-direction
de l'Élaboration et du Suivi du Budget.
Article 36 : La Direction de l'exécution budgétaire, est dirigée par un Directeur nommé par Décret pris en conseil des Ministres sur proposition conjointe.
Article 37 : La Direction de l'Exécution Budgétaire a pour mission d'engager, de liquider et de mandater les dépenses et de constater les recettes du budget de l'État, des comptes hors budget et des comptes spéciaux du Trésor et d'en tenir la comptabilité administrative. Elle donne son avis sur toutes les questions ayant une incidence financière directe ou indirecte sur le budget de l'Etat.
Elle est notamment chargée :
- d'assurer le contrôle et la validation des propositions
d'engagement et d'ordonnancement des dépenses initiées par les administrateurs
de crédits, à l'exception de celle relatives à la dette ;
- d'établir, en
outre, la solde de l'ensemble des agents de l'État ;
- de tenir la
comptabilité administrative des opérations de recettes et des dépenses qu'elle
exécute ;
- de rendre compte des conditions d'exécution et l'efficacité des
dépenses sous la forme de rapports trimestriels et mensuels ;
- d'initier
toute mesure de nature à améliorer l'exécution et l'efficacité des dépenses
;
- de gérer et de recenser les biens mobiliers et immobiliers de l'Etat.
Article 38 : La Direction comprend le Secrétariat de direction,
une cellule des études et prévisions, un Service contrôle chargé du service fait
et de quatre (4) Sous-directions :
- la Sous-direction des Engagement ;
-
la Sous-direction des Mandatements et de la Comptabilité Administrative ;
-
la Sous-direction de la Solde ;
- la Sous-direction du Matériel et la gestion
des Biens publics.
Article 39 : La Direction des I’impôts placée sous l'autorité du Ministre en charge des Finances et du Ministre délégué chargé du Budget, est dirigée par un Directeur nommé par Décret pris en conseil des Ministres, sur proposition conjointe.
Article 40 : La Direction des Impôts est investie de la mission
de gestion, de contrôle et de recouvrement de l'ensemble des impôts et taxes
déterminés par le Code général des Impôts.
A ce titre, la Direction définit
les stratégies de développement de l'assiette fiscale et d'amélioration des
recettes.
Elle est chargée :
- d'assurer l'assiette, la liquidation,
le contrôle et l'encaissement des impôts et taxes directs et indirects, des
droits d'enregistrement et de timbre ;
- de participer à l'élaboration et à
la préparation de la législation et de la réglementation fiscales avec le
concours de la Direction des Affaires Juridiques du Ministère ;
- de préparer
et diffuser les circulaires d'application relatives au Code général des Impôts
;
- d'identifier et immatriculer les contribuables ;
- d'assurer la
réception et le traitement des déclarations fiscales, et l'encaissement des
paiements spontanés ;
- de relancer les défaillants ;
- de contrôler les
déclarations ; arrêter les programmes de vérification ;
- rechercher les
omissions, dissimulations, insuffisances et d'une manière générale les
infractions fiscales ;
- de mettre en oeuvre le recouvrement forcé ;
- de
traiter les réclamations contentieuses ;
- de conduire les programmes
d'accueil, d'éducation et d'information des contribuables, et plus généralement
faciliter l'exécution de leurs obligations par les contribuables.
Article 41 : La Direction des Impôts est organisée en Services
centraux et en Services opérationnels.
- Les Services centraux sont composés
:
- d'une Sous-direction de la Gestion des Impôts ;
- d'une
Sous-direction du Contrôle Fiscal ;
- d'une Sous-direction du
Recouvrement.
Les Services opérationnels comprennent :
- un Service des Grandes Entreprises ;
- un Service des
Petites et Moyennes Entreprises ;
- un Service de Fiscalité Foncière ;
-
un Service de la Vérification générale ;
- un Service de Recherche et
Recoupements ;
- un Service de l'Enregistrement et des Timbres.
Article 42 : La Direction des Douanes et des Droits Indirects, est dirigée par un Directeur nommé par Décret pris en Conseil des Ministre sur proposition conjointe. Un Directeur adjoint, nommé par un Arrêté simple, assiste le Directeur dans l’accomplissement de ses missions.
