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Travaux Photographiques (Expl)
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Article 9 : Il est inséré au Code général des impôts, après l'article 15.21.21, une sous-section
IV intitulée "Recouvrement de la contribution foncière". Dans cette sous section, il est inséré
un article 15.22.01 ainsi rédigé :
Article 15.22.01 : La contribution foncière sur les propriétés bâties donne lieu au versement
d'un acompte égal à 75 % de la contribution afférente à l'année précédente. Cet acompte doit
être versé spontanément au plus tard le 31 janvier de chaque année.
FISCALITÉ INDIRECTE
Article 10 : La taxe intérieure de consommation, actuellement de 33% de la valeur CAF
(coût- assurance -fret), sur les importations de pièces détachées des véhicules automobiles et
les biens d'équipement `ainsi que pour les importations des véhicules automobiles destinés au
transport des personnes (bus de 25 places et plus) est ramené à 8%.
Article 11 : La taxe intérieure de consommation sur les importations des appareils
d'enregistrement ou de reproduction de son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des
images et leurs parties et accessoires ainsi que pour l'importation d'appareils électroménagers
à usage domestique est due au taux de 8% sur la valeur déterminée selon les conditions fixées
aux articles 21.54.11 et suivants du Code Général des Impôts.
Article 12 : La taxe intérieure de consommation sur les tissus non confectionnés et sur
l'importation des gros engins de travaux publics est ramené du taux de 20 % au taux de 8 %
sur la valeur déterminée selon les conditions fixées aux articles 21.54.11 et suivants du Code
Général des Impôts.
Article 13 : La taxe intérieure de consommation de 20 % , qui était appliqué sur les vêtements
et les matériaux de construction, est étendu aux importations de matériel de plomberie, de
matériel sanitaire ainsi que de matériel d'électricité.
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