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A l'occasion des contrôles qu'il lui revient d'effectuer conformément aux dispositions du
règlement général sur la comptabilité publique, le comptable assignataire peut être amené à
refuser la prise en charge de dépenses qu’il estime insuffisamment justifiées ou irrégulières,
notamment dans le cas où elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'Arrêté de création
de la régie ou lorsque leur paiement n’est pas libératoire; le régisseur concerné dispose d’un
délai de deux mois pour les régulariser. Passé ce délai, il appartient au comptable assignataire
de demander au ministre chargé des Finances de mettre en jeu la responsabilité du régisseur
pour le montant des dépenses non régularisées.
 
Article 17 :
 
Le dernier jour ouvrable de l’année et quand ils quittent leurs fonctions les régisseurs
d’avance reversent au comptable assignataire le solde non utilisé des avances reçues; ce
reversement conditionne la mise à disposition de l’avance initiale en début d’exercice suivant
ou l'obtention du certificat de décharge prévu à l'article 6 ci-dessus.
 
Chapitre 2  :  Les régies de recettes
 
Article 18 :
 
Les régies de recettes de l'État ont pour objet d'encaisser des droits, taxes, redevances et
produits divers du budget général limitativement énumérés par l'Arrêté de création de la régie.
 
Article 19 :
 
Outre les mentions prévues à l'article 2 ci-dessus, l'Arrêté de création d'une régie de recettes
indique obligatoirement :
 
* Le service gestionnaire dont elle dépend administrativement;
* La nature précise des produits qu'elle est habilitée à encaisser; ces produits doivent être
prévus et autorisés par le budget général de l'État.
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