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La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable assignataire peut être mise en cause
en cas de négligence manifeste dans les contrôles qu'il lui revient d'effectuer, en cas
d’acceptation de dépenses ou de recettes irrégulières ou bien en cas de versement ou de
reconstitution d’une avance dans des conditions contraires aux dispositions du présent décret
ou à celles de l’Arrêté de création de la régie; elle peut également être mise en jeu en cas
d’absence de diligences dans la régularisation des chèques impayés.
 
TITRE III - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 
Article 29 :
 
Il revient au ministre chargé des Finances, dans le délai d'un mois à compter du 04 juillet
2001, de s'assurer de la conformité des Arrêtés de création des caisses d'avance et des régies
d'avance et de recettes en activité, ainsi que de celle des Arrêtés de nomination des régisseurs
en fonction, avec les dispositions du présent décret, en particulier ses articles 2, 3, 11,12,18 et
19; le cas échéant, le ministre chargé des Finances prend l'initiative de la mise au point, dans
les formes requises, de projets d'arrêtés modificatifs.
 
Article 30 :
 
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la régie d'avance de la Présidence
de la République qui fait l'objet d'une réglementation particulière.
 
Article 31 :
 
Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées.
 
 
Fait à Djibouti, le 04 juillet 2001.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
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