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Il est formellement interdit à un régisseur de recettes de l'État d’encaisser d’autres droits que
ceux qui sont mentionnés dans l'Arrêté de création de la régie dont il a la charge ou pour un
montant différent de celui qui est réglementairement fixé; en aucun cas il ne peut payer des
dépenses, de quelque nature qu'elles soient.
 
Article 20 :
 
La perception des droits par un régisseur de recettes de l'État est effectuée en espèces, par
chèques ou par tout autre moyen agréé par le ministre chargé des Finances.
 
En cas de règlement par chèques le régisseur de recettes doit s’assurer de l’identité de la partie
versante et exiger une certification lorsque le montant du chèque excède 50 000 francs
Djibouti. Les chèques sont libellés au nom du Trésor public et datés du jour de leur remise au
régisseur.
 
La régularisation des chèques impayés incombe au comptable assignataire ; la responsabilité
du régisseur de recettes peut être engagée si le non encaissement d’un chèque est consécutif à
une inobservation des dispositions de l'alinéa précédent.
 
Article 21 :
 
Les produits sont encaissés par les régies de recettes soit au comptant, c’est-à-dire contre
remise immédiate de tickets, timbres, vignettes, carnets ou formules, soit au vu d’un état
liquidatif établi par le chef du service gestionnaire. Quand il ne remet pas de ticket ou autre
formule à la partie versante en contrepartie de son règlement, le régisseur est tenu de lui
délivrer une quittance extraite d’un registre à souche fourni par le comptable assignataire et
coté et paraphé par lui.
 
L'approvisionnement du régisseur en tickets, timbres et autres valeurs est assuré par le
comptable assignataire.
 
Article 22 :
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