Article 43 : La Direction des Douanes et Droits Indirects a
pour missions :
- de procéder aux études et à l'élaboration des projets des
textes législatifs et réglementaires en matière des douanes et de la fiscalité
indirecte sous la supervision de la Direction des Affaires Juridique du
Ministère ;
- d'appliquer le code des douanes ;
- de préparer et de
diffuser les notes d'application des lois des finances et autres textes
réglementant les domaines des douanes et de la fiscalité indirecte ;
-
d'assurer l'assiette, la liquidation et le contrôle des recettes indirectes et
leur mise en recouvrement ;
- de collecter pour son propre compte les frais
et charges pour services rendus prévus par Arrêté ;
- d'asseoir le contrôle
approfondi de l'assiette des divers impôts, droits et taxes de manière à
prévenir et à combattre la fraude fiscale et de vérifier l'application de la
réglementation en matière des douanes et droits indirects ;
- de lutter
contre la contrebande, la fraude et l'évasion fiscale ;
- de mener
l'instruction et le suivi du contentieux dans le domaine de la fiscalité
indirecte ;
- d'élaborer les études relatives à l'évolution des recettes
indirectes et aux conséquences des dispositions nouvelles sur cette évolution
;
- de faciliter la circulation des biens, des capitaux et des personnes ;
- de promouvoir l'utilisation des régimes économiques ;
- d'assister,
d'informer et de conseiller les opérateurs économiques ;
- de contribuer et
de participer en collaboration avec les administrations concernées à la
protection de la santé publique, de la sécurité publique et de l'environnement
;
- de favoriser l'échange d'informations et la coopération technique avec la
Direction générale des impôts ;
- de veiller au respect des normes et des
qualités ;
- d'appliquer la législation nationale relative à l'importation,
l'exportation et au transit des produits prohibés ou soumis à restrictions
;
- d'appliquer les conventions et accords internationaux.
Article 44
: La Direction des Douanes et Droits Indirects est composée :
- de la
Sous-direction des Opérations Commerciales ;
- de la Sous-direction de
Contrôle et Surveillance.
Article 45 : La Direction des Domaines est dirigée par un Directeur nommé, sur proposition conjointe, par Décret pris en conseil des Ministres. Un Directeur adjoint, désigné par un arrêté simple, assiste le Directeur.
Article 46 : La Direction des Domaines et de la Conservation foncière a pour mission principale la gestion intégrale des Domaines de l'Etat, tant publique que privé, de l'Administration du cadastre, ainsi que de la Conservation de la Propriété Foncière.
Elle est chargée notamment de :
- mettre en oeuvre la
politique de l'Etat se rapportant aux droits mobiliers et immobiliers
appartenant à l'Etat ;
- l'étude de toutes les questions relatives aux
domaines publics et privés de l'Etat dans les différents secteurs en
collaboration avec les services techniques concernés ;
- l'acquisition, la
gestion et la cession des biens domaniaux ;
- recenser les biens mobiliers et
immobiliers de l'Etat et d'en établir un inventaire exhaustif ;
- la
conservation des propriétés foncières et des hypothèques ;
- le recouvrement
des produits domaniaux de toute nature ;
- la gestion de l'administration du
cadastre.
Article 47 : La Direction des Domaines de l'Etat et de la
Conservation Foncière comprend :
- une Sous-direction des Domaines ;
- une
Sous-direction de la Conservation Foncière ;
- une Sous-direction du
Cadastre.
Article 48 : La Direction du Financement Extérieur, est dirigée par un Directeur nommé, sur proposition conjointe, par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 49 : Cette Direction assure les missions suivantes
:
- identification, centralisation de tous les financements extérieurs
existants ou en préparation en coordination avec les directions compétentes du
Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale ;
-
participation à l'élaboration des projets et programmes en préparation et à
venir ;
- participation aux négociations relatives aux projets de financement
extérieur en préparation et à venir, sur prêt et dons ;
- participation à
l'élaboration des procédures d'exécution des dépenses payées sur financements
extérieurs et sur fonds propres (contrepartie budgétaire) ;
- exécution de
ces procédures (ordonnancement) ;
- mise en place et gestion d'un système de
suivi des projets et programmes d'investissements sur financement extérieur
(tirages, paiements ordonnancés...) ;
- élaboration du programme triennal et
glissant des investissements publics (dans le cadre de la préparation du budget
annuel de l'État), en collaboration avec la Direction de l'Économie ;
-
préparer, sur la base de l’échéancier établi, le mandatement des échéances et
comptabiliser les ordres de paiements effectués et assurer la conservation des
pièces justificatives ;
- participation à l'élaboration des procédures
d'exécution des dépenses relatives au service de la dette extérieure.
