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chargé des Finances et l'émission, à l'encontre du régisseur, d'un ordre de recettes pour le
montant du déficit ou du manquant constaté ou celui de l'opération irrégulièrement effectuée.
 
Le recouvrement des ordres de recettes émis à l'encontre d'un régisseur de l'État incombe au
trésorier payeur national.
 
Article 9 :
 
Le régisseur dont la responsabilité a été mise en jeu peut présenter au Président de la
République une demande en décharge de responsabilité en invoquant la force majeure; si la
force majeure ne peut être retenue, il peut solliciter du Président de la République la remise
gracieuse des sommes laissées à sa charge. Les requêtes en décharge de responsabilité et en
remise gracieuse présentées par un régisseur de l'État sont instruites par le ministre chargé des
Finances qui les soumet pour décision au Président de la République, accompagnées de son
avis motivé et de celui du directeur du Trésor et de la comptabilité publique.
 
TITRE II - FONCTIONNEMENT DES RÉGIES D’AVANCE ET DES RÉGIES DE
RECETTES DE L’ÉTAT
         
Chapitre 1er  : Les régies d’avance
 
Article 10 :
 
Les régies d’avance de l'État ont pour objet de payer, sans ordonnancement préalable, des
dépenses nominativement et limitativement énumérées par leur Arrêté de création, au moyen
d’une avance de trésorerie versée par le comptable assignataire au régisseur.
 
Article 11 :
 
Outre les mentions prévues par l'article 2 ci-dessus, l’Arrêté de création d’une régie d’avance
indique obligatoirement :
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