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au comptable assignataire pour remise des fonds au régisseur. Le versement de l’avance, ou sa
reconstitution, constituent des opérations de trésorerie; seules les dépenses payées et justifiées
par le régisseur font l’objet d'un ordonnancement, dans les conditions fixées par l'article 15 ci-
après.
 
Article 14 :
 
Les régisseurs d’avance effectuent leurs paiements en numéraire. A titre exceptionnel et si
l'intérêt du service l'exige, ils peuvent être autorisés par le comptable assignataire à ouvrir ès
qualité un compte courant bancaire ou postal; en ce cas ils sont autorisés à payer des dépenses
par chèques.
 
Avant paiement les régisseurs d'avance doivent vérifier le service fait et exiger la production 
des justifications prévues par la nomenclature des pièces justificatives de dépenses; il leur
incombe en outre de s'assurer que le règlement est libératoire pour l'État.
 
Les régisseurs d'avance ne sont pas habilités à accepter des oppositions, des cessions ou des
saisies-arrêts, ni à effectuer des paiements entre les mains de mandataires ou d'ayants droit.
 
Article 15 :
 
Le 25 de chaque mois, le dernier jour ouvrable de l’année et quand ils quittent leurs fonctions,
les régisseurs d’avance produisent à l'ordonnateur, sous couvert du chef du service
gestionnaire qui les vise pour liquidation, les pièces justificatives des dépenses payées au
cours de la période; ces dépenses sont ordonnancées sur les crédits ouverts par le budget de
l'État au service gestionnaire. Les mandats correspondants sont transmis au comptable
assignataire qui les prend en charge après visa et apure le compte de la régie.
 
Si l'Arrêté de création de la régie prévoit expressément cette possibilité, l'avance est
reconstituée, dans la double limite du montant maximum des dépenses payables annuellement
et de celui des crédits ouverts au budget, au vu d'une autorisation de dépenses établie par
l'ordonnateur pour le montant des dépenses justifiées et ordonnancées. 
 
Article 16 :
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