Article 50 : La Direction comprend :
- la Sous Direction de
la Dette Publique et des Dons ;
- la Sous direction des décaissements.
Article 51 : La Direction de la Trésorerie Générale, est dirigée par un Directeur, Trésorier payeur National ayant la qualité de comptable principal de l'État. Il est nommé, sur proposition conjointe, par décret pris en Conseil des Ministres. Il est assisté d'un Premier Fondé de Pouvoir nommé par arrêté simple sur proposition du Ministre et du Ministre délégué.
Article 52 : La Direction de la Trésorerie Générale :
-
assure l'exécution et le contrôle des opérations de recettes, de dépenses et de
trésorerie de l'État, des collectivités locales et des comptes spéciaux du
Trésor ;
- assure la gestion de la trésorerie générale de l'État en deniers
et en valeurs ;
- assure la gestion comptable de la dette publique,
centralise les résultats des émissions d'emprunts et dresse le compte annuel de
la dette ;
- effectue la mise en état d'examen du compte de gestion de l'État
;
- réalise les opérations bancaires autorisées par lois et règlements -
établie les situations statistiques et comptables des opérations de trésorerie
;
- assure la tenue de la comptabilité des engagements des dépensés et
établie les situations de gestion y afférentes.
Article 53 : La Direction de la Trésorerie Générale est
composée deux Sous Directions :
- la Sous-direction de la Comptabilité
Générale ;
- la Sous-direction des Dépenses.
Article 54 : La Direction de la Comptabilité et de l'Audit est dirigée par un Directeur qui n'a pas la qualité d'un comptable public. Il est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe.
Article 55 : La Direction de la Comptabilité Publique et de
l'Audit est chargée de :
- l'étude et la préparation des projets de textes
législatifs, réglmentaires, instructions relatifs aux structures, procédures et
aux normes comptables de l'Etat, des établissements publics, des collectivités
locales, avec le concours de la Direction des Affaires Juridiques du Ministère
;
-veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires fixant
les règles de la comptabilité publique par les agents chargés de l'exécution des
budgets de l'Etat, des établissements publics et des collectivités locales
;
-organiser et assurer les opérations d'inspection des postes comptables,
les enquêtes administratives, le contrôle de l'application de la législation, de
la réglementation et des procédures en vigueur ainsi que prendre les mesures qui
en découlent ;
- d'examiner les comptes du comptable principal de l'Etat et
les comptes des comptables publics des administrations financières, des
collectivités locales, des établissements publics ;
- d'assurer l'audit des
comptes et états financiers des sociétés d'Etats, sociètés d’économie mixte et
des établissements publics;
- de concevoir la démarche d’audit interne,
d’établir les normes et les manuels et d'assurer leur mise à jour.
Article 56 : La Direction comprend deux Sous-directions :
-
la Sous-direction de l'Audit ;
- la Sous-direction de l'Etude et de la
Réglementation comptable.
Articles 57 : La Direction de l'intégration régionale et multilatérale et la Direction du commerce intérieur et de la protection du consommateur sont dirigées, chacune, par un Directeur nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe.
Article 58 : La Direction de l'intégration régionale et multilatérale et la Direction du commerce intérieur et de la protection du consommateur sont chargées de préparer et de veiller à la mise en oeuvre de toutes les mesures de nature à assurer un meilleur fonctionnement du Commerce, et une promotion des activités commerciales locales ou les activités en relation avec l'extérieur. Elles sont également chargées de promouvoir le libre jeu de la concurrence, de garantir la loyauté des transactions et des relations commerciales et de veiller à la santé et à la sécurité des consommateurs.
