![]() JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI
Décret n°99-0078/PR/MFEN portant sur la définition et la gestion des établissements publics
à caractère administratif
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°130/AN/97/3ème L portant conditions et modalités de privatisation de
participations, de biens ou dactivités relevant du secteur public ;
VU La loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des
établissements publics ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant remaniement des membres du
Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU Larrêté n°882/SG/CD du 07 juin 1968 portant réglementation financière ;
VU Larrêté n°1634/SG/CG du 23 octobre 1968 portant règlement sur la comptabilité
publique ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 18 mai 1999 ;
Sur Proposition du Ministre de lÉconomie, des Finances et de la Planification, chargé de la
Privatisation ;
DECRETE
TITRE I : DISPOSITIONS DORDRE GENERAL
Article 1er : Le présent décret est pris en application de la loi n°2/98/AN du 21 janvier
1998. Ses dispositions sont applicables aux établissements publics à caractère
administratif. Les établissements publics concernés exercent une mission de service
public administratif, culturel ou social dans leur domaine de compétence ; ils disposent
de la personnalité morale de droit public et bénéficient dune autonomie administrative
et financière dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 2 : Les établissements publics administratifs sont placés sous la tutelle
technique du Ministre appelé Ministre de rattachement, dont les compétences relèvent
de leur activité, et qui doit sassurer, a posteriori :
*du bon fonctionnement de létablissement au regard des règles normales de gestion ;
* de ladéquation de sa stratégie économique et financière aux objectifs fixés par le
Gouvernement ;
* de résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
Le Ministre de rattachement est destinataire des procès-verbaux de réunions, des
Conseils dAdministration des établissements publics et peut, dans les conditions
prévues à larticle 10 ci-après, faire toutes observations qui lui semblent nécessaires sur
|