|
aucun arriéré de paiement ne peut être constaté, pour quelque cause que ce soit ; si nécessaire
les prévisions de dépenses sont réduites à due concurrence.
Article 9 :
Les dépenses durgence, définies comme dépenses ayant caractère de force majeure et non
prévisibles seront financées par réduction des crédits alloués à dautres points afin de
préserver léquilibre du Plan de Trésorerie.
Article 10 :
Le Plan de Trésorerie est organisé de manière à dégager mensuellement, après paiement des
dépenses obligatoires, un solde disponible dans la limite duquel peuvent être engagées les
dépenses prioritaires, sur la base dautorisations de dépenses, établies trimestriellement ou
mensuellement par le Ministère des Finances ; ces autorisations sont notifiées aux divers
administrateurs de crédits et constituent des plafonds dengagement de dépenses qui ne
peuvent, en aucune manière, être dépassés. Il appartient aux directions concernées du
Ministère des Finances de sassurer de leur respect par les gestionnaires de crédits.
Les autorisations des dépenses non utilisées ne peuvent être reportées sauf autorisation
spéciale de la commission.
Article 11 :
La commission chargée de lélaboration du Plan de Trésorerie a la responsabilité de sa bonne
exécution, conformément aux prévisions ; elle sorganise de manière à être, en permanence
informée des réalisations effectives. En fonction des résultats constatés ou dune évolution
différente des prévisions, il lui revient de prendre les mesures correctrices qui simposent, si
nécessaire, en réduisant les plafonds dengagement précédemment notifiés aux
administrateurs de crédits. Les éventuels litiges ou désaccords entre ceux-ci et la commission
sont soumis à larbitrage du Premier Ministre qui tranche en dernier ressort.
Article 12 :
Le Plan de Trésorerie entrera en vigueur à compter du 26 mai 2001.
Article 13 :
Le Ministère de lÉconomie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation est
chargé de lexécution de ces dispositions.
|