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Dans le cas où plusieurs régies d’avance ou de recettes fonctionnent auprès d'un même service
gestionnaire, chacune d'entre elles fait l'objet d'une comptabilité distincte, en deniers et en
valeurs, sans possibilité de mouvements de fonds ou d’écritures comptables avec les autres
régies.
 
Article 25 :
 
Les opérations des régies d’avance et des régies de recettes de l'État sont retracées dans des
comptes ouverts pour chacune d’entre elles dans les écritures du comptable assignataire.
   
Article 26 :
 
Les régies d’avance et les régies de recettes de l'État sont soumises au contrôle administratif
du chef du service gestionnaire qui doit s’assurer, notamment à l’occasion de la liquidation
mensuelle des opérations, du respect par les régisseurs des dispositions réglementaires.
 
Les régies d'avance et les régies de recettes de l'État font l'objet de vérifications par
l’Inspection générale des finances.
 
Article 27 :
 
Il incombe au comptable assignataire de contrôler la régularité des opérations des régies
d'avance et des régies de recettes, notamment à l'occasion de la prise en charge périodique de
leurs comptabilités et par des vérifications sur place et sur pièces; le comptable assignataire
est fondé à demander aux chefs des services gestionnaires et à l'ordonnateur de lui fournir
toutes informations qu’il juge utiles.
 
Article 28 :
 
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