Article 59 : La Direction de l'intégration régionale et
multilatérale et la Direction du commerce intérieur et de la protection du
consommateur sont composées de :
- la Sous direction du Commerce Intérieur
;
- la Sous direction de l'Intégration Régionale et Internationale ;
- la
Sous direction de la Concurrence de la Répression de la Fraude et de la
protection du Consommateur ;
- la Sous direction du contrôle des Normes et de
la Qualité.
Articles 60 : La Direction des PME et de la Formalisation, est placée sous la responsabilité d'un Directeur nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe.
Article 61 : La Direction a pour missions de :
- aider et
encourager les Petites et Moyennes Entreprises, de leur prodiguer des conseils
appropriés et d'assister les entreprises dans le montage des projets et la
recherche de financement ;
- sauvegarder et développer les potentiels des PME
existantes ;
- promouvoir les investissements de création, d'extension, de
reconversion et de développement des PME ;
- organiser des expositions
d'outils de productions et des équipements industriels en collaboration avec les
partenaires régionaux et internationaux ;
- élaborer une stratégie de
développement et mettre à jour les textes législatifs et réglementaires en
matière des PME et de la formalisation.
Articles 62 : La Direction des PME et de la Formalisation est
composée de:
- la Sous Direction d'Assistance aux PME ;
- la Sous
Direction de la Formalisation et de l'accompagnement des PME.
Article 63 : La Direction de l'Artisanat et du Tourisme est placée sous la responsabilité d'un Directeur nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre délégué chargé du Commerce, du Tourisme, de l'Artisanat, des PME et de la Formalisation.
Article 64 : La Direction a pour missions de :
- mettre en
oeuvre la stratégie de développement et mettre à jour les textes législatifs et
réglementaires en matière de l'Artisanat et du Tourisme ;
- définir les
orientations en matière de développement de l'artisanat de service, traditionnel
et artistique ;
- orienter les investissements dans le secteur de l'artisanat
et assurer le suivi des projets ;
- étudier en collaboration avec les
structures d'appuis concernées, les moyens de développement du secteur de
l'artisanat, les programmes d'assistance et de formation professionnelle ;
-
concevoir les actions et les mesures visant le développement et la promotion du
Tourisme ;
- participer à l'élaboration et à la mise en euvre des
orientations générales dans le domaine des loisirs touristiques.
Article 65 : La Direction de Artisanat et du Tourisme est
organisée en deux (2) Sous-directions :
- la Sous direction de la Promotion
de l’Artisanat ;
- la Sous direction de développement du Tourisme.
CHAPITRE V : LES ORGANISMES DE RATTACHEMENT
Article 66 : Les Organismes rattachés au Ministre de l'Economie
et des Finances en charge de l'Industrie et de la Planification sont:
- la
Société Industrielle des Eaux Minérales d'Ali-Sabieh (SIEMAS) ;
- la Société
Compagnie Nouvelle de Commerce (CNC) ;
- la Société Cimenterie
d'Ali-Sabieh.
Article 67 : Les Organismes placés rattachés au Ministre
délégué en charge du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et de la
Formalisation sont :
- la Chambre du Commerce de Djibouti (CCD) ;
-
l'Office National de Tourisme de Djibouti (OTD) ;
- le Fonds de Développement
Economique de Djibouti (FDED) ;
- l'Agence Nationale pour la Promotion des
Investissements (ANPI) ;
- l'Office Djiboutien de la Propriété Industrielle
et Commerciale (ODPIC).
TITRE IV
DES DISPOSITIONS FINALES
Article 68 : Le Ministre de l'Economie et des Finances chargé de l'Industrie et de la Planification est l'Ordonnateur délégué du Budget de l'Etat. Il peut déléguer ses pouvoirs, en ce domaine, au Ministre délégué chargé du Budget.
Article 69 : Les modalités d'application de la présente Loi sont fixées par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l'Economie et des Finances en charge de l'Industrie et de la Planification.
Article 70 : La présente Loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 71 : Le Ministre de l'Economie et des Finances, chargé de l'Industrie et de la Planification, le Ministre délégué en charge du Budget et le Ministre délégué en charge du Commerce, des PME, de l'Artisanat et de la Formalisation, sont tenus, chacun en ce qui le concerne, d’exécuter la présente Loi qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 09 juin 2012
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL
OMAR GUELLEH