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* Le service gestionnaire auquel la régie d'avance est administrativement rattachée;
* La nature précise, en conformité avec les dispositions de l'article suivant, des dépenses
payables par la régie et leur montant annuel maximum;
* Limputation budgétaire de ces dépenses, nécessairement sur les crédits de matériel ouverts
par le budget de l'État au service gestionnaire;
* Le montant de lavance à verser au régisseur, en précisant si elle est ou non renouvelable; ce
montant ne peut excéder un douzième ( 1/12ème ) de celui des dépenses payables
annuellement par la régie.
Article 12 :
Les dépenses payables par une régie davance de l'État sont exclusivement les suivantes :
* De menues dépenses de matériel et de fonctionnement dun coût unitaire inférieur ou égal à
40 000 francs Djibouti;
* Des frais de déplacement et des avances sur frais de déplacement;
* Des secours urgents ou exceptionnels;
En aucun cas une régie davance ne doit constituer un moyen de gestion du budget de
fonctionnement du service gestionnaire.
Il est formellement interdit à un régisseur davance de payer dautres dépenses que celles qui
sont nominativement prévues par lArrêté de création de la régie dont il a la charge.
Article 13 :
Lavance est versée en début d'exercice budgétaire sur demande écrite du régisseur adressée,
sous couvert du chef du service gestionnaire, à l'ordonnateur du budget de l'État ; celui-ci
établit une autorisation de dépenses, correspondant au montant de l'avance, qui est transmise
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