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* Le service gestionnaire auquel la régie d'avance est administrativement rattachée;
* La nature précise, en conformité avec les dispositions de l'article suivant, des dépenses
payables par la régie et leur montant annuel maximum;
* L’imputation budgétaire de ces dépenses, nécessairement sur les crédits de matériel ouverts
par le budget de l'État au service gestionnaire;
* Le montant de l’avance à verser au régisseur, en précisant si elle est ou non renouvelable; ce
montant ne peut excéder un douzième ( 1/12ème ) de celui des dépenses payables
annuellement par la régie.
 
Article 12 :
 
Les dépenses payables par une régie d’avance de l'État sont exclusivement les suivantes :
 
* De menues dépenses de matériel et de fonctionnement d’un coût unitaire inférieur ou égal à
40 000 francs Djibouti;
* Des frais de déplacement et des avances sur frais de déplacement;
* Des secours urgents ou exceptionnels;
 
En aucun cas une régie d’avance ne doit constituer un moyen de gestion du budget de
fonctionnement du service gestionnaire.
 
Il est formellement interdit à un régisseur d’avance de payer d’autres dépenses que celles qui
sont nominativement prévues par l’Arrêté de création de la régie dont il a la charge.
 
Article 13 :
 
L’avance est versée en début d'exercice budgétaire sur demande écrite du régisseur adressée,
sous couvert du chef du service gestionnaire, à l'ordonnateur du budget de l'État ; celui-ci
établit une autorisation de dépenses, correspondant au montant de l'avance, qui est transmise
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