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Article 6 :
 
Avant son installation un régisseur d'avance ou de recettes de l'État est tenu de constituer, par
un dépôt en numéraire, rentes ou valeurs effectué à la caisse du trésorier payeur national, le
cautionnement auquel il est astreint. Le cautionnement peut être constitué par des précomptes
opérés mensuellement sur l'indemnité de responsabilité versée au régisseur, à raison de 50 %
de son montant net; il peut être remplacé par la remise au comptable assignataire d’une
caution personnelle et solidaire délivrée par un établissement financier agréé par le ministre
chargé des finances.
 
La libération des garanties déposées à titre de cautionnement par un régisseur de l'État
intervient sur décision du ministre chargé des finances, au vu d'un certificat de décharge établi
par le directeur du Trésor et de la comptabilité publique dans le délai de six mois à compter de
la date de la cessation de fonctions du régisseur ; passé ce délai, le certificat de décharge est
réputé tacitement délivré, sauf refus écrit et motivé du directeur du Trésor et de la
comptabilité publique.
 
Article 7 :
 
Les régisseurs d’avance et les régisseurs de recettes de l'État n'ont pas la qualité de
comptables publics mais sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et
de la conservation des fonds qui leur sont confiés ou qu’ils encaissent, des valeurs qu'ils
détiennent, des opérations qu'ils exécutent, de la conservation des pièces justificatives des
dépenses qu’ils paient et des recettes qu’ils perçoivent, ainsi que de la tenue de leur
comptabilité en deniers et en valeurs.
 
Leur responsabilité est engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant, en deniers ou en
valeurs, est constaté dans leurs écritures, qu’une dépense est payée irrégulièrement ou qu'une
recette est encaissée pour un montant différent de celui qui est réglementairement prévu.
 
Article 8 :
 
La responsabilité d'un régisseur de l'État est mise en jeu, dans les conditions prévues par le
règlement général sur la comptabilité publique, par une décision de débet prise par le ministre
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