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L'arrêté de nomination d'un régisseur d'avance ou d'un régisseur de recettes de l'État rappelle
le montant de son cautionnement et celui de son indemnité de responsabilité et prévoit la
désignation d'un suppléant destiné à remplacer le régisseur en cas d'absence; le régisseur
suppléant n'est pas soumis à un cautionnement et exerce ses fonctions sous la seule
responsabilité du régisseur titulaire.
Un même agent peut être nommé régisseur de plusieurs régies d'avance ou de plusieurs régies
de recettes; un même agent ne peut, à la fois, être nommé régisseur d'avance et régisseur de
recettes.
 
Article 4 :
 
Le service auprès duquel fonctionne une régie d’avance ou une régie de recettes de l'État est
le service gestionnaire; il liquide les dépenses payées ou les recettes encaissées par la régie.
 
L’ordonnateur des dépenses payées et des recettes encaissées par les régies de l'État est le
ministre chargé des Finances ou son délégué; le comptable assignataire de ces dépenses et de
ces recettes est le trésorier payeur national.
 
Article 5 :
 
L’installation et la cessation de fonctions d'un régisseur d'avance ou d'un régisseur de recettes
de l'État font l’objet d’une remise de service entre le régisseur entrant et le régisseur sortant,
effectuée par le trésorier payeur national ou son représentant, en présence du chef du service
gestionnaire ou de son représentant.
 
La remise de service est consignée dans un procès-verbal, dressé contradictoirement en
présence du régisseur entrant et du régisseur sortant, dans les formes prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique; au procès-verbal sont joints la balance générale des
comptes arrêtée à la date de la remise de service et, le cas échéant, les états de développement
de solde ou de rapprochement des comptes. Le procès-verbal est signé par le régisseur entrant,
le régisseur sortant, le chef du service gestionnaire ou son représentant et le trésorier payeur
national ou son représentant.
 
Le régisseur entrant en fonction remet un spécimen de sa signature à l’ordonnateur et au
comptable assignataire.
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